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Loi n° 6-400-1930 Loi portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

 

 

TITRE Ier.

Dispositions générales.

Art. 1er. — Sont soumises à toutes les dis-

positions de la présente loi, en quelque lieu

que se trouve le navire, et hors des cas pré-

vus par le Code de justice militaire pour l’ar-

mée de mer :

1° Toutes les personnes, de quelque natio-

nulité qu’elles soient, inscrites sur le rôle

d’équipage d’un navire français autre qu’un

vavire de guerre, immatriculé en France ou

en Algérie et y ayant conservé son port d’at-

tache, à partir du jour de leur embarquement

administratif, jusques et y compris le jour

de leur débarquement administratif;

9 Toutes les personnes, de quelque natio

nalité qu’elles soient, qui se trouvent, en fait,

à bord d’un navire visé à l’alinéa 1° » ci-des-

sus, soit comme passagers proprement dits,

soit en vue d’effectuer le voyage, pendant tout

le temps de leur présence sur le bâtiment.

Les personnes de l’équipage et les marins

passagers naufragés, absents irrégulièrement

où délaissés, qui ont été embarqués pour être

rapatriés, continuent d’être soumis aux dispo-

sitions de la présente loi, en cas de perte du

navire, jusqu’à ce qu’ils aient pu être remis

soit à une autorité française, soit à l’auto-

rité étrangère locale, Il en est de même des

autres personnes embarquées si elles ont de-

mandé à suivre la fortune de l’équipage.

Par dérogation aux dispositions qui précè-

dent, les militaires et marins des armées de

terre et de mer embarqués, à quelque titre

que ce soit, sur un des navires visés à l’alinéa

1° ci-dessus, demeurent justiciables des tribu-

naux militaires de l’armée de terre ou de l’ar-

imée de mer pour tout délit ou crime prévu

par la présente loi.

Un décret, contresigné par le Mmistre ChaTr-

gé de la marine marchande, le Ministre de la

guerre, le Ministre de la marine et le Minis-

tre des colonies, déterminera la procédure à

suivre pour la recherche et la constatation

des délits ou crimes prévus au paragraphe

précédent, ainsi que les conditions de la ré-

yression des fautes de discipline, prévues par

la présente loi, lorsqu’elles sont commises par

des militaires ou marins des armées de terre

ou de mer.

Art. 2. — Pour l’application des dispositions

contenues dans la présente loi :

L’expression de « capitaine » désigne le

capitaine ou patron, ou, à défaut, la personne

qui exerce régulièrement, en fait, le comman-

cement du navire;

L’expression d’ « officier » désigne le se-

cond, les lieutenants, le chef mécanicien, les

mécaniciens chefs de quart, les radiotélégra-

phistes ayant rang d’officier, le commissaire,

les médecins, les marins titulaires du diplô-

me d’élève officier de la marine marchande

ou du brevet d’élève officier mécanicien et em-

barqués comme élèves officiers, ainsi que tou-

tes personnes portées comme officiers sur le

rôle d’équipage ;

L’expression de < maître » désigne les mañi-

tres d’équipage, les premiers chauffeurs ou

assimilés, les radiotélégraphistes n’ayant pas

rang d’officier, ainsi que toutes personnes por-

uées comme maîtres ou chefs de service sur

le rôle d’équipage;

L’expression d’ € homme d’équipage » dé-

signe toutes les autres personnes de l’équi-

page, quel que soit leur sexe, qui sont inseri-

tes sur le rôle d’équipage, soit pour le ser-

vice du pont ou de la machine, soit pour le

service général ;

L’expression de «€ passager » désigne les

passagers proprement dits ainsi que toutes

les personnes qui se trouvent, en fait, à bord

du navire, en vue d’effectuer le voyage ;

L’expression de « personnes embarquées »

désigne l’ensemble des personnes énumérées

aux alinéas 1° et 2° du paragraphe 1° » de

l’article 1° »;

L’expression € d’administrateur de l’ins-

cription maritime » désigne : en France et

en Algérie, le fonctionnaire chargé du service

de l’inscription maritime; dans les colonies

françaises et dans les pays de protectorat, le

fonctionnaire chargé de l’inscription maritime

ou de la police de la navigation maritime; et,

dans les rades et ports étrangers, l’autorité

consulaire francaise, à l’exclusion des agents

consulaires :

L’expression de « bord » désigne le navire,

ses embarcations et ses moyens de commu-

nications fixes avec la terre.

Art. 3. — In ce qui concerne les crimes

et délits prévus au titre III de la présente

loi, les délais de prescription de l’action pu-

blique, de l’exécution de la peine et de l’ac-

tion civile sont fixés conformément au droit

commun.

En ce qui concerne les fautes graves contre la discipline prévues au titre II, chapitre

III, de la présente loi, les délais dans lesquels

la punition doit être prononcée, la peine exécutée et l’action civile intentée sont ceux prévus pour les contraventions de simple molice.

Les délais prévus aux paragraphes précé-

dents ne commencent à courir qu’à partir du

jour où, après la faute commise, le navire à

touché un port de France ou d’Algérie.

Art. 4 — Pour l’application des disposi-

tions prévues aux articles 23 et 24 du Code

pénal, est réputé en état de détention préven-

tive tout individu privé de sa liberté, dans

les conditions des articles 19, 2S et 30 de la

présente loi

Art. 5. — Les dispositions de l’article 463

du Code pénal sont applicables aux crimes et

délits prévus par la présente loi.

Art. 6. — La loi du 26 mars 1891 sur le sur-

sis à l’exécution de la peine est applicable,

sous les réserves ci-après, aux peines d’em-

prisonnement ou d’amende prononcées en vertu

de la présente loi.

Lorsqu’une condamnation, prononcée pour

ux crime ou délit de droit commun, aura fait

l’objet d’un sursis, la condamnation encourue

dans le délai de cinq ans pour un délit prévu

par la présente loi ne fera perdre au con-

damné le bénéfice du sursis que s’il s’agit des

délits institués par les articles 49, 50, 51 (§2),

53. 58. 73 et 74 (§ 5) ci-après.

La condamnation antérieure prononcée pour

un délit institué par les articles 39 et 42, 45,

46, 51 ($ 1°), 52, 54 à 57, 59, 62 à 67, 70, 71,

T4 (§§ 1° et 3) à 7S, SO à 85 et S7 de la pré-

sente loi, ne fera pas obstacle à l’obtention

du sursis, si l’individu qui l’a encourue est

condummné pour un crime ou délit de droit

commun.

Art. 7. — Aucune poursuite ne peut être

exercée, en application des dispositions de la

présente loi, lorsque la personne inculpée a

été jugée définitivement à l’étranger, pour le

méme fait, sous réserve, en cas de condamna-

tion, qu’elle ait subi ou prescrit sa peine ou

obtenu sa grâce.

TITRE II

Des fautes contre la discipline.

CHAPITRE 1er.

Dispositions générales.

Art. S. — Le capitaine a, dans l’intérêt com-

mun, sur toutes les personnes présentes à

bord, pour quelque cause que ce soit, et au-

tunt que la nécessité » l’exige, l’autorité que

comportent le maintien de l’ordre, la sécurité

du navire, des personnes embarquées où de la

cargaison et la bonne exécution de l’expédi-

tion entreprise.

Il peut employer, à ces fins, tout moyen

de coercition utile et requérir les personnes

embarquées de lui prêter main-forte. Les me-

sures prises par le capitaine, et les circons-

tances qui les ont motivées, doivent être men-

tionntes chaque jour au livre de discipline

institué par l’article 9 ci-après.

Les personnes qui auraient 6t6 privées de

leur liberté doivent, sauf impossibilité men-

tionnée au livre de discipline, être conduites

sur le pont au moins deux fois par jour, pen-

dant une heure chaque fois.

Art. 9. — Un livre spécial, dit « livre de

discipline », est remis au capitaine, lors de

l’armement du navire, par l’administrateur

de l’inscription maritime du port d’armement.

Le capitaine où l’administrateur de l’ins-

cription maritime, selon le cas, mentionnent

au livre de discipline la nature des fautes

de discipline ou les circonstances des crimes

ou délits commis à bord, les résultats des en-

quêtes effectuées en conformité des articles

11, 18 et 28 ci-après, les punitions infligées et

les mesures ordonnées en exécution de l’article 8.

 

Le livre de discipline doit être présenté au

visa de l’administrateur de l’inscription ma-

ritime toutes les fois qu’une faute de disci-

pline, un délit ou un crime a été commis dans

l’intervalle compris entre le dernier départ et

l’arrivée ou la relâche.

Le livre de discipline est remis, lors du

désarmement du navire, par le capitaine, à

l’administrateur de l’inscription maritime du

pert de désarmement,

Pour les bateaux armés au bornage, et pour

les bateaux armés à la pêche, autres que les

navires de grande pêche et que les bateaux

de pêche de plus de 25 tonneaux de jauge

brute faisant habituellement des sorties en

mer d’une durée supérieure à soixante-douze

heures, la tenue du livre de discipline n’est

pas obligatoire, Chaque administrateur de

l’inscription maritime ouvre, pour ces bâti-

ments, un livre de discipline commun sur le-

quel il effectue les inscriptions prévues au

deuxième paragraphe du présent article, d’a-

près les déclarations faites par les capitaines

dans les deux jours de l’arrivée du bâtiment

au port.

Il est tenu, en outre, par chaque adminis-

trateur de l’inscription maritime, relativement

aux bâtiments autres que ceux visés au para-

graphe 3 dudit article, un livre spécial, dit

« livre de punitions », qui mentionne les puni-

tions infligées par l’administrateur de l’ins-

cription maritime dans les conditions de l’ar-

ticle 17 et de l’article 21 (§ 4) de la présente

loi,

CHAPITRE I,

Des fautes légères contre la discipline.

Art. 10. Sont réputées fautes légères con-

tre la discipline et comportent l’une des puni-

tions prévues à l’article 12 ci-après :

1° La désobéissance simple à tout ordre con-

cernant le service sans résistance à une som-

mation formelle, devant témoins, faite par un

supérieur :

2° J’ivresse à bord sans désordre et en de-

hors du service, sauf ce qui est prévu à l’ar-

ticle 36:

3° J’absence irrégulière du bord n’excédant

pas quatre heures, dont se rend coupable,

dans un port métropolitain : soit un marin

qui n’est pas de service: soit, lorsque le ser-

vice du navire est organisé suivant les règles

du service au port, un marin qui est affecté à

ux poste autre qu’un poste de garde ou de sé-

curité ;

4° Les querelles et disputes sans voies de

fait :

5° Et, généralement, toute faute non spéci-

fiée à l’article 14.

Art. 11. — Lorsque le capitaine à connais-

sance d’une faute légère contre la discipline,

il fait comparaître l’intéressé, en particulier,

devant lui, dans un délai de vingt-quatre heu-

res.

Le capitaine interroge l’intéressé sur les

faits qui lui sont reprochés et entend les té

moins à charge et à décharge,

Si les explications fournies par l’intéressé

ne sont pas de nature à le disculper, le capi-

taine lui demande s’il manifeste le regret de

sa faute.

Le capitaine peut prononcer, en tenant

compte des regrets exprimés par l’intéressé,

| l’une des punitions prévues à l’article 12.

Le capitaine mentionne immédiatement sur

le livre de discipline, la nature de l’infraction

relevée, les noms et les déclarations des té-

moins, les explications et, le cas échéant, les

regrets de l’intéressé et la punition infligée ;

puis il donne lecture de ces énonciations à

l’intéressé et le requiert de signer, ou enre-

gistre son refus,

Art. 12. —- Le capitaine peut infliger, dans

les cas prévus à l’article 10, l’une des puni-

tions suivantes :

1° La réprimande;

2 Le blâme;

3° Les arrêts pour deux jours au plus, avec

continuation du service pour les officiers, mai-

tres et hommes d’équipage.

Art. 13. — A défaut de raisons valables

pour la quitter et hormis les heures de repas

et les heures de service pour les officiers et

maîtres, les officiers et maîtres ayant une

chambre personnelle, et les passagers de cham-

bre, punis d’arrêts, sont tenus de demeurer

dans leur chambre. sans v être enfermés.

A défaut de raisons valables pour le quit-

ter et hormis les heures de repas et les heu-

res de service, les maîtres n’ayant pas de

chambre personnelle et les honmmes d’équipa-

ge, punis d’arrêts, sont tenus de demeurer

dans le poste de discipline, sans y être enfer-

més. L’emplacement, l’aménagement et l’ameu-

blement du poste de discipline doivent être

soumis à l’approbation des commissions de

visite prévues par la loi du 17 avril 1907, et

le poste de discipline doit être distinct du

local où couchent les maîtres €t hommes

d’équipage, toutes les fois que les dispositions

matérielles du bord le permettent.

Les officiers, les maîtres, les hommes d’équi-

page et les passagers de chambre, punis d’ar-

rêts, doivent être autorisés à se rendre sur

le pont au moins deux fois par jour, pendant

une heure chaque fois.

Les passagers, autres que les passagers de

chambre, punis d’arrêts, sont privés de la fa-

culté de monter sur le pont, sauf pendant deux

heures par jour.

La peine des arrêts n’est subie qu’en mer

et dans les ports d’escale; elle prend fin de

plein droit avec le débarquement ou la mise

à terre de l’intéressé,

CHAPITRE III.

Des fautes graves conire la discipline.

Art. 14, — Sont réputées fautes graves con-

tre la discipline et comportent l’une des pu-

nitions prévues à l’article 15 ci-après :

1° Toute nouvelle faute légère contre la dis-

cipline qui est commise au cours du même

embarquement, par toute personne embarquée,

lorsque l’intéressé a déjà encouru l’une des

sanctions portées à l’article 12, soit depuis

moins de deux mois, s’il s’agit d’un officier,

d’un maître ou d’un passager, soit depuis

moins d’un mois, s’il s’agit d’un homme

d’équipage ;

2° Le refus d’obéir ou la résistance à tout

ordre concernant le service, après sommation

formelle faite par un supérieur, hors les cas

3° L’ivresse À bord avec désordre, sauf ce

qui est prévu à l’article 56:

4° Le manque de respect envers un supé-

rieur ou les insultes directement adressées à

un inférieur :

5° La négligence dans un service de quart

ou de garde, notamment le fuit de s’être en-

dormi étant à la barre, en vigie, ou au bos-

soir, de service dans les machines, ou de garde

dans les aménagements :

6° Le fait d’avoir allumé du feu sans per-

mission ou fumé dans un endroit interdit ;

7° L’emploi non autorisé, sans perte, dégra-

dation ou abandon, d’une émbarcation du na-

vire ;

8° L’absence irrégulière du bord, dont se

rend coupable, dans un port métropolitain, soit

un marin qui s’absente dans les conditions

prévues à l’article 10, alinéa 3, lorsque son

absence excède quatre heures; soit un marin

qui est affecté à un poste de garde ou de sé-

curité, lorsque son absence n’est pas de nature

à entraîner des conséquences dommageables ;

soit, lorsque le service du navire est onga-

nisé suivant les règles de service par quarts,

un anarin qui est affecté à un poste autre

qu’un poste de garde ou de sécurité;

9° L’absence irrégulière du bord dont se

rend coupable, hors d’un port métropolitain,

un marin qui n’est pas de service, lorsque

“on absence n’a pas eu pour conséquence de

l’empêcher de reprendre son service à bord ;

16° Les larcins ou filouteries dont l’impor-

tance ne justifierait pus aux yeux du capitaine

ou de l’administrateur de l’inscription mari-

time, le dépôt d’une plainte pour vol:

11° La dégradation volontaire de matériel,

hors les cas prévus à l’article 52;

12° L’abandon, non justifié, de sa chambre

ou du poste de discipline, par un officier, un

maître, un homme d’équipage où un passager

de chambre, puni d’arrêts, ou le refus, par un

passager, autre qu’un passager de chambre,

puni d’arrêts, de se soumettre à la privation

de monter sur le pont plus de deux heures

par jour.

Art. 15. Sauf ce qui est dit à l’article 62,

toute faute grave contre Ja discipline entraîne

l’une des punitions ci-après :

A. —- Pour les officiers,

1° Les arrêts de trois jours à dix jours,

subis comme il est dit à l’article 13:

2° L’amende de 20 francs à 200 francs:

3° L’emprisonnement disciplinaire pendant

cinq jours au plus.

Au cas où l’officier commet, au cours du

même embarquement, soit une deuxième faute

grave, dans un délai de deux mois, soit une

troisième faute grave où une faute grave sub-

séquente, la peine de l’emrprisonnement disci-

blinuire peut être portée à dix jours.

B. — Vour les maîtres et les hommes

d’équipuge.

1° Les arrêts de trois jours à dix jours,

subis comme il est dit à l’article 13:

2° L’umende de 5 francs à 50 francs:

3° L’emprisonnement disciplinaire pendant

cinq jours au plus.

Au cas où le maître ou l’homme d’équipage

commet, au cours du même embarquement,

soit une deuxième faute grave dans un délai

d’un mois, soit une troisième faute grave ou une faute grave subséquente, la peine de l’emprisonnuement disciplinaire peut être portée à

dix jours,

C, — Pour les passagers,

Les arrêts de trois à dix jours, subis comme

il est dit à l’articte 13.

Les amendes prévues aux alinéas À et B

ci-dessus sont prononcées à titre disciplinaire,

recouvrées par retenue sur les salaires des in-

téressés et versées à la Caisse des invalides de

la marine,

Art. 16. — Les personnes punies d’emprisonnement disciplinaire peudent leur droit aux salaires pendant la durée de leur emprisonnement.

L’emprisonnement disciplinaire ne peut être

subi qu’à terre, dans un port de France ou

d’Algérie, dans des locaux séparés de ceux

affectés aux condamnés pour crimes et délits

ke droit commun et distincts, tant pour les

officiers que pour les novices et les mousses.

Art. 17. — Le droit de connaître des fau-

tes graves contre la discipline est attribué :

En France, en Algérie, aux colonies et dans

les pays de protectorat, à l’adaninistrateur de

l’inscription maritime ;

A l’étranger, au commandant du bâtiment

de l’Etat présent sur les lieux ou, à son dé-

 

 

 

faut, à l’autorité consulaire francaise, à l’ex-

ciusion des agents consulaires,

Art. 18. — Lorsque le capitaine a connais-

sance d’une faute grave contre la discipline,

il procède immédiatement à une enguête,

Le capitaine interroge l’interessé sur les

faits qui lui sont reprochés et entend les té-

moins à charge et à décharge,

Les résultafs de l’enquête sont consignés

dins uz procès-verbal, signé des témoins, qui

relate Ja nature de l’infraction relevée, les

noms et des déclarations des témoins et les explications de l’intéressé, et qui est transcrit au livre de discipline, après lecture à l’intéressé,

Art. 19, — En mer et dans les ports où ne

se trouve aucune antorité française, le capi-

tüine peut, après l’enquête prévue à l’article

18, infliger au prévenu une peine de un à

quatre jours d’arrêts, avec où sans continua-

tion du service pour les officiers, maîtres ou

hommes d’équipage, qui est subie comme il

est dit aux articles S et 13.

La durée de la peine préventive d’arrêts

pronoucée qgar le capitaine dans les conditions

du paragraphe précédent, doit être déduite in-

tégralement de la durée de la peine d’arrêts

ou d’emprisonnement disciplinaire qui peut

être infligée ultérieurement à l’intéressé, par

l’administrateur de l’inscription maritime.

Les officiers, maîtres et hommes d’équipage

qui ont 6t6 punis d’arrêts sans continuation

du service perdent tout droit à salaire gen-

dant la durée de leur peine.

Art. 20. — Le capitaine adresse sa plainte,

le procès-verbal et les pièces de l’enquête, à

l’administrateur de l’inscription maritime du

premier port où le bâtiment fait escale, ou,

si cest un port étranger, au commandant du

bâtiment de l’Etat présent sur les lieux, ou, à

défaut, à l’autorité consulaire, comme il est

indiqué à l’article 17 ci-dessus.

Art. 21. Lorsque l’autorité qualifiée pour en

connaître est saisie, par le capitaine, d’une

plainte concernant une faute grave contre la

discipline, elle convoque immédiatement l’in-

téressé, le capitaine et les témoins à change et

à décharge.

L’autorité saisie interroge l’intéressé sur

le: faits qui lui sont roprochés æt entend le

capitaine et les témoins,

Si les explications fournies ne sont pas de

nature à le disculkper, l’autorité saisie inflige

À l’intéressé l’une des punitions prévues à lar-

ticle 15. La punition est mentionnée au livre

de discipline du bâtiment, et, le cas échéant,

au livre de punitions du quartier avec les mo-

tifs la justifiant.

L’intéressé peut se faire assister d’un con-

“eil de <om «choix.

Si l’autorité saisie juge que l’infraction qui

lui est déférée par le capitaine rentre qans la

catégorie des fautes légères contre la disci-

pline, visées à l’article 10, elle inflige à l’in-

téressé Tune des punitions prévues à l’article 12.

Art. 22. — En France et en Algérie, le re-

cours formé pax la personne punie contre une

décision rendue en matière disciplinaire par

un administrateur de l’inscription maritime

est adressé, dans un délai de deux jours

francs, au directeur de l’inscription maritime

dont relève l’administrateur intéressé. Le di-

recteur de l’inscription maritime provoque,

sans délai, les explications de l’administra-

teur, celles du prévenu et tous les témoigna-

ges suppkmentaires qu’il juge utiles; puis il

statne par décision motivée.

Hors de la France et de l’Algérie, le re-

cours est porté directement devant le minis-

tre chargé de la marine marchande, qui sta-

tue comme il est dit au paragraphe précédent.

Les recours formés par application des pa

ragraphes 1 et 2 du présent articie ne sont

jamais suspensifs.

Les décisions du Ministre charge de li ma-

rine marchande et des directeurs de l’incrip-

tion maritime sont susceptibles de recours au

Conseil d’Etat pour excès de pouvoir.

Art. 23. Le Ministre chargé de la ma-

rine marchande peut, pour faute contre l’hon-

neur, pour faute grave dans l’exercice de la

profession, on pour incapacité physique, pro-

noncer contre tout marin, breveté où diplômé,

soit directement, dans le cas de condamnation

devenue définitive, à une peine afflictive on

infamante, soit, dans tous les autres cas, sur

l’avis d’un conseil d’enquête, qui ne peut être

modifié qu’en faveur de l’intéressé, le retrait,

temporaire ou définitif, partiel on total, des

droits et prérogatives afférents à la nature du

brevet ou diplôme dont il est titulaire.

Dans le cas d’incapacité physique grave, de

condamration à une peine afflictive ou infa-

mante, de perte totale du navire par la faute

de l’intéressé, de renvoi subséquent, devant

un conseil d’enquête, d’un marin qui à déjà

enconru les sanctions prévues par le paragra-

phe 1er du présent article, le retrait peut être

définitif. Dans tous les autres cas, le retrait

doit être temporaire et ne peut être prononcé

pour plus de trois ans.

En cas de condamnation devenne définitive

pour un délit prévu par la présente loi ou par

la loi du 17 avril 1907, le Ministre chargé de

la marine marchande décide S’il y a lieu de

renvoyer le condamné devant un conseil d’en-

quête pour qu’il lui soit infligé une punition

disciplinaire, indépendamment de la peine déjà

prononcée contre lui par les juridictions de

droit commun.

Le: conseil d’enquête compreml :

Un administrateur général où un adminis-

trateur en chef de l’inscription maritime, pré-

sident ;

Un officier supérieur du corps des adminis-

trateurs de l’inscription maritime ;

Un capitaine au long cours ayant aecom-

pli, en cette qualité, au moins quatre années

le commandement :

Deux titulaires du brevet en cause, ayant

quatre ans de fonctions en cette qualité,

Si le titulaire du brevet en cause est un

capitaine au long cours, l’un des capitaines

un long cours est remplacé par un armateur

patenté ou un ancien armateur,

Les règles relatives à la constitution et au

fonctionnement du conseil d’enquête et an

mode d’exécution des décisions intervenues

seront déterminées par décret.

Tout marin breveté on diplômé qui est ren-

voyé devant un conseil d’enquête, perd, de ce

fait, et jusqu’à ce qu’il ait été statué à son

égard, l’exercice des droits et prérogatives af-

férents à la nature de son brevet où diplôme.

Toutefois, le Ministre chargé de la marine

warçchande peut, par décision spéciale, en at-

tendant l’avis du conseil d’enquête, mainte-

üir l’intéressé, à titre provisoire, dans la pos

session partielle ou totale des droits et préro-

satives dont il est titulaire,

Art. 24 — Le Ministre chargé de la ma-

ine marchande peut, pour faute grave dans

‘exercice de la profession ou pour incapa-

ité physique, interdire à toute personne, soit

finitivement, soit temporairement, l’exer-

cice de toute fonction de bord’qui serait in-

onmpatible avec l’incapacité professionnelle

ou physique de l’intéressé .

Cette interdiction est prononcée après une

quête contradictoire dans laquelle l’inté-

ressé est entendu.

TIPRE III

Des délits et des crimes maritimes.

CHAPITRE Ier..

Compétence et procédure,

Art. 25. — La connaissance des crimes et

délits commis à bord des navires français vi-

sés à l’article 1er appartient aux juridictions

de droit commun.

En ce qui concerne les imdividus faisant

partie de l’éqnipage des navires visés à l’ali-

néa 1° du paragraphe 1% de l’article 1°, les

citations, actes de procédure et jugements sont

dispensés An timbre et enregistrés gratis. Les

citations sont faites et remises sans frais par

les syndies des gens «le mer, les gardes mari-

times, les agents du personnel de la surveil-

lance des pêches et les gendarmes de li ma-

rine, et les jugements sont signifiés par sim-

ple extrait contenant le nom des marties et

le dispositif du jugement. Cette signification

fait courir les délais d’opposition, d’appel et

de pourvoi en cassation,

Toute condamnation pour crime ou délit

prévu par la présente loi donne lieu à l’éta-

blissement dun extrait du jugement où de

l’arrêt qui est adressé à l’administrateur de

l’inscription maritime du quartier d’immatri-

culation ou d’attache du condamné.

Art. 20. Les crimes et délits commis à

bord sont recherchés et constatés soit sur la

plainte de toute personne intéressée, soit d’office:

1° Par les officiers de police judiciaire :

2 Par les administrateurs de l’inscription

maritime, les officiers et officiers mariniers

commandant les bâtiments où embareations

de l’Etat; les inspecteurs de la navigation

maritime, les symdlics des gens de mer, les

gardes maritimes, les agents du personnel de

la surveillance des pêches maritimes et les

gendarmes maritimes, et, en outre, s’il s’agit

des délits prévus à l’article 78, par les agents

de l’administration des douanes:

3° Par les capitaines des navires à bord

desquels les crimes et délits ont été commis.

Art. 27. Les procès-verbaux, dûment si-

gnés, établis par les officiers et agents énu-

mérés à l’alinéa 2 de l’article 26 ci-dessus,

font foi jusqu’à preuve contraire: ils ne sont

pas soumis à l’affirmation.

Les procès-verbaux établis par les officiers

et les officiers mariniers commandant les bâ-

timents où embarcations de l’Etat sont trans-

mis à l’administrateur de l’inscription mari-

time dans la circonscription duquel ils se trou-

vent et, en cas d’empêchement, au premier

administrateur de l’inscription maritime avec

leqnel ils peuvent entrer en contact.

Les procès-verbaux établis par les inspec-

teurs de la navigation maritime, les syndics

des gens de mer, les gardes maritimes, les

agents du personnel de la surveillance des

pêches, les gendarmes maritimes et les agents

de l’administration des douanes sont trans

mis, dans la forme hiérarchique, à l’admi-

uistrateur de l’inscription maritime du quar-

tier dans lequel ils sont en service,

Art. 28. Dès que le capitaine à connais-

sance d’un crime où délit commis à bord, il

précède à une enquête préliminaire confor-

mément aux articles 32, 33, 35 à 39, 43 et 44

du-Céde d’instruction criminelle. Les circons-

tances du crime ou du délit et les énonciations du procès-verbal de l’enquête préliminuire sont mentionnées au livre de discipline.

En cas de nécessité, le capitaine peut faire

arrêter préventivement l’inculpé. L’emprison-

nement préventif est subordonné à l’observa-

tion des règles prévues par les paragraphes

2 et 3 de l’artick 6 ci-dessus. L’imputation

de la détention préventive sur la durée de Ja

peine est de droif, sauf décision contraire de

la juridiction compétente,

Art, 29. — Le capitaine adresse sa plainte

et les pièces de l’enquête préliminaire à l’ad-

ministrateur de l’inscription maritime du pre-

mier port où le bâtiment fait escale.

Art, 30, — Lors de France, d’Algérie, des

colonies francaises, des pays de protectorat,

l’administrateur de l’inscription maritime,

suisi par le capitaine ou par l’un des officiers

ou agents énumérés au paragraphe 1er, ali-

néa 2°, de l’article 26 ci-dessus, ou agissant

d’office, complète, S’il y a lieu, l’enquête effec-

tuée par le capitaine en exécution de l’article

28 ou procède, dès qu’il a connaissance de

l’infraction, à une enquête préliminaire, con-

fermément aux articles 32, 85, 85 à 30, 43 et

# du Code d’instruction criminelle, puis il

statue dans les conditions indiquées ci-après.

Si le navire doit prochainement aborder

dans un port français, l’administrateur de

l’inscription maritime prononce, soit le main-

tien du prévenu en liberté provisoire, avec

continuation du service s’il fait partie de

l’équipage, soit son incarcération sur le bâti-

ment. Dans tous les cas, le dossier de la pro-

cédure est confié, sous pli fermé et scellé, au

capitaine du navire, pour être remis, ainsi

que le prévenu, dès l’arrivée du bâtiment dans

uu port français, à la disposition de l’admi-

nistrateur de l’inscription maritime. L’admi-

nistrateur de l’inscription maritime saisit le

br’ocureur de la République près le tribunal

dont relève le chef-lieu du quartier.

Si le navire ne doit pas prochainement abor-

der dans un port français, l’administrateur

de Finseription maritime débarque adminis-

trativement le prévenu, procède, sur place, s’il

y a lieu, à -son incarcération provisoire et

prend, aussitôt que possible, les mesures né-

cessaires pour assurer son rapatriement dans

un port français à bord d’un bâtiment de

guerre où d’un navire de commerce, soit en

qualité de marin gagnant son passage, soit

comme passager, soit en état d’incarcération.

Toutefois, si l’administrateur de l’inscription

maritime n’est pas en mesure de prendre à

terre kes mesures de coercition nécessaires, il

peut prononcer l’incarcération provisoire du

prévenu sur le navire où il était embarqué,

en ordonnant qu’il sera statué à nouveau dans

un prochain port.

Si le prévenu est en fuite on si, le navire

ne devant pas aborder prochainement dans

un port français, le caractère de l’infraction

ne semble pas nécessiter une répression im-

médiate, l’administrateur de l’inscription ma-

ritime se borne à adresser le dossier de l’af-

faire an Ministre chargé de la marine mar-

chande, qui saisit l’autorité judiciaire visée

au paragrahe 2 de l’article 37.

Enfin, si l’administrateur de l’inscription

maritime reconnaît que les faits ineriminés ne

constituent qu’une faute de discipline, il in

flige au prévenu une peine disciplinaire.

Art. 31. — L’autorité consulaire ou, à dé-

faut, le commandant d’un bâtiment de guerre,

peut, si les aménagements du navire le per-

mettent, requérir le capitaine de tout navire

français à destination d’un port français de

recevoir à son bon, avec le dossier de la pro-

cédure sous pli fermé et scellé, tout prévenu

de érime ou délit et de lui procurer le pas-

sage et la nourriture pendant le voyage.

Dès l’arrivée du navire dans un port fran-

çais, le capitaine doit mettre le prévenu, ainsi

que le dossier de la procédure, à la disposi-

tion de l’administrateur de l’inscription mari-

time, L’administrateur de l’inscription mari-

time saisit le procureur de la République près

le tribunal dont relève le chef-lieu du quartier

Art. 32. — Les frais nécessités par le transport du prévenu, rapatrié par tout autre

moyen que le navire auquel il appartient, sont

remboursés par l’Etat, conformément aux ta-

rifs établis par les règlements en vigueur et

sauf recours contre le condamné.

Art. 33. — En France, en Algérie, aux Co-

lonies et dans les pays de protectorat, l’ad-

ministrateur de l’inscription maritime, saisi

par le capitaine ou par l’un des officiers ou

agents énumérés au paragraphe 1° » de l’alinéa

2, de l’article 26, ou agissant d’office, com-

plète, s’il y a lieu, l’enquête effectuée par le

capitaine en exécution de l’article 2S, ou pro-

cède, dès qu’il a connaissance de l’infraction,

à une enquête préliminaire, conformément

aux articles 32, 33, 35 à 39, 43 et 44 du Code

d’instruction criminelle: puis il statue dans

les conditions indiquées ci-après

Si les faits incriminés ne constituent qu’une

faute de discipline, l’administrateur de l’ins-

cription maritime inflige au prévenu une pei-

ue disciplinaire.

Dans le €as contraire, l’administrateur de

l’inscription maritime saisit le procureur de

la République près le tribunal dont relève le

chef-lieu du quartier.

Art. 34. — Lorsque le crime ou délit a été

commis par le capitaine, ou avec sa compli-

cité, l’administrateur de l’inscription mariti-

me ou, à défaut, le commandant du bâtiment

de guerre présent sur les lieux si le crime ou

délit a été commis hors de France, d’Algérie

ou des colonies françaises, procède, dès qu’il

a connaissance de l’infraction, à une enquête

préliminaire conformément aux articles 32,

35, 35 à 39, 43 et 44 du Code d’instruction cri-

minelle,

Art. 35. — Lorsque le crime ou délit prévu

à l’article 34 a été commis hors de France,

d’Algérie ou des colonies françaises, l’admi-

uistrateur de l’inscription maritime ou, à dé-

faut, le commandant du bâtiment de guerre,

adresse le dossier de l’affaire, sous pli fermé

et scellé, au Ministre chargé de la marine

marchande, qui saisit l’autorité judiciaire vi-

sée au paragraphe 2 de l’article 37.

Dans les mêmes circonstances, et si la gra-

vité des faits incriminés ou la sécurité du na-

vire ou des passagers lui semblent l’exiger,

l’administrateur de l’inscription maritime ou,

à défaut, le commandant du bâtiment de

guerre, peut prononcer l’incarcération provi-

soire du capitaine ou son renvoi dans un port

français, et il prend alors, autant que pos-

sible d’accord avec l’armateur, les mesures né-

cessaires afin de pourvoir à «on remplace-

ment.

Lorsque le crime ou délit prévu à l’article

34 x été commis en France, en Algérie ou

dans les colonies françaises, l’administrateur

de l’inscription maritime saisit le procureur

de la République près le tribunal dont relève

le chef-lieu du quartier.

Art. 36, — Il appartient au procureur de la

République de classer les crimes ou délits

commis à bord des navires français visés à

l’article 1er ou d’en poursuivre la répression

sous les réserves ci-après :

Dans le eus de délits prévus par les arti-

cles 39 à 43, 45, 46, 51 (§ 1er), 52, 54 à 57,

59, 62 à 67, 69 à 72, 74 (§ 1er et 3), 75 à 78,

80 à85 et87, de la présente loi, le ministère

public ne peut engager les poursuites que sur

l’avis conforme de l’administrateur de l’ins-

cription maritiine,

Pour tous les autres délits, le ministère pu-

blic ne peut engager les poursuites qu’au vu

des conclusions de l’administrateur de l’ins-

cription maritime, ou à l’expiration du délai

de huit jours après qu’il aura réclamé ces

conclusions par lettre recommandée,

L’administrateur de l’inscription maritime

doit, s’il le demande, être entendu par le tribunal.

Art. 37. — La partie lésée a, pour tout crime ou délit, le droit de se porter partie ci-

vile, conformément aux dispositions du Code

d’instruction criminelle. Par dérogation à

l’urticle 182 de ce Code, la partie lésée ne

peut donner citation directement au prévenu

devant le tribunal correctionnel, mais doit sai-

sir le juge d’instruction.

La juridiction compétente est celle, soit de

la résidence de l’inculpé, soit du port où il

a été débarqué, soit du lieu où il à été ap-

préhendé, soit enfin du port d’immatricula-

Don du navire.

Art. 38. En cas d’urgence, lorsqu’il s’agit

des faits prévus par les articles 63 (§ 1°) et

80 à 83 de la présente loi et imputables à une

ou plusieurs personnes appartenant à l’équi-

page d’un navire étranger, l’administrateur de

l’inscription maritime peut, sans préjudice des

mesures de droit commun, arrêter le navire

jusqu’au dépôt, à la caisse des gens de mer,

d’un cautionnement destiné à garantir l’exécution des condamnations et dont il fixe le montant. En cas de condamnation définitive et non exécutée, le cautionnement est acquis à la caisse des invalides de la marine, déduction faite des frais et des réparations civiles.

Pour assurer l’exécution de ces décisions, l’administrateur de l’inscription maritime peut requérir les autorités du port de s’opposer à la libre sortie du navire, où ordonner lui-même les mesures matérielles empôêchant le départ du bâtiment,

CHAPITRE II.

De l’absence irrégulière ct de l’abandonde poste.

Art. 39. Est puni d’un emprisonnement de six jours à six mois tout officier, maître ou homine d’équipage qui, dans un port métropolitain, se rend coupable d’absence irrégulière du bord, lorsqu’il est affecté à un poste de garde ou de sécurité,

L’administrateur de linscription maritime, en formulant l’avis prévu à l’article 36 (paragraphe 2) ci-dessus, doit indiquer les motifs pour lesquels le poste auquel était affecté le marin constituait un poste de garde ou de sécurité,

Lorsque le contrat d’engagement à élé conclu à durée déterminée ou indéterminée et que le délai de préavis est expiré, le marin doit être relevé du poste qu’il occupe, de manière à pouvoir quitter librement le bord, Le capitaine qui aura négligé de le relever est puni des peines prévues par le paragraphe 1er de l’article 42 ci-après, et il en est de même, quelle que soit la forme du contrat d’engagement, dans le cas prévu par l’article 98, paragraphe 2, du Code du travail maritime.

Est puni de la peine prévue au paragraphe 1er du présent article, tout officier, maître où homme d’équipage qui se rend coupable d’absence irrégulière du bord, soit dans un port métropolitain, après la reprise du service par quarts en vue de l’appareillage, soit dans tout autre port, lorsqu’il est de service, où que son absence, se produisant alors qu’il n’était pas de service, a eu pour conséquence de l’empêcher de reprendre son service en temps utile.

Art. 40, -— Tout capitaine qui, hors le cas de force majeure, rompt son engagement et abandonne son navire avant d’avoir été remplacé, est puni, si le navire se trouvait en sûreté dans un port, d’un emprisonnement de six jours à deux ans; et, si le navire était en rade foraine ou en mer, d’un emprisonnement de un à deux ans.

Art. 41. Est puni d’une amende de 100 à 1.000 francs, tout capitaine qui ne se tient pas en personne dans son navire à l’entrée et à la sortie des ports. havres ou rivières,

CHAPITRE II

Crimes et délits touchant la police

intéricure du navire,

Art. 42. Tout capitaine, officier où maitre, qui abuse de son autorité où qui ordonne,

autorise ou toière un abus d’autorité vis-à-vis

d’une personne embarquée, est puni d’une

amende de 59 à 500 francs et d’un emprison-

nement de six jours à six mois, ou de l’une de

ces deux peines seulement

Est puni de la même peine, tout capitaine,

officier où maître coupable d’outrage caracté-

risé par parole, geste où menace envers les

hommes de l’équipage

Tout capitaine, officier ou maître, qui, hors

les motifs légitimes visés à l’article 2, a usé

ou fait user de violence dans l’exercice où à

l’occasion de l’exercice de ses fonctions, est

puni, conformément aux dispositions des arti-

cles 186 et 198 du Code pénal

Dans les cas prévus aux deux paragraphes

précédents, la peine peut être doublée S’il s’a-

git d’un novice ou d’un mousse,

Art. 45. Est puni, pour chacune des in

fractions visées ci-après, d’une amende de 50

à 500 francs, tout capitaine qui refuse ou né-

glige, sans motif légitime :

1° De faire les constatations requises en cas

de crime ou de délits commis à bord:

2° De rédiger : soit les actes de l’état civil,

les procès-verbaux de disparition et les testa-

ments, dans les cas prévus par les articles 59,

62, 86, 87, 988 et {989 du Code civil: soit les

actes de procuration, de consentement et d’au

torisation prévus par la loi du 8 juin 1893,

soit les rapports de maladies, blessures où dé-

cès des participants à la Caisse de prévoyance

des marins francais :

3° De tenir régulièrement le journal du bord,

le livre de discipline et autres documents ré-

glementaires.

Art. 44. Est puni de la peine prévue par

l’article 147 du Code pénal, tout capitaine, offi-

cier, maître où homme d’équipage qui inscrit

franduieusement sur les documents du bord des

faits altérés ou contraires à la vérité,

Art. 45 Est puni d’un emprisonnement de

six jours à six mois, tout capitaine qui favo

rise, par son consentement, l’usurpation de

l’exercice du commandement à son bord

La même peine d’emprisonnement, à laquelle

il peut être joint une amende de 100 à 2.000

franes, est prononcée contre toute personne qui

a pris indûment le commandement d’un navire

et contre Farmateur qui serait son complice.

Art. 46. — Toute personne embarquée, autre

que le capitaine, qui commet ou tente de com

mettre, dans une intention coupable et à l’in

su de l’armateur, un acte de fraude où de con

trebande de nature à entraîner une condämmna

tion pénale pour l’armement, est punie d’un

emprisonnement de six jours à trois mois,

Si le coupable est le capitaine, la peine peut

être doublée,

Art. 47, — Est puni de cinq à dix ans de

travaux forcés, tout capitaine qui, dans une

intention frauduleuse, détourne à son profit le

navire dont la conduite lui est confiée ou qui.

volontairement et dans une intention criminel-

le, fait fausse route ou détruit sans nécessité

tout ou partie de la cargaison, des vivres ou

des effets du bord.

Art. 48. Est puni de la peine prévue à

l’article 47, tout capitaine qui, dans une inten-

tion frauduleuse, se rend coupable d’un des

faits visés à l’article 236 du Code de commet

ce ou qui vend, hors le cas d’innavigabilité 16

galement constatée, le navire dont il à le com

mandement, où qui opère des déchargements

en contravention à l’article 248 dudit Code.

Art. 49, — Toute personne embarquée qui

supprime intentionnellement ou conserve ab

sivement une lettre qui lui est confiée pour étre

remise à une personne embarquée sur le même

navire, au lien de la faire parvenir au desti

nataire, ou qui, dans les mêmes conditions

oeuvre une lettre confiée à ses soins, est punie

d’un emprisonnement de six jours à trois mois

ou d’une amende de 50 franes à 500 francs.

Art. 50. Tout capitaine, officier, maître ou

homme d’équipage qui altère des marchandi-

ses faisant partie de la cargaison est puni des

peines prévues à l’article 387 du Code pénal.

Art. 51. Toute personne embarquée qui

altère volontairement les vivres, boissons ou

autres objets de consommation par le mélange

de substances non malfaisantes, est punie d’un

emprisonnement de six jours à six mois.

S’il y à eu emploi de substances malfaisan-

tes, la peine est de deux à cinq ans d’emprison-

nement, S’il en est résulté pour une où plu-

sieurs personnes une maladie grave, la peine

est celle de la réclusion: s’il en est résulté la

mort sans intention de la donner, la peine est

celle des travaux forcés à temps.

Art. 92 Toute personne embarquée qui,

volontairement, détourne, détériore où vend un

objet ntile à la navigation, à la manœuvre où

à la sécurité du navire, ou qui vend des vivres

embarqués pour le service du bord, est punie

d’un erprisonnement de un mois à deux ans.

Art. 53. Les vols commis à bord sont pu-

nis conformément aux dispositions du Code

pénal,

Toutefois, les circonstances aggravantes pré-

vues par les paragraphes 3 et 4 de larti-

cle 3S6 du Code pénal ne modifient pas la na-

ture de l’instruction, qui reste un simple délit

puni des peines prévues par l’article 401 du

Code pénal

Les dispositions précédentes ne font pas obs

tacle à l’application de l’article 14 (paragra-

phe 10) de la présente loi

Art. 54, — Tout marin qui, après avoir reçu

devant l’administrateur de l’inscription mari

time des avances sur salaires où parts, S’abs

tient, sans motif légitime, de prendre son ser-

vice à bord et ne se met pas en mesure de

rembourser les avances qui lui ont 6t6 accor:

dées est puni des peines prévues à l’article 406

du Code pénal relatif à l’abus de confiance

Art. 55. Est punie d’un emprisonnement

de six jours à un mois toute personne embar-

quée coupable d’avoir introduit à bord de l’al

cool on des boissons spiritueuses où d’en avoir

facilité l’introduction à bord, sans l’autorisa

tion expresse du capitaine,

Est puni d’une peine double, le capitaine ou

l’armateur qui a embarqué où fait embarquer

de F’alcool où des boissons spiritueuses, desti-

nées à la consommation de l’équipage, en quan-

tités supérieures aux quantités réglementaires,

ou en aura autorisé l’embarquement,

Art. 56. Est puni d’un emprisonnement de

Six jours à six mois tout capitaine qui s’est

trouvé en état d’ivresse à bord de son navire,

et tout officier, maître où homme d’équipage

ui S’enivre habituellement où qui s’est trouvé

en état d’ivresse pendant le quart.

Le double de la peine est prononcé contre

out capitaine qui Senivre habituellement, sans

réjudice des mesures disciplinaires prévues

ar l’article 23 de la présente loi,

Art. 57. Est puni d’une amende de 50

ranes à 500 francs et d’un emprisonnement

ie six jours à six mois, ou de l’une de ces

ieux peines seulement, tout officier, maître

u homme d’équipage qui se rend coupable

l’outrage par parole, geste où menace envers

n supérieur,

Art. 58. Est punie des peines prévues à

article 2350 du Code pénal, toute personne em-

arquée qui se rend coupable de voies de fait

mtre le capitaine, sans qu’il en soit résulté

ne incapacité de travail de plns de vingt jours.

Si les voies de fait ont occasionné une incapcité de travail de plus de vingt jours, le coubable est puni conformément aux articles 309 et suivants du Code pénal.

Art. 59. Est puni d’un emprisonnement de six jours à six mois, tout homme d’équipage qui, soit en mer, soit dans un port autre qu’un port métropolitain, a, après une sommation formelle du capitaine ou d’un officier spécialement désigné à cet effet par le capitaine, refusé d’obéir ou résisté à un ordre concernant le service,

Est puni d’un emprisonnement de six jours à trois mois, tout homme d’équipage qui, dans un port métropolitain, a, après une sommation formelle du capitaine ou d’un officier spécialement désigné à cet effet par le capitaine, refus d’obéir où résisté à un ordre concernant le service donné pour assurer la garde où la sécurité du navire et lorsque la non-exécution de cet ordre est de nature à entraîner des conséquences dommagenbles.

Si le coupable est un officier où maître, les peines prévues aux deux paragraphes précédents sont portées au double,

Art. 60. Les personnes embarquées qui, collectivement, et étant armées où non, se livrent à des violences à bord ou se soulèvent contre l’autorité du capitaine et refusent, après une sommation formelle, de rentrer dans l’ordre, sont punies : les officiers où maîtres, des travaux forcés à temps, et les autres personnes embarquées de la réclusion, Toutefois, les personnes embarquées qui ne remplissent pas à bord un emploi salarié sont punies comme les officiers ou maîtres, si elles ont été les instigatrices de la résistance.

Dans les cas prévus ci-dessus, la résistance la capitaine et des personnes qui lui sont restées fidèles est considérée comme un acte de légitime défense.

Art. 61. -— Toute personne impliquée dans un complot où dans un attentat contre la sûreté, la liberté où l’autorité du capitaine est punie : les officiers on maîtres, de la peine des travaux forcés à temps, et les autres personnes embarquées de la peine de la réclusion.

Il y à complot dès que la résomtion d’agir est concertée entre deux où plusieurs personnes embarquées à bord d’un navire.

Art. 62 La troisième faute grave et les fautes graves subséquentes contre la discipline, commises au cours du même embarquenent, sont considérées comme délit et punies d’un emprisonnement de six jours à six mois,

Toutefois, lorsque la nature de la faute et les circonstances qui l’ont accompagnée ne paruissent pas suffisantes à l’administrateur de l’inscription maritime pour lui permettre de saisir le procureur de la République, l’adminisrateur de l’inscription maritime peut conserver à l’infraction son caractère de faute et lui appliquer les punitions prévues par l’article 15 ci-dessus. Les fautes légères, réputées fautes graves en vertu du paragraphe 1er de l’article 14, ne peuvent jamais constituer des délits.

CHAPITRE IV

Délits concernant la police de la navigation.

Art. 63. — Toute personne, même étrangère, embarquée sur un navire français où étranger, qui, dans les eaux maritimes et jusqu’à la limite des eaux territoriales françaises, ne se conforme pas aux règlements où aux ordres émanant des autorités maritimes et relatifs soit à la police des eaux et rades, soit à la police de Ia navigation maritime, est punie d’un emprisonnement de six jours à six mois et d’une amende de 39 francs à 500 francs, où de l’une de ces deux peines seulement.

La môme peine est encourue par toute per-

sonne embarquée sur un navire français qui.

hors de France, refuse d’exécuter les ordres

régulièrement donnés par un consul général,

consul où vice-consul de France où par le

commandant d’un bâtiment de guerre français,

dans un intérêt d’ordre général concernant les

nationaux, où pour les nécessités du service

maritime, où pour l’honneur du pavillon,

Art. 64. Tout capitaine requis par l’auto

rité compétente, comme il est dit aux arti-

cles 30 6t 31, qui, sans motif légitime, refuse

de se charger du dossier de l’enquête ou des

pièces à conviction ou d’assurer le transport

d’un prévenu dans les conditions prévues à

l’article 31, ou qui ne livre pas le prévenu ou

le dossier confié à ses soins à l’autorité mari-

time désignée pour les recevoir, est puni d’une

amende de 100 francs à 2.000 francs, sans pré-

judice, s’il y à lieu, en cas d’évasion où de

complicité d’évasion, de l’application aux per-

sonnes embarquées et au prévenu des disposi-

tions des articles 227 à 243 du Code pénal.

Art. 65. Est puni de la peine prévue à

l’article G£ tout capitaine qui, sans motif lé-

gitime, refuse de déférer à la réquisition de

l’administrateur de l’inscription maritime pour

rapatrier des Français, soit dans la métropole,

soit dans une colonie française,

Art. 66. En dehors du cas prévu par l’ar-

ticle 362 du Code de justice militaire pour

l’armée de mer, tout capitaine qui, en mer, n’o-

béit pas à l’appel d’un bâtiment de guerre fran-

çais et le contraint à faire usage de la force

est puni d’un emprisonnement de six mois à

deux ans.

Art. 67. — Tout capitaine qui, ayant laissé

à terre, dans un port où n’existe aucune auto-

rité francaise, un officier, un maître où un

homme d’équipage malade ou blessé, ne lui

procure pas les moyens d’assurer son traite-

ment et son rapatriement, est puni d’une amen-

de de 50 francs à 1.000 francs et d’un empri-

sonnement de six jours à deux mois ou de

l’une de ces deux peines seulement.

La même peine est encourue par le capitaine

qui, ayant laissé à terre, avant qu’il ait atteint

son lieu de destination, un passager malade ou

blessé, ne donne pas avis de cette mesure à

l’autorité consulaire du pays auquel appartient

le passager débarqué ou, à défaut, à l’autorité

locale.

Art. 68. Tout armateur qui exploite ou

fait exploiter à terre un économat, en viola-

tion des dispositions de l’article 77 du Code

du travail maritime, ou impose aux marins, en

violation dudit article, l’obligation de dépenser

tout ou partie de leurs salaires dans des ma-

gasins indiqués par lui, est puni d’une amende

de 50 francs à 2.000 francs, qui peut être por-

tée à 5.000 francs en cas de récidive.

Art. 69. Est puni d’une amende de 100

franes à 1.000 francs, pour chaque infraction

constatée, tout armateur ou propriétaire de na-

vire qui ne se conforme pas aux prescriptions

du Code du travail maritime, relatives aux

réglementations du ffavail, de la nourriture et

du couchage à bord des navires et aux pres-

criptions des règlements d’administration pu-

blique rendus pour leur application.

Est puni de la même peine, sans préjudice

des mesures disciplinaires prévues par l’ar-

ticle 23, tout capitaine qui commet personnel-

lement, ou d’accord avec l’armateur ou pro-

priétuire du navire, les infractions prévues

par le paragraphe précédent, Toutefois, la pei-

ne prononcée contre le capitaine peut être ré-

duite au quart de celle prononcée contre l’ar-

mateur ou propriétaire, s’il est prouvé que le

capitaine a reçu un ordre écrit ou verbal de

cet armateur ou propriétaire.

Les peines prévues aux deux paragraphes

précédents peuvent être portées au double en

cas de récidive, Il y a récidive lorsque le con-

trevenant à subi, dans les douze mois qui pré-

cèdent, une condamnation pour des faits ré-

primés par le présent article.

Art. 70. — Toute personne qui, sur un na-

vire français, exerce, sans l’autorisation de

l’administrateur de l’inscription maritime et

hors le cas de force majeure, soit le comman-

dement du bâtiment, soit toute autre fonction

du bord, sans satisfaire aux conditions exigées

par les lois et règlements maritimes, est punie

d’un emprisonnement de six jours à un an et

d’une ainende de 100 francs à 1.000 francs ou

de l’une de ces deux peines seulement.

Art. 71. — Toute personne qui se livre à une

navigation maritime sans être munie, confor-

mément aux lois et règlements, soit d’un rôle

d’équipage, soit d’un permis de circulation, où

qui n’exhibe pas son rôle où permis à la pre-

mière réquisition de lautorité maritime, est

punie d’une amende de 299 francs à 590 franes

si le bâtiment à une jauge-brute dépassant 25

tonneaux, de 59 francs à 200 francs dans le

cas contraire, Il peut être ajouté à cette amen-

de un emprisonnement d’un mois à un an si

l’intéressé s’est fait délivrer un rôle d’équipa-

ge aux lieu et place d’un permis de circula-

tion.

Art. 72, — Tout capitaine qui embarque ou

débarque une personne de l’équipage sans faire

mentionner cet embarquement ou €e débarque-

ment sur le rôle d’équipage par l’autorité ma-

ritime, est puni, pour chaque personne irré-

gulièrement embarquée ou débarquée, d’une

amende de 59 à 300 franes, si le bâtiment 4

me jauge brute dépassant 25 tonneaux, de

16 à 50 francs, dans le cas contraire.

Les mêmes peines sont encourues pour €cha-

que passager admis à bord sans avoir été ins-

crit à la suite du rôle d’équipage. Toutefois,

des dispositions spéciales pourront être éta-

blies par décret pour certaines navigations:

les infractions à ces dispositions seront punies

d’une amende de 16 francs à 25 francs.

Art. 73. — Tonte personne qui contracte ou

tente de contracter un engagement maritime,

el produisant sciemment de fausses pièces

d’identité, est punie d’un emprisonnement de

six jours à six mois. La peine est doublée en

eñs de récidive.

Aït. T4 — Toute personne qui monte à bord

d’un navire armé au bornage où au cabotage

hational, sans avoir acquitté le prix du pas-

sage, où sans le consentement du capitaine ou

de son délégué, est punie d’une amende âe 16

franes à 300 franes.

En cas de récidive, l’amende sera de 16

francs à 500 francs et l’emprisonnement de six

jours à six mois, ou de l’une de ces deux pei-

nes seulement.

Toute personne qui s’introduit frauduleuse-

ment sur un navire avec l’intention de faire

une traversée de long cours on de cabotage

international est punie d’une amende de 16

francs à 500 francs et d’un emprisonnement de

six jours à six mois, ou de l’une de ces deux

peines seulement.

En cas de récidive, l’amende sera de 500

francs à 1.009 francs et l’emprisonnement de

six mois à deux ans.

Toute personne qui, soit à bord, soit à terre,

a favorisé l’embarquement ou le débarquement

d’un passager clandestin, l’a dissimulé ou lui

a fourni des vivres à l’insu du capitaine, est

punie d’une amende de 100 à 3.000 francs et

d’un emprisonnement de six jours à six mois

Le maximum de ces deux peines doit être pro-

noncé à l’égard des personnes qui se sont grou-

pées pour faciliter les embarquements clandes-

tins.

Eu cas de récidive, l’amende scra de 3.000

francs à 10.000 francs et l’emprisonnement de

six mois à deux ans. Ia peine sera du double

du maximum à l’égard des personnes qui se

sont groupées pour faciliter les embarquements

clandestins.

Art. 75. — Toute personne embarquée qui,

à l’insu du capitaine, introduit sur un navire,

en vue de les faire transporter, des marchan-

dises non inscrites au manifeste, est punie

d’une amende de 16 francs à 500 franes et d’un

emprisonnement de six jours à six mois, onu de

l’une de ces deux peines seulement, sans préju-

dice du droit du capitaine de jeter à la mer,

dans les conditions de l’article 23 du Code du

travail maritime, les marchandises indûment

chargées sur le bâtiment.

Art. 76. — Tout capitaine qui, hors le cas

d’empêchement légitime, ne dépose pas son

rôle d’équipage et son livre de discipline au

bureau de Finscription maritime ou à la chan-

cellerie du consulat, soit dans les vingt-quatre

heures de son arrivée dans un port français

où dans un port étranger où réside un consul

général, un consul où un vice-consul de Fran-

ce, lorsque 1e bâtiment doit séjourner plus de

vingt-quatre heures dans le port (jours fériés

exclus), soit dès son arrivée, si le bâtiment

doit séjourner moins de vingt-quatre heures

dans le port, est puni Œune amende de 16

francs à 300 francs.

Art, 77. — Tout capitaine qui, à moins de

légitimes motifs d’empêchement, s’abstient, à

son arrivée dans une rade étrangère, de se

rendre à bord du bâtiment de guerre français

commandant la rade, est puni d’une amende

de 16 francs à 300 franes.

Art. 7S. Tout capitaine qui ne se conforme

pas aux dispositions fixées par décret sur les

marques extérieures d’identité des navires, ou

qui efface, altère, couvre où masque lesdites

marques, est puni d’une amende de 16 francs

à 1.000 francs.

CHAPITRE V.

Pertes de navires, abordages, échouements

ct autres accidents de natigation.

Art. 79. Toute personne qui, en dehors des

cas prévues par le Code de justice militaire

pour l’armée de mer, échoue, perd ou détruit,

volontairement et dans une intention crimi-

nelle, un navire quelconque par quelque moyen

que ce soit, est punie des peines établies par

les articles 434 et 435 du Code pénal.

Le maximum de la peine est appliqué au dé-

linquant qui est chargé, à quelque titre que ce

soit, de la conduite du navire ou qui le dirige

comme pilote.

Art. 80. Est puni de six jours à trois mois

d’emprisonnement et d’une amende de 16 francs

à 100 francs ou de l’une de ces deux peines

seulement, tout capitaine ou chef de quart qui

se rend coupable d’une infraction aux règles

prescrites par les règlements maritimes, soit

sur les feux à allumer la nuit et les signaux à

faire en temps de brume, soit sur la route à

suivre, soit sur les manœuvres à exécuter en

cas de rencontre d’un bâtiment.

Est puni de la même peine tout pilote qui se

rend coupable d’une infraction aux règles sur

la route à suivre.

Art. 81. —— Ki l’une des infractions prévues

à l’article 80 ou tout autre fait de négligence

imputable aux capitaine, chef de quart ou pi

lote, à occasionné, pour le navire où pour un

autre navire, soit un abordage, soit un échoue-

ment où un choc contre un obstacle visible où

connu, soit une avarie grave du navire ou de

sa cargaison, le coupable est puni de six jours

à trois mois d’emprisonnement, ou d’une amen-

de de 16 francs à 500 francs, ou de l’une de

ces deux peines seulement.

[Si l’infraction a eu pour conséquence la per

te ou l’innavigubilité absolue d’un navire ou la

perte d’une cargaison, où si elle a entraîné

soit des blessures graves, soit la mort pour

ou plusieurs personnes, le coupable est puni

de trois mois à deux ans d’emprisonnement et

d’une amende de 50 francs à 600 francs, ou de

l’une de ces deux peines seulement,

Art. 82. Toute personne de l’équipage, au

tre que le capitaine, le chef de quart ou le

pilote, qui se rend coupable, pendant son ser-

vice, d’un fait de négligence sans excuse, d’un

défaut de vigilance ou de tout autre manque-

ment aux obligations de son service ayant oc-

casionné, pour un navire quelconque, soit un

abordage, soit un échonement où un choc con-

tre un obstacle visible on connu, soit une ava

rie grave d’un navire où de san cargaison, est

punie d’un emprisonnement de six jours à deux

mois et d’une amende de 16 francs à 100

francs, où de l’une de ces deux peines seule.

ment.

Si l’infraction a eu pour conséquence la per-

te où l’innavigabilité absolue d’un navire ou

la perte d’une cargaison, ou si elle a entraîné

soit des blessures graves, soit la mort pour

uue où plusieurs personnes, le coupable est

puni de six jours à huit mois d’emprisonne-

ment et d’une amende de 16 francs à 200

francs, ou de l’une de ces deux peines seule-

ment.

Art. 83 — Est puni d’une amende de 200

francs à 3.000 francs et d’un emprisonnement

de un mois à deux aps, ou de l’une de ces deux

peines seulement, tout eéapitaine qui, après

abordage et autant qu’il peut le faire sans dan-

ger pour son navire, son équipage et ses passa-

gers, néglige d’employer tous les moyens dont

ii dispose pour sauver du danger créé par l’a-

bordage l’autre bâtiment, son équipage et ses

Est puni de la même peine, le capitaine qui,

hors le cas de force majeure, s’éloigne du lieu

du sinistre avant de s’être assuré qu’une plus

longue assistance est inutile à l’autre bâtiment,

à son équipage et à ses passagers, et, si le

bâtiment à sombré, avant d’avoir fait tous ses

efforts pour recueillir les naufragés. Si une ou

plusieurs personnes ont péri par suite de la

non-exécution des obligations visées au présent

paragraphe, la peine peut être portée au double.

 

Après un abordage, le capitaine de chacun

les navires abordés qui, S’il le peut sans dan-

xer pour son navire, SON équipage ou ses pas-

sagers, ne fait pas connaître au capitaine de

l’autre navire les noms de son propre navire

et des ports d’attache, de départ et de desti-

nation de celui-ci, est puni d’une amende de

59 francs à 590 francs et d’un emprisonnement

de six jaurs à trois mois, ou de l’une de ces

deux peines seulement,

Art. 84. Est puni d’un emprisonnement de

six jours à six mois tout capitaine qui, en cas

de danger, abandonne son navire pendant le

voyage sans l’avis des officiers et principaux

de l’équipage.

Est puni d’un emprisonnement de un à deux

ans, tout capitaine qui, en cas de danger et

avant d’abandonner son navire, néglige d’orga-

niser le sauvetage de l’équipage et des passa-

gers et de sauver les papiers de bord, les dépê-

ches postales et les marchandises les plus pré-

cieuses de la cargaison.

Est puni de la peine portée au paragraphe

précédent, le capitaine qui. forcé d’abandonner

son navire, ne reste pas à bord le dernier,

Art. 85, — Tout capitaine qui, alors qu’il

peut le faire sans danger sérieux pour son na-

vire, Son équipage ou ses passagers, ne prête

pas assistance à toute personne, même enne

mie, trouvée en mer en danger de se perdre,

est puni d’une amende de 59 francs à 3.000

francs et d’un emprisonnement de un mois à

deux ans ou de l’une de ces deux peines seulement.

Art. 86, En ce qui concerne les délits pré-

vus par les articles SO à 85, l’administrateur

de l’inscription maritime ne peut saisir le pro:

cureur de la République qu’au vu d’une en-

quête contradictoire effectuée par ses soins

dans les conditions qui seront déterminées par

un décret,

Art. 87. — Les dispositions des articles 80

à 83 sont applicables aux personnes, même

étrangères, qui se trouvent sur un navirt

étranger lorsque l’infraction a lieu dans les

eaux maritimes et jusqu’à la limite des eaux

territoriales francaises,

Les mêmes dispositions, ainsi que celles di

l’article 78, sont également applicables aux

personnes qui se trouvent sur un navire où en

gin muni d’un permis de circulation, Est alors

considérée comme capitaine, la personne qui

en fait, dirige le navire ou l’engin.

Dans le cas où l’une des infractions prévue

par les articles 80, 81 et 83 à 85 a été comm

se par une personne exerçant le commande

ment dans les conditions irrégulières déterm

nées par l’article 70, la peine est portée au

double.

TITRE IV.

Dispositions diverses.

Art. 88, — Le montant des sommes prove-

nant des amendes prononcées en vertu de la

présente loi, est versé à la Caisse des invalides

de la marine.

Art. 89. — Sont ahrogées, toutes les disposi-

tions contraires à la présente loi et, notam-

ment :

Le décret-loi du 19 mars 1852, concernant le

rôle d’équipage et les indications des bâti-

ments et embarcations exerçant une naviga-

tion maritime. sauf les articles 1° et 2:

Les articles + et 5 du décret An 29 mars

1922. sur la navigation de bornage :

Le décret-loi du 24 mars 1552 et Jes lois mo-

dificatives des 15 avril 1898 et 13 juillet 1992

concernant le régime disciplinaire et pénal de

la marine marchande :

La loi du 10 mars 1891 sur les accidents et

collisions en mer :

L’article 36 de la loi du 17 avril 1907 sur

la sécurité de la navigation maritime et la

réglementation du travail à bord des navires

de commerce :

Le paragraphe 3 de l’article 2 de la loi du

17 juillet 1908 organisant l’enseignement pré-

paratoire aux brevets de mécanicien de la ma-

rine marchande dans les écoles nationales de

navigation maritime :

L’article 11 de la loi du 29 avril 1916, sur

l’assistance et le sauvetage maritimes :

Le paragraphe 5 de l’article 3 de la loi du

14 jnillet 1998 sur ies pensions de la Caisse

des invalides de Ta marine :

Le paragraphe 4 de l’article 3 de la loi du

14 juillet 1998 est remplacé par la disposition

suivante : « Les bateaux ou engins autres que

les navires de guerre, sur lesquels est effectuée,

dans les eaux maritimes, l’une des navigations

non professionnelles prévues au paragraphe

précédent, doivent être munis, au lieu de rôle

d’équipage, d’un permis de circulation annuel. »

 

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’Etat.

Gasron DOUMERGUE.

Par le Président de la République :

Le Président du Conseil.

Ministre des finances.

Raymond POINCARÉ.

Le Ministre des trarauxr publics,

André TARDIEU.

Le Garde des sceaur, Ministre de la justice,

Louis BARTHOU.

Le Ministre des affaires étrangères.

Aristide BRIAND.

Le Ministre de la marine,

Georges LEYGUES.

Le Ministre de la auerre.

Paul PAINLEVÉ.

Le Ministre des colonies,

Léon PERRIER.