Effectuer une recherche
Loi n° 6-400-1930 Loi portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier.
Dispositions générales.
Art. 1er. — Sont soumises à toutes les dis-
positions de la présente loi, en quelque lieu
que se trouve le navire, et hors des cas pré-
vus par le Code de justice militaire pour l’ar-
mée de mer :
1° Toutes les personnes, de quelque natio-
nulité qu’elles soient, inscrites sur le rôle
d’équipage d’un navire français autre qu’un
vavire de guerre, immatriculé en France ou
en Algérie et y ayant conservé son port d’at-
tache, à partir du jour de leur embarquement
administratif, jusques et y compris le jour
de leur débarquement administratif;
9 Toutes les personnes, de quelque natio
nalité qu’elles soient, qui se trouvent, en fait,
à bord d’un navire visé à l’alinéa 1° » ci-des-
sus, soit comme passagers proprement dits,
soit en vue d’effectuer le voyage, pendant tout
le temps de leur présence sur le bâtiment.
Les personnes de l’équipage et les marins
passagers naufragés, absents irrégulièrement
où délaissés, qui ont été embarqués pour être
rapatriés, continuent d’être soumis aux dispo-
sitions de la présente loi, en cas de perte du
navire, jusqu’à ce qu’ils aient pu être remis
soit à une autorité française, soit à l’auto-
rité étrangère locale, Il en est de même des
autres personnes embarquées si elles ont de-
mandé à suivre la fortune de l’équipage.
Par dérogation aux dispositions qui précè-
dent, les militaires et marins des armées de
terre et de mer embarqués, à quelque titre
que ce soit, sur un des navires visés à l’alinéa
1° ci-dessus, demeurent justiciables des tribu-
naux militaires de l’armée de terre ou de l’ar-
imée de mer pour tout délit ou crime prévu
par la présente loi.
Un décret, contresigné par le Mmistre ChaTr-
gé de la marine marchande, le Ministre de la
guerre, le Ministre de la marine et le Minis-
tre des colonies, déterminera la procédure à
suivre pour la recherche et la constatation
des délits ou crimes prévus au paragraphe
précédent, ainsi que les conditions de la ré-
yression des fautes de discipline, prévues par
la présente loi, lorsqu’elles sont commises par
des militaires ou marins des armées de terre
ou de mer.
Art. 2. — Pour l’application des dispositions
contenues dans la présente loi :
L’expression de « capitaine » désigne le
capitaine ou patron, ou, à défaut, la personne
qui exerce régulièrement, en fait, le comman-
cement du navire;
L’expression d’ « officier » désigne le se-
cond, les lieutenants, le chef mécanicien, les
mécaniciens chefs de quart, les radiotélégra-
phistes ayant rang d’officier, le commissaire,
les médecins, les marins titulaires du diplô-
me d’élève officier de la marine marchande
ou du brevet d’élève officier mécanicien et em-
barqués comme élèves officiers, ainsi que tou-
tes personnes portées comme officiers sur le
rôle d’équipage ;
L’expression de < maître » désigne les mañi-
tres d’équipage, les premiers chauffeurs ou
assimilés, les radiotélégraphistes n’ayant pas
rang d’officier, ainsi que toutes personnes por-
uées comme maîtres ou chefs de service sur
le rôle d’équipage;
L’expression d’ € homme d’équipage » dé-
signe toutes les autres personnes de l’équi-
page, quel que soit leur sexe, qui sont inseri-
tes sur le rôle d’équipage, soit pour le ser-
vice du pont ou de la machine, soit pour le
service général ;
L’expression de «€ passager » désigne les
passagers proprement dits ainsi que toutes
les personnes qui se trouvent, en fait, à bord
du navire, en vue d’effectuer le voyage ;
L’expression de « personnes embarquées »
désigne l’ensemble des personnes énumérées
aux alinéas 1° et 2° du paragraphe 1° » de
l’article 1° »;
L’expression € d’administrateur de l’ins-
cription maritime » désigne : en France et
en Algérie, le fonctionnaire chargé du service
de l’inscription maritime; dans les colonies
françaises et dans les pays de protectorat, le
fonctionnaire chargé de l’inscription maritime
ou de la police de la navigation maritime; et,
dans les rades et ports étrangers, l’autorité
consulaire francaise, à l’exclusion des agents
consulaires :
L’expression de « bord » désigne le navire,
ses embarcations et ses moyens de commu-
nications fixes avec la terre.
Art. 3. — In ce qui concerne les crimes
et délits prévus au titre III de la présente
loi, les délais de prescription de l’action pu-
blique, de l’exécution de la peine et de l’ac-
tion civile sont fixés conformément au droit
commun.
En ce qui concerne les fautes graves contre la discipline prévues au titre II, chapitre
III, de la présente loi, les délais dans lesquels
la punition doit être prononcée, la peine exécutée et l’action civile intentée sont ceux prévus pour les contraventions de simple molice.
Les délais prévus aux paragraphes précé-
dents ne commencent à courir qu’à partir du
jour où, après la faute commise, le navire à
touché un port de France ou d’Algérie.
Art. 4 — Pour l’application des disposi-
tions prévues aux articles 23 et 24 du Code
pénal, est réputé en état de détention préven-
tive tout individu privé de sa liberté, dans
les conditions des articles 19, 2S et 30 de la
présente loi
Art. 5. — Les dispositions de l’article 463
du Code pénal sont applicables aux crimes et
délits prévus par la présente loi.
Art. 6. — La loi du 26 mars 1891 sur le sur-
sis à l’exécution de la peine est applicable,
sous les réserves ci-après, aux peines d’em-
prisonnement ou d’amende prononcées en vertu
de la présente loi.
Lorsqu’une condamnation, prononcée pour
ux crime ou délit de droit commun, aura fait
l’objet d’un sursis, la condamnation encourue
dans le délai de cinq ans pour un délit prévu
par la présente loi ne fera perdre au con-
damné le bénéfice du sursis que s’il s’agit des
délits institués par les articles 49, 50, 51 (§2),
53. 58. 73 et 74 (§ 5) ci-après.
La condamnation antérieure prononcée pour
un délit institué par les articles 39 et 42, 45,
46, 51 ($ 1°), 52, 54 à 57, 59, 62 à 67, 70, 71,
T4 (§§ 1° et 3) à 7S, SO à 85 et S7 de la pré-
sente loi, ne fera pas obstacle à l’obtention
du sursis, si l’individu qui l’a encourue est
condummné pour un crime ou délit de droit
commun.
Art. 7. — Aucune poursuite ne peut être
exercée, en application des dispositions de la
présente loi, lorsque la personne inculpée a
été jugée définitivement à l’étranger, pour le
méme fait, sous réserve, en cas de condamna-
tion, qu’elle ait subi ou prescrit sa peine ou
obtenu sa grâce.
TITRE II
Des fautes contre la discipline.
CHAPITRE 1er.
Dispositions générales.
Art. S. — Le capitaine a, dans l’intérêt com-
mun, sur toutes les personnes présentes à
bord, pour quelque cause que ce soit, et au-
tunt que la nécessité » l’exige, l’autorité que
comportent le maintien de l’ordre, la sécurité
du navire, des personnes embarquées où de la
cargaison et la bonne exécution de l’expédi-
tion entreprise.
Il peut employer, à ces fins, tout moyen
de coercition utile et requérir les personnes
embarquées de lui prêter main-forte. Les me-
sures prises par le capitaine, et les circons-
tances qui les ont motivées, doivent être men-
tionntes chaque jour au livre de discipline
institué par l’article 9 ci-après.
Les personnes qui auraient 6t6 privées de
leur liberté doivent, sauf impossibilité men-
tionnée au livre de discipline, être conduites
sur le pont au moins deux fois par jour, pen-
dant une heure chaque fois.
Art. 9. — Un livre spécial, dit « livre de
discipline », est remis au capitaine, lors de
l’armement du navire, par l’administrateur
de l’inscription maritime du port d’armement.
Le capitaine où l’administrateur de l’ins-
cription maritime, selon le cas, mentionnent
au livre de discipline la nature des fautes
de discipline ou les circonstances des crimes
ou délits commis à bord, les résultats des en-
quêtes effectuées en conformité des articles
11, 18 et 28 ci-après, les punitions infligées et
les mesures ordonnées en exécution de l’article 8.
Le livre de discipline doit être présenté au
visa de l’administrateur de l’inscription ma-
ritime toutes les fois qu’une faute de disci-
pline, un délit ou un crime a été commis dans
l’intervalle compris entre le dernier départ et
l’arrivée ou la relâche.
Le livre de discipline est remis, lors du
désarmement du navire, par le capitaine, à
l’administrateur de l’inscription maritime du
pert de désarmement,
Pour les bateaux armés au bornage, et pour
les bateaux armés à la pêche, autres que les
navires de grande pêche et que les bateaux
de pêche de plus de 25 tonneaux de jauge
brute faisant habituellement des sorties en
mer d’une durée supérieure à soixante-douze
heures, la tenue du livre de discipline n’est
pas obligatoire, Chaque administrateur de
l’inscription maritime ouvre, pour ces bâti-
ments, un livre de discipline commun sur le-
quel il effectue les inscriptions prévues au
deuxième paragraphe du présent article, d’a-
près les déclarations faites par les capitaines
dans les deux jours de l’arrivée du bâtiment
au port.
Il est tenu, en outre, par chaque adminis-
trateur de l’inscription maritime, relativement
aux bâtiments autres que ceux visés au para-
graphe 3 dudit article, un livre spécial, dit
« livre de punitions », qui mentionne les puni-
tions infligées par l’administrateur de l’ins-
cription maritime dans les conditions de l’ar-
ticle 17 et de l’article 21 (§ 4) de la présente
loi,
CHAPITRE I,
Des fautes légères contre la discipline.
Art. 10. Sont réputées fautes légères con-
tre la discipline et comportent l’une des puni-
tions prévues à l’article 12 ci-après :
1° La désobéissance simple à tout ordre con-
cernant le service sans résistance à une som-
mation formelle, devant témoins, faite par un
supérieur :
2° J’ivresse à bord sans désordre et en de-
hors du service, sauf ce qui est prévu à l’ar-
ticle 36:
3° J’absence irrégulière du bord n’excédant
pas quatre heures, dont se rend coupable,
dans un port métropolitain : soit un marin
qui n’est pas de service: soit, lorsque le ser-
vice du navire est organisé suivant les règles
du service au port, un marin qui est affecté à
ux poste autre qu’un poste de garde ou de sé-
curité ;
4° Les querelles et disputes sans voies de
fait :
5° Et, généralement, toute faute non spéci-
fiée à l’article 14.
Art. 11. — Lorsque le capitaine à connais-
sance d’une faute légère contre la discipline,
il fait comparaître l’intéressé, en particulier,
devant lui, dans un délai de vingt-quatre heu-
res.
Le capitaine interroge l’intéressé sur les
faits qui lui sont reprochés et entend les té
moins à charge et à décharge,
Si les explications fournies par l’intéressé
ne sont pas de nature à le disculper, le capi-
taine lui demande s’il manifeste le regret de
sa faute.
Le capitaine peut prononcer, en tenant
compte des regrets exprimés par l’intéressé,
| l’une des punitions prévues à l’article 12.
Le capitaine mentionne immédiatement sur
le livre de discipline, la nature de l’infraction
relevée, les noms et les déclarations des té-
moins, les explications et, le cas échéant, les
regrets de l’intéressé et la punition infligée ;
puis il donne lecture de ces énonciations à
l’intéressé et le requiert de signer, ou enre-
gistre son refus,
Art. 12. —- Le capitaine peut infliger, dans
les cas prévus à l’article 10, l’une des puni-
tions suivantes :
1° La réprimande;
2 Le blâme;
3° Les arrêts pour deux jours au plus, avec
continuation du service pour les officiers, mai-
tres et hommes d’équipage.
Art. 13. — A défaut de raisons valables
pour la quitter et hormis les heures de repas
et les heures de service pour les officiers et
maîtres, les officiers et maîtres ayant une
chambre personnelle, et les passagers de cham-
bre, punis d’arrêts, sont tenus de demeurer
dans leur chambre. sans v être enfermés.
A défaut de raisons valables pour le quit-
ter et hormis les heures de repas et les heu-
res de service, les maîtres n’ayant pas de
chambre personnelle et les honmmes d’équipa-
ge, punis d’arrêts, sont tenus de demeurer
dans le poste de discipline, sans y être enfer-
més. L’emplacement, l’aménagement et l’ameu-
blement du poste de discipline doivent être
soumis à l’approbation des commissions de
visite prévues par la loi du 17 avril 1907, et
le poste de discipline doit être distinct du
local où couchent les maîtres €t hommes
d’équipage, toutes les fois que les dispositions
matérielles du bord le permettent.
Les officiers, les maîtres, les hommes d’équi-
page et les passagers de chambre, punis d’ar-
rêts, doivent être autorisés à se rendre sur
le pont au moins deux fois par jour, pendant
une heure chaque fois.
Les passagers, autres que les passagers de
chambre, punis d’arrêts, sont privés de la fa-
culté de monter sur le pont, sauf pendant deux
heures par jour.
La peine des arrêts n’est subie qu’en mer
et dans les ports d’escale; elle prend fin de
plein droit avec le débarquement ou la mise
à terre de l’intéressé,
CHAPITRE III.
Des fautes graves conire la discipline.
Art. 14, — Sont réputées fautes graves con-
tre la discipline et comportent l’une des pu-
nitions prévues à l’article 15 ci-après :
1° Toute nouvelle faute légère contre la dis-
cipline qui est commise au cours du même
embarquement, par toute personne embarquée,
lorsque l’intéressé a déjà encouru l’une des
sanctions portées à l’article 12, soit depuis
moins de deux mois, s’il s’agit d’un officier,
d’un maître ou d’un passager, soit depuis
moins d’un mois, s’il s’agit d’un homme
d’équipage ;
2° Le refus d’obéir ou la résistance à tout
ordre concernant le service, après sommation
formelle faite par un supérieur, hors les cas
3° L’ivresse À bord avec désordre, sauf ce
qui est prévu à l’article 56:
4° Le manque de respect envers un supé-
rieur ou les insultes directement adressées à
un inférieur :
5° La négligence dans un service de quart
ou de garde, notamment le fuit de s’être en-
dormi étant à la barre, en vigie, ou au bos-
soir, de service dans les machines, ou de garde
dans les aménagements :
6° Le fait d’avoir allumé du feu sans per-
mission ou fumé dans un endroit interdit ;
7° L’emploi non autorisé, sans perte, dégra-
dation ou abandon, d’une émbarcation du na-
vire ;
8° L’absence irrégulière du bord, dont se
rend coupable, dans un port métropolitain, soit
un marin qui s’absente dans les conditions
prévues à l’article 10, alinéa 3, lorsque son
absence excède quatre heures; soit un marin
qui est affecté à un poste de garde ou de sé-
curité, lorsque son absence n’est pas de nature
à entraîner des conséquences dommageables ;
soit, lorsque le service du navire est onga-
nisé suivant les règles de service par quarts,
un anarin qui est affecté à un poste autre
qu’un poste de garde ou de sécurité;
9° L’absence irrégulière du bord dont se
rend coupable, hors d’un port métropolitain,
un marin qui n’est pas de service, lorsque
“on absence n’a pas eu pour conséquence de
l’empêcher de reprendre son service à bord ;
16° Les larcins ou filouteries dont l’impor-
tance ne justifierait pus aux yeux du capitaine
ou de l’administrateur de l’inscription mari-
time, le dépôt d’une plainte pour vol:
11° La dégradation volontaire de matériel,
hors les cas prévus à l’article 52;
12° L’abandon, non justifié, de sa chambre
ou du poste de discipline, par un officier, un
maître, un homme d’équipage où un passager
de chambre, puni d’arrêts, ou le refus, par un
passager, autre qu’un passager de chambre,
puni d’arrêts, de se soumettre à la privation
de monter sur le pont plus de deux heures
par jour.
Art. 15. Sauf ce qui est dit à l’article 62,
toute faute grave contre Ja discipline entraîne
l’une des punitions ci-après :
A. —- Pour les officiers,
1° Les arrêts de trois jours à dix jours,
subis comme il est dit à l’article 13:
2° L’amende de 20 francs à 200 francs:
3° L’emprisonnement disciplinaire pendant
cinq jours au plus.
Au cas où l’officier commet, au cours du
même embarquement, soit une deuxième faute
grave, dans un délai de deux mois, soit une
troisième faute grave où une faute grave sub-
séquente, la peine de l’emrprisonnement disci-
blinuire peut être portée à dix jours.
B. — Vour les maîtres et les hommes
d’équipuge.
1° Les arrêts de trois jours à dix jours,
subis comme il est dit à l’article 13:
2° L’umende de 5 francs à 50 francs:
3° L’emprisonnement disciplinaire pendant
cinq jours au plus.
Au cas où le maître ou l’homme d’équipage
commet, au cours du même embarquement,
soit une deuxième faute grave dans un délai
d’un mois, soit une troisième faute grave ou une faute grave subséquente, la peine de l’emprisonnuement disciplinaire peut être portée à
dix jours,
C, — Pour les passagers,
Les arrêts de trois à dix jours, subis comme
il est dit à l’articte 13.
Les amendes prévues aux alinéas À et B
ci-dessus sont prononcées à titre disciplinaire,
recouvrées par retenue sur les salaires des in-
téressés et versées à la Caisse des invalides de
la marine,
Art. 16. — Les personnes punies d’emprisonnement disciplinaire peudent leur droit aux salaires pendant la durée de leur emprisonnement.
L’emprisonnement disciplinaire ne peut être
subi qu’à terre, dans un port de France ou
d’Algérie, dans des locaux séparés de ceux
affectés aux condamnés pour crimes et délits
ke droit commun et distincts, tant pour les
officiers que pour les novices et les mousses.
Art. 17. — Le droit de connaître des fau-
tes graves contre la discipline est attribué :
En France, en Algérie, aux colonies et dans
les pays de protectorat, à l’adaninistrateur de
l’inscription maritime ;
A l’étranger, au commandant du bâtiment
de l’Etat présent sur les lieux ou, à son dé-
faut, à l’autorité consulaire francaise, à l’ex-
ciusion des agents consulaires,
Art. 18. — Lorsque le capitaine a connais-
sance d’une faute grave contre la discipline,
il procède immédiatement à une enguête,
Le capitaine interroge l’interessé sur les
faits qui lui sont reprochés et entend les té-
moins à charge et à décharge,
Les résultafs de l’enquête sont consignés
dins uz procès-verbal, signé des témoins, qui
relate Ja nature de l’infraction relevée, les
noms et des déclarations des témoins et les explications de l’intéressé, et qui est transcrit au livre de discipline, après lecture à l’intéressé,
Art. 19, — En mer et dans les ports où ne
se trouve aucune antorité française, le capi-
tüine peut, après l’enquête prévue à l’article
18, infliger au prévenu une peine de un à
quatre jours d’arrêts, avec où sans continua-
tion du service pour les officiers, maîtres ou
hommes d’équipage, qui est subie comme il
est dit aux articles S et 13.
La durée de la peine préventive d’arrêts
pronoucée qgar le capitaine dans les conditions
du paragraphe précédent, doit être déduite in-
tégralement de la durée de la peine d’arrêts
ou d’emprisonnement disciplinaire qui peut
être infligée ultérieurement à l’intéressé, par
l’administrateur de l’inscription maritime.
Les officiers, maîtres et hommes d’équipage
qui ont 6t6 punis d’arrêts sans continuation
du service perdent tout droit à salaire gen-
dant la durée de leur peine.
Art. 20. — Le capitaine adresse sa plainte,
le procès-verbal et les pièces de l’enquête, à
l’administrateur de l’inscription maritime du
premier port où le bâtiment fait escale, ou,
si cest un port étranger, au commandant du
bâtiment de l’Etat présent sur les lieux, ou, à
défaut, à l’autorité consulaire, comme il est
indiqué à l’article 17 ci-dessus.
Art. 21. Lorsque l’autorité qualifiée pour en
connaître est saisie, par le capitaine, d’une
plainte concernant une faute grave contre la
discipline, elle convoque immédiatement l’in-
téressé, le capitaine et les témoins à change et
à décharge.
L’autorité saisie interroge l’intéressé sur
le: faits qui lui sont roprochés æt entend le
capitaine et les témoins,
Si les explications fournies ne sont pas de
nature à le disculkper, l’autorité saisie inflige
À l’intéressé l’une des punitions prévues à lar-
ticle 15. La punition est mentionnée au livre
de discipline du bâtiment, et, le cas échéant,
au livre de punitions du quartier avec les mo-
tifs la justifiant.
L’intéressé peut se faire assister d’un con-
“eil de <om «choix.
Si l’autorité saisie juge que l’infraction qui
lui est déférée par le capitaine rentre qans la
catégorie des fautes légères contre la disci-
pline, visées à l’article 10, elle inflige à l’in-
téressé Tune des punitions prévues à l’article 12.
Art. 22. — En France et en Algérie, le re-
cours formé pax la personne punie contre une
décision rendue en matière disciplinaire par
un administrateur de l’inscription maritime
est adressé, dans un délai de deux jours
francs, au directeur de l’inscription maritime
dont relève l’administrateur intéressé. Le di-
recteur de l’inscription maritime provoque,
sans délai, les explications de l’administra-
teur, celles du prévenu et tous les témoigna-
ges suppkmentaires qu’il juge utiles; puis il
statne par décision motivée.
Hors de la France et de l’Algérie, le re-
cours est porté directement devant le minis-
tre chargé de la marine marchande, qui sta-
tue comme il est dit au paragraphe précédent.
Les recours formés par application des pa
ragraphes 1 et 2 du présent articie ne sont
jamais suspensifs.
Les décisions du Ministre charge de li ma-
rine marchande et des directeurs de l’incrip-
tion maritime sont susceptibles de recours au
Conseil d’Etat pour excès de pouvoir.
Art. 23. Le Ministre chargé de la ma-
rine marchande peut, pour faute contre l’hon-
neur, pour faute grave dans l’exercice de la
profession, on pour incapacité physique, pro-
noncer contre tout marin, breveté où diplômé,
soit directement, dans le cas de condamnation
devenue définitive, à une peine afflictive on
infamante, soit, dans tous les autres cas, sur
l’avis d’un conseil d’enquête, qui ne peut être
modifié qu’en faveur de l’intéressé, le retrait,
temporaire ou définitif, partiel on total, des
droits et prérogatives afférents à la nature du
brevet ou diplôme dont il est titulaire.
Dans le cas d’incapacité physique grave, de
condamration à une peine afflictive ou infa-
mante, de perte totale du navire par la faute
de l’intéressé, de renvoi subséquent, devant
un conseil d’enquête, d’un marin qui à déjà
enconru les sanctions prévues par le paragra-
phe 1er du présent article, le retrait peut être
définitif. Dans tous les autres cas, le retrait
doit être temporaire et ne peut être prononcé
pour plus de trois ans.
En cas de condamnation devenne définitive
pour un délit prévu par la présente loi ou par
la loi du 17 avril 1907, le Ministre chargé de
la marine marchande décide S’il y a lieu de
renvoyer le condamné devant un conseil d’en-
quête pour qu’il lui soit infligé une punition
disciplinaire, indépendamment de la peine déjà
prononcée contre lui par les juridictions de
droit commun.
Le: conseil d’enquête compreml :
Un administrateur général où un adminis-
trateur en chef de l’inscription maritime, pré-
sident ;
Un officier supérieur du corps des adminis-
trateurs de l’inscription maritime ;
Un capitaine au long cours ayant aecom-
pli, en cette qualité, au moins quatre années
le commandement :
Deux titulaires du brevet en cause, ayant
quatre ans de fonctions en cette qualité,
Si le titulaire du brevet en cause est un
capitaine au long cours, l’un des capitaines
un long cours est remplacé par un armateur
patenté ou un ancien armateur,
Les règles relatives à la constitution et au
fonctionnement du conseil d’enquête et an
mode d’exécution des décisions intervenues
seront déterminées par décret.
Tout marin breveté on diplômé qui est ren-
voyé devant un conseil d’enquête, perd, de ce
fait, et jusqu’à ce qu’il ait été statué à son
égard, l’exercice des droits et prérogatives af-
férents à la nature de son brevet où diplôme.
Toutefois, le Ministre chargé de la marine
warçchande peut, par décision spéciale, en at-
tendant l’avis du conseil d’enquête, mainte-
üir l’intéressé, à titre provisoire, dans la pos
session partielle ou totale des droits et préro-
satives dont il est titulaire,
Art. 24 — Le Ministre chargé de la ma-
ine marchande peut, pour faute grave dans
‘exercice de la profession ou pour incapa-
ité physique, interdire à toute personne, soit
finitivement, soit temporairement, l’exer-
cice de toute fonction de bord’qui serait in-
onmpatible avec l’incapacité professionnelle
ou physique de l’intéressé .
Cette interdiction est prononcée après une
quête contradictoire dans laquelle l’inté-
ressé est entendu.
TIPRE III
Des délits et des crimes maritimes.
CHAPITRE Ier..
Compétence et procédure,
Art. 25. — La connaissance des crimes et
délits commis à bord des navires français vi-
sés à l’article 1er appartient aux juridictions
de droit commun.
En ce qui concerne les imdividus faisant
partie de l’éqnipage des navires visés à l’ali-
néa 1° du paragraphe 1% de l’article 1°, les
citations, actes de procédure et jugements sont
dispensés An timbre et enregistrés gratis. Les
citations sont faites et remises sans frais par
les syndies des gens «le mer, les gardes mari-
times, les agents du personnel de la surveil-
lance des pêches et les gendarmes de li ma-
rine, et les jugements sont signifiés par sim-
ple extrait contenant le nom des marties et
le dispositif du jugement. Cette signification
fait courir les délais d’opposition, d’appel et
de pourvoi en cassation,
Toute condamnation pour crime ou délit
prévu par la présente loi donne lieu à l’éta-
blissement dun extrait du jugement où de
l’arrêt qui est adressé à l’administrateur de
l’inscription maritime du quartier d’immatri-
culation ou d’attache du condamné.
Art. 20. Les crimes et délits commis à
bord sont recherchés et constatés soit sur la
plainte de toute personne intéressée, soit d’office:
1° Par les officiers de police judiciaire :
2 Par les administrateurs de l’inscription
maritime, les officiers et officiers mariniers
commandant les bâtiments où embareations
de l’Etat; les inspecteurs de la navigation
maritime, les symdlics des gens de mer, les
gardes maritimes, les agents du personnel de
la surveillance des pêches maritimes et les
gendarmes maritimes, et, en outre, s’il s’agit
des délits prévus à l’article 78, par les agents
de l’administration des douanes:
3° Par les capitaines des navires à bord
desquels les crimes et délits ont été commis.
Art. 27. Les procès-verbaux, dûment si-
gnés, établis par les officiers et agents énu-
mérés à l’alinéa 2 de l’article 26 ci-dessus,
font foi jusqu’à preuve contraire: ils ne sont
pas soumis à l’affirmation.
Les procès-verbaux établis par les officiers
et les officiers mariniers commandant les bâ-
timents où embarcations de l’Etat sont trans-
mis à l’administrateur de l’inscription mari-
time dans la circonscription duquel ils se trou-
vent et, en cas d’empêchement, au premier
administrateur de l’inscription maritime avec
leqnel ils peuvent entrer en contact.
Les procès-verbaux établis par les inspec-
teurs de la navigation maritime, les syndics
des gens de mer, les gardes maritimes, les
agents du personnel de la surveillance des
pêches, les gendarmes maritimes et les agents
de l’administration des douanes sont trans
mis, dans la forme hiérarchique, à l’admi-
uistrateur de l’inscription maritime du quar-
tier dans lequel ils sont en service,
Art. 28. Dès que le capitaine à connais-
sance d’un crime où délit commis à bord, il
précède à une enquête préliminaire confor-
mément aux articles 32, 33, 35 à 39, 43 et 44
du-Céde d’instruction criminelle. Les circons-
tances du crime ou du délit et les énonciations du procès-verbal de l’enquête préliminuire sont mentionnées au livre de discipline.
En cas de nécessité, le capitaine peut faire
arrêter préventivement l’inculpé. L’emprison-
nement préventif est subordonné à l’observa-
tion des règles prévues par les paragraphes
2 et 3 de l’artick 6 ci-dessus. L’imputation
de la détention préventive sur la durée de Ja
peine est de droif, sauf décision contraire de
la juridiction compétente,
Art, 29. — Le capitaine adresse sa plainte
et les pièces de l’enquête préliminaire à l’ad-
ministrateur de l’inscription maritime du pre-
mier port où le bâtiment fait escale.
Art, 30, — Lors de France, d’Algérie, des
colonies francaises, des pays de protectorat,
l’administrateur de l’inscription maritime,
suisi par le capitaine ou par l’un des officiers
ou agents énumérés au paragraphe 1er, ali-
néa 2°, de l’article 26 ci-dessus, ou agissant
d’office, complète, S’il y a lieu, l’enquête effec-
tuée par le capitaine en exécution de l’article
28 ou procède, dès qu’il a connaissance de
l’infraction, à une enquête préliminaire, con-
fermément aux articles 32, 85, 85 à 30, 43 et
# du Code d’instruction criminelle, puis il
statue dans les conditions indiquées ci-après.
Si le navire doit prochainement aborder
dans un port français, l’administrateur de
l’inscription maritime prononce, soit le main-
tien du prévenu en liberté provisoire, avec
continuation du service s’il fait partie de
l’équipage, soit son incarcération sur le bâti-
ment. Dans tous les cas, le dossier de la pro-
cédure est confié, sous pli fermé et scellé, au
capitaine du navire, pour être remis, ainsi
que le prévenu, dès l’arrivée du bâtiment dans
uu port français, à la disposition de l’admi-
nistrateur de l’inscription maritime. L’admi-
nistrateur de l’inscription maritime saisit le
br’ocureur de la République près le tribunal
dont relève le chef-lieu du quartier.
Si le navire ne doit pas prochainement abor-
der dans un port français, l’administrateur
de Finseription maritime débarque adminis-
trativement le prévenu, procède, sur place, s’il
y a lieu, à -son incarcération provisoire et
prend, aussitôt que possible, les mesures né-
cessaires pour assurer son rapatriement dans
un port français à bord d’un bâtiment de
guerre où d’un navire de commerce, soit en
qualité de marin gagnant son passage, soit
comme passager, soit en état d’incarcération.
Toutefois, si l’administrateur de l’inscription
maritime n’est pas en mesure de prendre à
terre kes mesures de coercition nécessaires, il
peut prononcer l’incarcération provisoire du
prévenu sur le navire où il était embarqué,
en ordonnant qu’il sera statué à nouveau dans
un prochain port.
Si le prévenu est en fuite on si, le navire
ne devant pas aborder prochainement dans
un port français, le caractère de l’infraction
ne semble pas nécessiter une répression im-
médiate, l’administrateur de l’inscription ma-
ritime se borne à adresser le dossier de l’af-
faire an Ministre chargé de la marine mar-
chande, qui saisit l’autorité judiciaire visée
au paragrahe 2 de l’article 37.
Enfin, si l’administrateur de l’inscription
maritime reconnaît que les faits ineriminés ne
constituent qu’une faute de discipline, il in
flige au prévenu une peine disciplinaire.
Art. 31. — L’autorité consulaire ou, à dé-
faut, le commandant d’un bâtiment de guerre,
peut, si les aménagements du navire le per-
mettent, requérir le capitaine de tout navire
français à destination d’un port français de
recevoir à son bon, avec le dossier de la pro-
cédure sous pli fermé et scellé, tout prévenu
de érime ou délit et de lui procurer le pas-
sage et la nourriture pendant le voyage.
Dès l’arrivée du navire dans un port fran-
çais, le capitaine doit mettre le prévenu, ainsi
que le dossier de la procédure, à la disposi-
tion de l’administrateur de l’inscription mari-
time, L’administrateur de l’inscription mari-
time saisit le procureur de la République près
le tribunal dont relève le chef-lieu du quartier
Art. 32. — Les frais nécessités par le transport du prévenu, rapatrié par tout autre
moyen que le navire auquel il appartient, sont
remboursés par l’Etat, conformément aux ta-
rifs établis par les règlements en vigueur et
sauf recours contre le condamné.
Art. 33. — En France, en Algérie, aux Co-
lonies et dans les pays de protectorat, l’ad-
ministrateur de l’inscription maritime, saisi
par le capitaine ou par l’un des officiers ou
agents énumérés au paragraphe 1° » de l’alinéa
2, de l’article 26, ou agissant d’office, com-
plète, s’il y a lieu, l’enquête effectuée par le
capitaine en exécution de l’article 2S, ou pro-
cède, dès qu’il a connaissance de l’infraction,
à une enquête préliminaire, conformément
aux articles 32, 33, 35 à 39, 43 et 44 du Code
d’instruction criminelle: puis il statue dans
les conditions indiquées ci-après
Si les faits incriminés ne constituent qu’une
faute de discipline, l’administrateur de l’ins-
cription maritime inflige au prévenu une pei-
ue disciplinaire.
Dans le €as contraire, l’administrateur de
l’inscription maritime saisit le procureur de
la République près le tribunal dont relève le
chef-lieu du quartier.
Art. 34. — Lorsque le crime ou délit a été
commis par le capitaine, ou avec sa compli-
cité, l’administrateur de l’inscription mariti-
me ou, à défaut, le commandant du bâtiment
de guerre présent sur les lieux si le crime ou
délit a été commis hors de France, d’Algérie
ou des colonies françaises, procède, dès qu’il
a connaissance de l’infraction, à une enquête
préliminaire conformément aux articles 32,
35, 35 à 39, 43 et 44 du Code d’instruction cri-
minelle,
Art. 35. — Lorsque le crime ou délit prévu
à l’article 34 a été commis hors de France,
d’Algérie ou des colonies françaises, l’admi-
uistrateur de l’inscription maritime ou, à dé-
faut, le commandant du bâtiment de guerre,
adresse le dossier de l’affaire, sous pli fermé
et scellé, au Ministre chargé de la marine
marchande, qui saisit l’autorité judiciaire vi-
sée au paragraphe 2 de l’article 37.
Dans les mêmes circonstances, et si la gra-
vité des faits incriminés ou la sécurité du na-
vire ou des passagers lui semblent l’exiger,
l’administrateur de l’inscription maritime ou,
à défaut, le commandant du bâtiment de
guerre, peut prononcer l’incarcération provi-
soire du capitaine ou son renvoi dans un port
français, et il prend alors, autant que pos-
sible d’accord avec l’armateur, les mesures né-
cessaires afin de pourvoir à «on remplace-
ment.
Lorsque le crime ou délit prévu à l’article
34 x été commis en France, en Algérie ou
dans les colonies françaises, l’administrateur
de l’inscription maritime saisit le procureur
de la République près le tribunal dont relève
le chef-lieu du quartier.
Art. 36, — Il appartient au procureur de la
République de classer les crimes ou délits
commis à bord des navires français visés à
l’article 1er ou d’en poursuivre la répression
sous les réserves ci-après :
Dans le eus de délits prévus par les arti-
cles 39 à 43, 45, 46, 51 (§ 1er), 52, 54 à 57,
59, 62 à 67, 69 à 72, 74 (§ 1er et 3), 75 à 78,
80 à85 et87, de la présente loi, le ministère
public ne peut engager les poursuites que sur
l’avis conforme de l’administrateur de l’ins-
cription maritiine,
Pour tous les autres délits, le ministère pu-
blic ne peut engager les poursuites qu’au vu
des conclusions de l’administrateur de l’ins-
cription maritime, ou à l’expiration du délai
de huit jours après qu’il aura réclamé ces
conclusions par lettre recommandée,
L’administrateur de l’inscription maritime
doit, s’il le demande, être entendu par le tribunal.
Art. 37. — La partie lésée a, pour tout crime ou délit, le droit de se porter partie ci-
vile, conformément aux dispositions du Code
d’instruction criminelle. Par dérogation à
l’urticle 182 de ce Code, la partie lésée ne
peut donner citation directement au prévenu
devant le tribunal correctionnel, mais doit sai-
sir le juge d’instruction.
La juridiction compétente est celle, soit de
la résidence de l’inculpé, soit du port où il
a été débarqué, soit du lieu où il à été ap-
préhendé, soit enfin du port d’immatricula-
Don du navire.
Art. 38. En cas d’urgence, lorsqu’il s’agit
des faits prévus par les articles 63 (§ 1°) et
80 à 83 de la présente loi et imputables à une
ou plusieurs personnes appartenant à l’équi-
page d’un navire étranger, l’administrateur de
l’inscription maritime peut, sans préjudice des
mesures de droit commun, arrêter le navire
jusqu’au dépôt, à la caisse des gens de mer,
d’un cautionnement destiné à garantir l’exécution des condamnations et dont il fixe le montant. En cas de condamnation définitive et non exécutée, le cautionnement est acquis à la caisse des invalides de la marine, déduction faite des frais et des réparations civiles.
Pour assurer l’exécution de ces décisions, l’administrateur de l’inscription maritime peut requérir les autorités du port de s’opposer à la libre sortie du navire, où ordonner lui-même les mesures matérielles empôêchant le départ du bâtiment,
CHAPITRE II.
De l’absence irrégulière ct de l’abandonde poste.
Art. 39. Est puni d’un emprisonnement de six jours à six mois tout officier, maître ou homine d’équipage qui, dans un port métropolitain, se rend coupable d’absence irrégulière du bord, lorsqu’il est affecté à un poste de garde ou de sécurité,
L’administrateur de linscription maritime, en formulant l’avis prévu à l’article 36 (paragraphe 2) ci-dessus, doit indiquer les motifs pour lesquels le poste auquel était affecté le marin constituait un poste de garde ou de sécurité,
Lorsque le contrat d’engagement à élé conclu à durée déterminée ou indéterminée et que le délai de préavis est expiré, le marin doit être relevé du poste qu’il occupe, de manière à pouvoir quitter librement le bord, Le capitaine qui aura négligé de le relever est puni des peines prévues par le paragraphe 1er de l’article 42 ci-après, et il en est de même, quelle que soit la forme du contrat d’engagement, dans le cas prévu par l’article 98, paragraphe 2, du Code du travail maritime.
Est puni de la peine prévue au paragraphe 1er du présent article, tout officier, maître où homme d’équipage qui se rend coupable d’absence irrégulière du bord, soit dans un port métropolitain, après la reprise du service par quarts en vue de l’appareillage, soit dans tout autre port, lorsqu’il est de service, où que son absence, se produisant alors qu’il n’était pas de service, a eu pour conséquence de l’empêcher de reprendre son service en temps utile.
Art. 40, -— Tout capitaine qui, hors le cas de force majeure, rompt son engagement et abandonne son navire avant d’avoir été remplacé, est puni, si le navire se trouvait en sûreté dans un port, d’un emprisonnement de six jours à deux ans; et, si le navire était en rade foraine ou en mer, d’un emprisonnement de un à deux ans.
Art. 41. Est puni d’une amende de 100 à 1.000 francs, tout capitaine qui ne se tient pas en personne dans son navire à l’entrée et à la sortie des ports. havres ou rivières,
CHAPITRE II
Crimes et délits touchant la police
intéricure du navire,
Art. 42. Tout capitaine, officier où maitre, qui abuse de son autorité où qui ordonne,
autorise ou toière un abus d’autorité vis-à-vis
d’une personne embarquée, est puni d’une
amende de 59 à 500 francs et d’un emprison-
nement de six jours à six mois, ou de l’une de
ces deux peines seulement
Est puni de la même peine, tout capitaine,
officier où maître coupable d’outrage caracté-
risé par parole, geste où menace envers les
hommes de l’équipage
Tout capitaine, officier ou maître, qui, hors
les motifs légitimes visés à l’article 2, a usé
ou fait user de violence dans l’exercice où à
l’occasion de l’exercice de ses fonctions, est
puni, conformément aux dispositions des arti-
cles 186 et 198 du Code pénal
Dans les cas prévus aux deux paragraphes
précédents, la peine peut être doublée S’il s’a-
git d’un novice ou d’un mousse,
Art. 45. Est puni, pour chacune des in
fractions visées ci-après, d’une amende de 50
à 500 francs, tout capitaine qui refuse ou né-
glige, sans motif légitime :
1° De faire les constatations requises en cas
de crime ou de délits commis à bord:
2° De rédiger : soit les actes de l’état civil,
les procès-verbaux de disparition et les testa-
ments, dans les cas prévus par les articles 59,
62, 86, 87, 988 et {989 du Code civil: soit les
actes de procuration, de consentement et d’au
torisation prévus par la loi du 8 juin 1893,
soit les rapports de maladies, blessures où dé-
cès des participants à la Caisse de prévoyance
des marins francais :
3° De tenir régulièrement le journal du bord,
le livre de discipline et autres documents ré-
glementaires.
Art. 44. Est puni de la peine prévue par
l’article 147 du Code pénal, tout capitaine, offi-
cier, maître où homme d’équipage qui inscrit
franduieusement sur les documents du bord des
faits altérés ou contraires à la vérité,
Art. 45 Est puni d’un emprisonnement de
six jours à six mois, tout capitaine qui favo
rise, par son consentement, l’usurpation de
l’exercice du commandement à son bord
La même peine d’emprisonnement, à laquelle
il peut être joint une amende de 100 à 2.000
franes, est prononcée contre toute personne qui
a pris indûment le commandement d’un navire
et contre Farmateur qui serait son complice.
Art. 46. — Toute personne embarquée, autre
que le capitaine, qui commet ou tente de com
mettre, dans une intention coupable et à l’in
su de l’armateur, un acte de fraude où de con
trebande de nature à entraîner une condämmna
tion pénale pour l’armement, est punie d’un
emprisonnement de six jours à trois mois,
Si le coupable est le capitaine, la peine peut
être doublée,
Art. 47, — Est puni de cinq à dix ans de
travaux forcés, tout capitaine qui, dans une
intention frauduleuse, détourne à son profit le
navire dont la conduite lui est confiée ou qui.
volontairement et dans une intention criminel-
le, fait fausse route ou détruit sans nécessité
tout ou partie de la cargaison, des vivres ou
des effets du bord.
Art. 48. Est puni de la peine prévue à
l’article 47, tout capitaine qui, dans une inten-
tion frauduleuse, se rend coupable d’un des
faits visés à l’article 236 du Code de commet
ce ou qui vend, hors le cas d’innavigabilité 16
galement constatée, le navire dont il à le com
mandement, où qui opère des déchargements
en contravention à l’article 248 dudit Code.
Art. 49, — Toute personne embarquée qui
supprime intentionnellement ou conserve ab
sivement une lettre qui lui est confiée pour étre
remise à une personne embarquée sur le même
navire, au lien de la faire parvenir au desti
nataire, ou qui, dans les mêmes conditions
oeuvre une lettre confiée à ses soins, est punie
d’un emprisonnement de six jours à trois mois
ou d’une amende de 50 franes à 500 francs.
Art. 50. Tout capitaine, officier, maître ou
homme d’équipage qui altère des marchandi-
ses faisant partie de la cargaison est puni des
peines prévues à l’article 387 du Code pénal.
Art. 51. Toute personne embarquée qui
altère volontairement les vivres, boissons ou
autres objets de consommation par le mélange
de substances non malfaisantes, est punie d’un
emprisonnement de six jours à six mois.
S’il y à eu emploi de substances malfaisan-
tes, la peine est de deux à cinq ans d’emprison-
nement, S’il en est résulté pour une où plu-
sieurs personnes une maladie grave, la peine
est celle de la réclusion: s’il en est résulté la
mort sans intention de la donner, la peine est
celle des travaux forcés à temps.
Art. 92 Toute personne embarquée qui,
volontairement, détourne, détériore où vend un
objet ntile à la navigation, à la manœuvre où
à la sécurité du navire, ou qui vend des vivres
embarqués pour le service du bord, est punie
d’un erprisonnement de un mois à deux ans.
Art. 53. Les vols commis à bord sont pu-
nis conformément aux dispositions du Code
pénal,
Toutefois, les circonstances aggravantes pré-
vues par les paragraphes 3 et 4 de larti-
cle 3S6 du Code pénal ne modifient pas la na-
ture de l’instruction, qui reste un simple délit
puni des peines prévues par l’article 401 du
Code pénal
Les dispositions précédentes ne font pas obs
tacle à l’application de l’article 14 (paragra-
phe 10) de la présente loi
Art. 54, — Tout marin qui, après avoir reçu
devant l’administrateur de l’inscription mari
time des avances sur salaires où parts, S’abs
tient, sans motif légitime, de prendre son ser-
vice à bord et ne se met pas en mesure de
rembourser les avances qui lui ont 6t6 accor:
dées est puni des peines prévues à l’article 406
du Code pénal relatif à l’abus de confiance
Art. 55. Est punie d’un emprisonnement
de six jours à un mois toute personne embar-
quée coupable d’avoir introduit à bord de l’al
cool on des boissons spiritueuses où d’en avoir
facilité l’introduction à bord, sans l’autorisa
tion expresse du capitaine,
Est puni d’une peine double, le capitaine ou
l’armateur qui a embarqué où fait embarquer
de F’alcool où des boissons spiritueuses, desti-
nées à la consommation de l’équipage, en quan-
tités supérieures aux quantités réglementaires,
ou en aura autorisé l’embarquement,
Art. 56. Est puni d’un emprisonnement de
Six jours à six mois tout capitaine qui s’est
trouvé en état d’ivresse à bord de son navire,
et tout officier, maître où homme d’équipage
ui S’enivre habituellement où qui s’est trouvé
en état d’ivresse pendant le quart.
Le double de la peine est prononcé contre
out capitaine qui Senivre habituellement, sans
réjudice des mesures disciplinaires prévues
ar l’article 23 de la présente loi,
Art. 57. Est puni d’une amende de 50
ranes à 500 francs et d’un emprisonnement
ie six jours à six mois, ou de l’une de ces
ieux peines seulement, tout officier, maître
u homme d’équipage qui se rend coupable
l’outrage par parole, geste où menace envers
n supérieur,
Art. 58. Est punie des peines prévues à
article 2350 du Code pénal, toute personne em-
arquée qui se rend coupable de voies de fait
mtre le capitaine, sans qu’il en soit résulté
ne incapacité de travail de plns de vingt jours.
Si les voies de fait ont occasionné une incapcité de travail de plus de vingt jours, le coubable est puni conformément aux articles 309 et suivants du Code pénal.
Art. 59. Est puni d’un emprisonnement de six jours à six mois, tout homme d’équipage qui, soit en mer, soit dans un port autre qu’un port métropolitain, a, après une sommation formelle du capitaine ou d’un officier spécialement désigné à cet effet par le capitaine, refusé d’obéir ou résisté à un ordre concernant le service,
Est puni d’un emprisonnement de six jours à trois mois, tout homme d’équipage qui, dans un port métropolitain, a, après une sommation formelle du capitaine ou d’un officier spécialement désigné à cet effet par le capitaine, refus d’obéir où résisté à un ordre concernant le service donné pour assurer la garde où la sécurité du navire et lorsque la non-exécution de cet ordre est de nature à entraîner des conséquences dommagenbles.
Si le coupable est un officier où maître, les peines prévues aux deux paragraphes précédents sont portées au double,
Art. 60. Les personnes embarquées qui, collectivement, et étant armées où non, se livrent à des violences à bord ou se soulèvent contre l’autorité du capitaine et refusent, après une sommation formelle, de rentrer dans l’ordre, sont punies : les officiers où maîtres, des travaux forcés à temps, et les autres personnes embarquées de la réclusion, Toutefois, les personnes embarquées qui ne remplissent pas à bord un emploi salarié sont punies comme les officiers ou maîtres, si elles ont été les instigatrices de la résistance.
Dans les cas prévus ci-dessus, la résistance la capitaine et des personnes qui lui sont restées fidèles est considérée comme un acte de légitime défense.
Art. 61. -— Toute personne impliquée dans un complot où dans un attentat contre la sûreté, la liberté où l’autorité du capitaine est punie : les officiers on maîtres, de la peine des travaux forcés à temps, et les autres personnes embarquées de la peine de la réclusion.
Il y à complot dès que la résomtion d’agir est concertée entre deux où plusieurs personnes embarquées à bord d’un navire.
Art. 62 La troisième faute grave et les fautes graves subséquentes contre la discipline, commises au cours du même embarquenent, sont considérées comme délit et punies d’un emprisonnement de six jours à six mois,
Toutefois, lorsque la nature de la faute et les circonstances qui l’ont accompagnée ne paruissent pas suffisantes à l’administrateur de l’inscription maritime pour lui permettre de saisir le procureur de la République, l’adminisrateur de l’inscription maritime peut conserver à l’infraction son caractère de faute et lui appliquer les punitions prévues par l’article 15 ci-dessus. Les fautes légères, réputées fautes graves en vertu du paragraphe 1er de l’article 14, ne peuvent jamais constituer des délits.
CHAPITRE IV
Délits concernant la police de la navigation.
Art. 63. — Toute personne, même étrangère, embarquée sur un navire français où étranger, qui, dans les eaux maritimes et jusqu’à la limite des eaux territoriales françaises, ne se conforme pas aux règlements où aux ordres émanant des autorités maritimes et relatifs soit à la police des eaux et rades, soit à la police de Ia navigation maritime, est punie d’un emprisonnement de six jours à six mois et d’une amende de 39 francs à 500 francs, où de l’une de ces deux peines seulement.
La môme peine est encourue par toute per-
sonne embarquée sur un navire français qui.
hors de France, refuse d’exécuter les ordres
régulièrement donnés par un consul général,
consul où vice-consul de France où par le
commandant d’un bâtiment de guerre français,
dans un intérêt d’ordre général concernant les
nationaux, où pour les nécessités du service
maritime, où pour l’honneur du pavillon,
Art. 64. Tout capitaine requis par l’auto
rité compétente, comme il est dit aux arti-
cles 30 6t 31, qui, sans motif légitime, refuse
de se charger du dossier de l’enquête ou des
pièces à conviction ou d’assurer le transport
d’un prévenu dans les conditions prévues à
l’article 31, ou qui ne livre pas le prévenu ou
le dossier confié à ses soins à l’autorité mari-
time désignée pour les recevoir, est puni d’une
amende de 100 francs à 2.000 francs, sans pré-
judice, s’il y à lieu, en cas d’évasion où de
complicité d’évasion, de l’application aux per-
sonnes embarquées et au prévenu des disposi-
tions des articles 227 à 243 du Code pénal.
Art. 65. Est puni de la peine prévue à
l’article G£ tout capitaine qui, sans motif lé-
gitime, refuse de déférer à la réquisition de
l’administrateur de l’inscription maritime pour
rapatrier des Français, soit dans la métropole,
soit dans une colonie française,
Art. 66. En dehors du cas prévu par l’ar-
ticle 362 du Code de justice militaire pour
l’armée de mer, tout capitaine qui, en mer, n’o-
béit pas à l’appel d’un bâtiment de guerre fran-
çais et le contraint à faire usage de la force
est puni d’un emprisonnement de six mois à
deux ans.
Art. 67. — Tout capitaine qui, ayant laissé
à terre, dans un port où n’existe aucune auto-
rité francaise, un officier, un maître où un
homme d’équipage malade ou blessé, ne lui
procure pas les moyens d’assurer son traite-
ment et son rapatriement, est puni d’une amen-
de de 50 francs à 1.000 francs et d’un empri-
sonnement de six jours à deux mois ou de
l’une de ces deux peines seulement.
La même peine est encourue par le capitaine
qui, ayant laissé à terre, avant qu’il ait atteint
son lieu de destination, un passager malade ou
blessé, ne donne pas avis de cette mesure à
l’autorité consulaire du pays auquel appartient
le passager débarqué ou, à défaut, à l’autorité
locale.
Art. 68. Tout armateur qui exploite ou
fait exploiter à terre un économat, en viola-
tion des dispositions de l’article 77 du Code
du travail maritime, ou impose aux marins, en
violation dudit article, l’obligation de dépenser
tout ou partie de leurs salaires dans des ma-
gasins indiqués par lui, est puni d’une amende
de 50 francs à 2.000 francs, qui peut être por-
tée à 5.000 francs en cas de récidive.
Art. 69. Est puni d’une amende de 100
franes à 1.000 francs, pour chaque infraction
constatée, tout armateur ou propriétaire de na-
vire qui ne se conforme pas aux prescriptions
du Code du travail maritime, relatives aux
réglementations du ffavail, de la nourriture et
du couchage à bord des navires et aux pres-
criptions des règlements d’administration pu-
blique rendus pour leur application.
Est puni de la même peine, sans préjudice
des mesures disciplinaires prévues par l’ar-
ticle 23, tout capitaine qui commet personnel-
lement, ou d’accord avec l’armateur ou pro-
priétuire du navire, les infractions prévues
par le paragraphe précédent, Toutefois, la pei-
ne prononcée contre le capitaine peut être ré-
duite au quart de celle prononcée contre l’ar-
mateur ou propriétaire, s’il est prouvé que le
capitaine a reçu un ordre écrit ou verbal de
cet armateur ou propriétaire.
Les peines prévues aux deux paragraphes
précédents peuvent être portées au double en
cas de récidive, Il y a récidive lorsque le con-
trevenant à subi, dans les douze mois qui pré-
cèdent, une condamnation pour des faits ré-
primés par le présent article.
Art. 70. — Toute personne qui, sur un na-
vire français, exerce, sans l’autorisation de
l’administrateur de l’inscription maritime et
hors le cas de force majeure, soit le comman-
dement du bâtiment, soit toute autre fonction
du bord, sans satisfaire aux conditions exigées
par les lois et règlements maritimes, est punie
d’un emprisonnement de six jours à un an et
d’une ainende de 100 francs à 1.000 francs ou
de l’une de ces deux peines seulement.
Art. 71. — Toute personne qui se livre à une
navigation maritime sans être munie, confor-
mément aux lois et règlements, soit d’un rôle
d’équipage, soit d’un permis de circulation, où
qui n’exhibe pas son rôle où permis à la pre-
mière réquisition de lautorité maritime, est
punie d’une amende de 299 francs à 590 franes
si le bâtiment à une jauge-brute dépassant 25
tonneaux, de 59 francs à 200 francs dans le
cas contraire, Il peut être ajouté à cette amen-
de un emprisonnement d’un mois à un an si
l’intéressé s’est fait délivrer un rôle d’équipa-
ge aux lieu et place d’un permis de circula-
tion.
Art. 72, — Tout capitaine qui embarque ou
débarque une personne de l’équipage sans faire
mentionner cet embarquement ou €e débarque-
ment sur le rôle d’équipage par l’autorité ma-
ritime, est puni, pour chaque personne irré-
gulièrement embarquée ou débarquée, d’une
amende de 59 à 300 franes, si le bâtiment 4
me jauge brute dépassant 25 tonneaux, de
16 à 50 francs, dans le cas contraire.
Les mêmes peines sont encourues pour €cha-
que passager admis à bord sans avoir été ins-
crit à la suite du rôle d’équipage. Toutefois,
des dispositions spéciales pourront être éta-
blies par décret pour certaines navigations:
les infractions à ces dispositions seront punies
d’une amende de 16 francs à 25 francs.
Art. 73. — Tonte personne qui contracte ou
tente de contracter un engagement maritime,
el produisant sciemment de fausses pièces
d’identité, est punie d’un emprisonnement de
six jours à six mois. La peine est doublée en
eñs de récidive.
Aït. T4 — Toute personne qui monte à bord
d’un navire armé au bornage où au cabotage
hational, sans avoir acquitté le prix du pas-
sage, où sans le consentement du capitaine ou
de son délégué, est punie d’une amende âe 16
franes à 300 franes.
En cas de récidive, l’amende sera de 16
francs à 500 francs et l’emprisonnement de six
jours à six mois, ou de l’une de ces deux pei-
nes seulement.
Toute personne qui s’introduit frauduleuse-
ment sur un navire avec l’intention de faire
une traversée de long cours on de cabotage
international est punie d’une amende de 16
francs à 500 francs et d’un emprisonnement de
six jours à six mois, ou de l’une de ces deux
peines seulement.
En cas de récidive, l’amende sera de 500
francs à 1.009 francs et l’emprisonnement de
six mois à deux ans.
Toute personne qui, soit à bord, soit à terre,
a favorisé l’embarquement ou le débarquement
d’un passager clandestin, l’a dissimulé ou lui
a fourni des vivres à l’insu du capitaine, est
punie d’une amende de 100 à 3.000 francs et
d’un emprisonnement de six jours à six mois
Le maximum de ces deux peines doit être pro-
noncé à l’égard des personnes qui se sont grou-
pées pour faciliter les embarquements clandes-
tins.
Eu cas de récidive, l’amende scra de 3.000
francs à 10.000 francs et l’emprisonnement de
six mois à deux ans. Ia peine sera du double
du maximum à l’égard des personnes qui se
sont groupées pour faciliter les embarquements
clandestins.
Art. 75. — Toute personne embarquée qui,
à l’insu du capitaine, introduit sur un navire,
en vue de les faire transporter, des marchan-
dises non inscrites au manifeste, est punie
d’une amende de 16 francs à 500 franes et d’un
emprisonnement de six jours à six mois, onu de
l’une de ces deux peines seulement, sans préju-
dice du droit du capitaine de jeter à la mer,
dans les conditions de l’article 23 du Code du
travail maritime, les marchandises indûment
chargées sur le bâtiment.
Art. 76. — Tout capitaine qui, hors le cas
d’empêchement légitime, ne dépose pas son
rôle d’équipage et son livre de discipline au
bureau de Finscription maritime ou à la chan-
cellerie du consulat, soit dans les vingt-quatre
heures de son arrivée dans un port français
où dans un port étranger où réside un consul
général, un consul où un vice-consul de Fran-
ce, lorsque 1e bâtiment doit séjourner plus de
vingt-quatre heures dans le port (jours fériés
exclus), soit dès son arrivée, si le bâtiment
doit séjourner moins de vingt-quatre heures
dans le port, est puni Œune amende de 16
francs à 300 francs.
Art, 77. — Tout capitaine qui, à moins de
légitimes motifs d’empêchement, s’abstient, à
son arrivée dans une rade étrangère, de se
rendre à bord du bâtiment de guerre français
commandant la rade, est puni d’une amende
de 16 francs à 300 franes.
Art. 7S. Tout capitaine qui ne se conforme
pas aux dispositions fixées par décret sur les
marques extérieures d’identité des navires, ou
qui efface, altère, couvre où masque lesdites
marques, est puni d’une amende de 16 francs
à 1.000 francs.
CHAPITRE V.
Pertes de navires, abordages, échouements
ct autres accidents de natigation.
Art. 79. Toute personne qui, en dehors des
cas prévues par le Code de justice militaire
pour l’armée de mer, échoue, perd ou détruit,
volontairement et dans une intention crimi-
nelle, un navire quelconque par quelque moyen
que ce soit, est punie des peines établies par
les articles 434 et 435 du Code pénal.
Le maximum de la peine est appliqué au dé-
linquant qui est chargé, à quelque titre que ce
soit, de la conduite du navire ou qui le dirige
comme pilote.
Art. 80. Est puni de six jours à trois mois
d’emprisonnement et d’une amende de 16 francs
à 100 francs ou de l’une de ces deux peines
seulement, tout capitaine ou chef de quart qui
se rend coupable d’une infraction aux règles
prescrites par les règlements maritimes, soit
sur les feux à allumer la nuit et les signaux à
faire en temps de brume, soit sur la route à
suivre, soit sur les manœuvres à exécuter en
cas de rencontre d’un bâtiment.
Est puni de la même peine tout pilote qui se
rend coupable d’une infraction aux règles sur
la route à suivre.
Art. 81. —— Ki l’une des infractions prévues
à l’article 80 ou tout autre fait de négligence
imputable aux capitaine, chef de quart ou pi
lote, à occasionné, pour le navire où pour un
autre navire, soit un abordage, soit un échoue-
ment où un choc contre un obstacle visible où
connu, soit une avarie grave du navire ou de
sa cargaison, le coupable est puni de six jours
à trois mois d’emprisonnement, ou d’une amen-
de de 16 francs à 500 francs, ou de l’une de
ces deux peines seulement.
[Si l’infraction a eu pour conséquence la per
te ou l’innavigubilité absolue d’un navire ou la
perte d’une cargaison, où si elle a entraîné
soit des blessures graves, soit la mort pour
ou plusieurs personnes, le coupable est puni
de trois mois à deux ans d’emprisonnement et
d’une amende de 50 francs à 600 francs, ou de
l’une de ces deux peines seulement,
Art. 82. Toute personne de l’équipage, au
tre que le capitaine, le chef de quart ou le
pilote, qui se rend coupable, pendant son ser-
vice, d’un fait de négligence sans excuse, d’un
défaut de vigilance ou de tout autre manque-
ment aux obligations de son service ayant oc-
casionné, pour un navire quelconque, soit un
abordage, soit un échonement où un choc con-
tre un obstacle visible on connu, soit une ava
rie grave d’un navire où de san cargaison, est
punie d’un emprisonnement de six jours à deux
mois et d’une amende de 16 francs à 100
francs, où de l’une de ces deux peines seule.
ment.
Si l’infraction a eu pour conséquence la per-
te où l’innavigabilité absolue d’un navire ou
la perte d’une cargaison, ou si elle a entraîné
soit des blessures graves, soit la mort pour
uue où plusieurs personnes, le coupable est
puni de six jours à huit mois d’emprisonne-
ment et d’une amende de 16 francs à 200
francs, ou de l’une de ces deux peines seule-
ment.
Art. 83 — Est puni d’une amende de 200
francs à 3.000 francs et d’un emprisonnement
de un mois à deux aps, ou de l’une de ces deux
peines seulement, tout eéapitaine qui, après
abordage et autant qu’il peut le faire sans dan-
ger pour son navire, son équipage et ses passa-
gers, néglige d’employer tous les moyens dont
ii dispose pour sauver du danger créé par l’a-
bordage l’autre bâtiment, son équipage et ses
Est puni de la même peine, le capitaine qui,
hors le cas de force majeure, s’éloigne du lieu
du sinistre avant de s’être assuré qu’une plus
longue assistance est inutile à l’autre bâtiment,
à son équipage et à ses passagers, et, si le
bâtiment à sombré, avant d’avoir fait tous ses
efforts pour recueillir les naufragés. Si une ou
plusieurs personnes ont péri par suite de la
non-exécution des obligations visées au présent
paragraphe, la peine peut être portée au double.
Après un abordage, le capitaine de chacun
les navires abordés qui, S’il le peut sans dan-
xer pour son navire, SON équipage ou ses pas-
sagers, ne fait pas connaître au capitaine de
l’autre navire les noms de son propre navire
et des ports d’attache, de départ et de desti-
nation de celui-ci, est puni d’une amende de
59 francs à 590 francs et d’un emprisonnement
de six jaurs à trois mois, ou de l’une de ces
deux peines seulement,
Art. 84. Est puni d’un emprisonnement de
six jours à six mois tout capitaine qui, en cas
de danger, abandonne son navire pendant le
voyage sans l’avis des officiers et principaux
de l’équipage.
Est puni d’un emprisonnement de un à deux
ans, tout capitaine qui, en cas de danger et
avant d’abandonner son navire, néglige d’orga-
niser le sauvetage de l’équipage et des passa-
gers et de sauver les papiers de bord, les dépê-
ches postales et les marchandises les plus pré-
cieuses de la cargaison.
Est puni de la peine portée au paragraphe
précédent, le capitaine qui. forcé d’abandonner
son navire, ne reste pas à bord le dernier,
Art. 85, — Tout capitaine qui, alors qu’il
peut le faire sans danger sérieux pour son na-
vire, Son équipage ou ses passagers, ne prête
pas assistance à toute personne, même enne
mie, trouvée en mer en danger de se perdre,
est puni d’une amende de 59 francs à 3.000
francs et d’un emprisonnement de un mois à
deux ans ou de l’une de ces deux peines seulement.
Art. 86, En ce qui concerne les délits pré-
vus par les articles SO à 85, l’administrateur
de l’inscription maritime ne peut saisir le pro:
cureur de la République qu’au vu d’une en-
quête contradictoire effectuée par ses soins
dans les conditions qui seront déterminées par
un décret,
Art. 87. — Les dispositions des articles 80
à 83 sont applicables aux personnes, même
étrangères, qui se trouvent sur un navirt
étranger lorsque l’infraction a lieu dans les
eaux maritimes et jusqu’à la limite des eaux
territoriales francaises,
Les mêmes dispositions, ainsi que celles di
l’article 78, sont également applicables aux
personnes qui se trouvent sur un navire où en
gin muni d’un permis de circulation, Est alors
considérée comme capitaine, la personne qui
en fait, dirige le navire ou l’engin.
Dans le cas où l’une des infractions prévue
par les articles 80, 81 et 83 à 85 a été comm
se par une personne exerçant le commande
ment dans les conditions irrégulières déterm
nées par l’article 70, la peine est portée au
double.
TITRE IV.
Dispositions diverses.
Art. 88, — Le montant des sommes prove-
nant des amendes prononcées en vertu de la
présente loi, est versé à la Caisse des invalides
de la marine.
Art. 89. — Sont ahrogées, toutes les disposi-
tions contraires à la présente loi et, notam-
ment :
Le décret-loi du 19 mars 1852, concernant le
rôle d’équipage et les indications des bâti-
ments et embarcations exerçant une naviga-
tion maritime. sauf les articles 1° et 2:
Les articles + et 5 du décret An 29 mars
1922. sur la navigation de bornage :
Le décret-loi du 24 mars 1552 et Jes lois mo-
dificatives des 15 avril 1898 et 13 juillet 1992
concernant le régime disciplinaire et pénal de
la marine marchande :
La loi du 10 mars 1891 sur les accidents et
collisions en mer :
L’article 36 de la loi du 17 avril 1907 sur
la sécurité de la navigation maritime et la
réglementation du travail à bord des navires
de commerce :
Le paragraphe 3 de l’article 2 de la loi du
17 juillet 1908 organisant l’enseignement pré-
paratoire aux brevets de mécanicien de la ma-
rine marchande dans les écoles nationales de
navigation maritime :
L’article 11 de la loi du 29 avril 1916, sur
l’assistance et le sauvetage maritimes :
Le paragraphe 5 de l’article 3 de la loi du
14 jnillet 1998 sur ies pensions de la Caisse
des invalides de Ta marine :
Le paragraphe 4 de l’article 3 de la loi du
14 juillet 1998 est remplacé par la disposition
suivante : « Les bateaux ou engins autres que
les navires de guerre, sur lesquels est effectuée,
dans les eaux maritimes, l’une des navigations
non professionnelles prévues au paragraphe
précédent, doivent être munis, au lieu de rôle
d’équipage, d’un permis de circulation annuel. »
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’Etat.
Gasron DOUMERGUE.
Par le Président de la République :
Le Président du Conseil.
Ministre des finances.
Raymond POINCARÉ.
Le Ministre des trarauxr publics,
André TARDIEU.
Le Garde des sceaur, Ministre de la justice,
Louis BARTHOU.
Le Ministre des affaires étrangères.
Aristide BRIAND.
Le Ministre de la marine,
Georges LEYGUES.
Le Ministre de la auerre.
Paul PAINLEVÉ.
Le Ministre des colonies,
Léon PERRIER.