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Loi n° 53-662 modifiant et complétant les dispositions du Code de la pharmacie concernant l’Ordre national des pharmaciens et les rendant applicables aux Territoires d’Outre-Mer, au Togo et au Cameroun.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Art. 1 er. — L’article 10 (1er alinéa) du Code de la pharmacie est modifié comme suit :
« Il est institué un Ordre national des pharmaciens groupant les pharmaciens habilités à exercer leur art dans les départe ments français, les territoires d’Outre-Mer, le Togo et le Came roun. A sa tête est placé un Conseil national de l’Ordre des pharmaciens, dont le siège est à Paris. »
Art. 2. — L’article 11 du Code de la pharmacie est modifié comme suit :
«Art. 11. — L’Ordre national des pharmaciens comporte six sections.
« Les quatre premières sections comprennent les pharmaciens exerçant leur art sur le territoire de la métropole et en Algérie.
Ils sont ainsi répartis entre elles :
« Section A. — Pharmaciens titulaires d’une officine.
« Section B. — Pharmaciens propriétaires, gérants, administrateurs des établissements qui se livrent à la fabrication des produits pharmaceutiques spécialisés.
« Section C. — Pharmaciens droguistes et répartiteurs.
« Section D. — Pharmaciens des établissements hospitaliers, pharmaciens biologistes, pharmaciens mutualistes, pharmaciens salariés et généralement tous autres pharmaciens exerçant dans la métropole et en Algérie et non susceptibles de faire partie de l’une des sections A, B, et C, à l’exception des pharmaciens visés à l’article 31.
« Les deux autres sections comprennent les pharmaciens exerçant leur art dans les départements et territoires d’Outre-Mer, au Togo et au Cameroun. Ils sont ainsi répartis entre elles :
« Section E. — Ensemble des pharmaciens exerçant leur art dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, à l’exception des pharmaciens visés à l’article 31.
« Section F. — Ensemble des pharmaciens exerçant leur art dans les territoires d’Outre-Mer, au Togo et au Cameroun, à
l’exception des pharmaciens visés à l’article 31. »
Art. 3. — Il est ajouté au Code de la pharmacie un article 21 bis nouveau dont la teneur suit :
«Art. 21 bis. — Les sections E et F de l’Ordre national des pharmaciens sont divisés en sous-sections géographiques.
« Les sous-sections de la section E, au nombre de quatre, comprennent respectivement les pharmaciens exerçant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion.
« Les sous-sections de la section F comprennent les pharmaciens exerçant dans les territoires d’Outre-Mer, au Togo et au Cameroun.
« Les sous-secteurs géographiques correspondant aux sous- sections dans la section F sont définis par décret en Conseil d’Etat, sur le rapport du Ministre de la France d’Outre-Mer. »
Art. 4. — L’article 22 du Code de la pharmacie est modifié comme suit :
« Art. 22. — Dans chaque département d’Outre-Mer ou territoire, les pharmaciens inscrits dans les sections E et F nomment, par voie d’élection, un ou plusieurs délégués chargés de les représenter auprès du préfet du département ou du Gouverneur du territoire.
« Le nombre des délégués à élire dans chaque département ou territoire est défini par arrêté pris, pour les départements, par le Ministre de la Santé publique et de la Population et, pour les territoires d’Outre-Mer, le Togo et le Cameroun, par le Ministre de la France d’Outre-Mer.
« Ces délégués se tiennent en liaison avec le Conseil central de la section E ou de la section F et avec le Conseil national de l’Ordre.
« Ils établissent et tiennent à jour un tableau des pharmaciens exerçant une activité professionnelle dans les circonscriptions qu’ils représentent. Chacun de ces tableaux est affiché à la direction chargée de la Santé publique de chaque département ou territoire intéressé et déposé chaque année à la préfecture ou au siège du Gouvernement ainsi qu’aux Parquets des tribunaux du département ou territoire. »
Art. 5. — Il est ajouté au Code de la pharmacie un article 22 bis nouveau dont la teneur suit :
« Art. 22 bis. — En ce qui concerne les territoires d’Outre-Mer, le Togo et le Cameroun, le premier tableau sera établi par les soins des directions chargées de la Santé publique, dans les six mois qui suivront la promulgation de la présente loi.
« Tous les pharmaciens titulaires du diplôme d’Etat et exerçant leur art sur ces territoires seront inscrits de droit sur ce
tableau. »
Art. 6. — L’article 24 du Code de la pharmacie est abrogé et remplacé par l’article 23 ci-après :
« Art. 23. — Hors le cas prévu à l’article précédent, les demandes d’inscription sont adressées par les intéressés à leur délégation locale. Celle-ci les fait parvenir après instruction dans le délai de deux mois au Conseil central de la section E ou de la section F.
« Des arrêtés du Ministre de la Santé publique et de la Population pour chaque département, et du Ministre de la France d’Outre-Mer pour chaque territoire, détermineront la liste des pièces qui devront être jointes à toute demande d’inscription.
« Le Conseil central de la section E et le Conseil central de la section F doivent statuer sur les demandes d’inscription dans un délai maximum de trois mois, à compter de la réception de la demande. Après avoir examiné les titres et qualités du deman deur, ils accordent l’inscription au tableau ou la refusent, par décision motivée, si les garanties de moralité professionnelle et les conditions prévues par la loi ne sont pas remplies ; signification par lettre recommandée est faite dans la semaine qui suit le délai imparti au Conseil. Le délai de trois mois peut être prolongé par décision motivée, si un supplément d’instruction paraît nécessaire, sans que cette prolongation puisse excéder un an ; dans ce cas, l’impétrant sera avisé.
« Si aucune décision n’est intervenue à l’expiration des délais impartis, l’inscription est de droit à la demande de l’intéressé.
« Toute inscription ou tout refus d’inscription peut faire l’objet d’un appel devant le Conseil national de l’Ordre des phar
maciens. »
Art. 7. — L’article 23 du Code de la pharmacie est abrogé et remplacé par l’article 24 ci-après :
« Art. 24. — Les pharmaciens inscrits dans les sections E et F élisent pour quatre ans un représentant par sous-section. Ce Ce représentant siège en permanence au Conseil central de la section qui l’a élu. Il peut être choisi parmi les pharmaciens exerçant leur profession sur le territoire de la France métropolitaine.
» Art. 8. — Les articles 25, 26, 27, 28, 30, 33, 37 et 38 du Code de la pharmacie sont modifiés comme suit :
« Art. 25. — Le Conseil central de la section E et le Conseil central de la section F sont composés par les délégués locaux prévus à l’article 22 et par les représentants prévus à l’article 24.
Il est complété, suivant la nature de chaque affaire portée à son examen, par les membres du Conseil central de la section A, B, C ou D normalement compétente en matière métropolitaine pour les affaires de même nature.
« L’instruction des affaires est faite par les délégués locaux qui prennent toutes dispositions pour que leurs rapports par viennent au siège du Conseil central de la section E ou à celui du Conseil central de la section F, quinze jours pleins avant chaque réunion.
« Art. 26. — Les Conseils centraux des sections B, C, D, E et F de l’Ordre des pharmaciens possèdent, chacun en ce qui le concerne, les droits et attributions à la fois des conseils régionaux et du Conseil central de la section A. Ils exercent ces attributions dans les conditions prévues aux articles 13 à 17 ci-dessus.
« Lorsque les Conseils centraux des sections B, C, D, E et F se réunissent en chambre de discipline, celle-ci est présidée par un magistrat de l’Ordre judiciaire, en activité ou honoraire, désigné par le premier président de la Cour d’appel.
« Art. 27. — Le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens institué à l’article 1er est composé de :
«Trois professeurs ou maîtres de conférences des Facultés de pharmacie ou des Facultés mixtes de médecine et de pharmacie ou d’écoles de médecine ou de pharmacie, pharmaciens, nommés par le Ministre de la Santé publique, sur proposition du Ministre de l’Education nationale ;
«Le chef du Service central de la pharmacie ou un inspecteur de la pharmacie représentant le Ministre de la Santé
publique ;
« Un pharmacien du Service de Santé représentant le Ministre de la France d’Outre-Mer ;
« Huit pharmaciens d’officine, dont un appartenant obligatoirement à la région de Paris, inscrits au tableau de la section A, élus ;
« Quatre pharmaciens, fabricants de produits pharmaceutiques spécialisés, inscrits au tableau de la section B, élus ;
« Deux pharmaciens, droguistes ou répartiteurs inscrits au tableau de la section C, élus ;
« Trois pharmaciens inscrits au tableau de la section D, élus ;
« Un pharmacien inscrit au tableau d’une des sections de l’ordre représentant les pharmaciens des sous-sections de la section E ;
« Un pharmacien inscrit au tableau d’une des sections de l’Ordre représentant les pharmaciens des sous-sections de la section F ;
« Deux pharmaciens membres de l’Académie de pharmacie, proposés, après élection, à la nomination du Ministre de la Santé publique ;
« Un pharmacien d’officine élu par le Conseil des pharmaciens de la Sarre ;
« Les pharmaciens fonctionnaires représentant le Ministre de la Santé publique et de la Population et le Ministre de la
France d’Outre-Mer assistent à toutes les délibérations, mais seulement avec voix consultative.
« L’élection des membres du Conseil national de l’Ordre, siégeant au titre des sections A, B, C et D, est effectuée au
second degré par les membres des Conseils centraux correspondants.
« L’élection de chacun des membres du Conseil national de l’Ordre représentant les pharmaciens de la section E est effectuée au second degré, respectivement par l’ensemble des délégués locaux des sous-sections des départements d’Outre-Mer. et, pour la section F, par l’ensemble des délégués locaux des sous-sections des territoires d’Outre-Mer, du Togo et du Cameroun.
« La durée du mandat des membres élus du Conseil national de l’Ordre est de quatre ans.
« Les pharmaciens, membres du Conseil national de l’ordre, ne peuvent pas faire partie des autres conseils de l’Ordre.
« Le Conseil national élit un bureau composé d’un président, d’un vice-président, et de quatre conseillers, dont deux pharmaciens d’officine.
« Il institue une commission permanente comprenant le président et le vice-président du bureau et un représentant de chaque section de l’Ordre. La commission permanente est chargée de régler les questions urgentes dans l’intervalle des sessions.
Les membres du bureau et de la commission permanente sont élus pour deux ans. Leur mandat est renouvelable. Les décisions prises par la section permanente font l’objet d’un rapport à la séance suivante du Conseil national.
« Art. 28. — Le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens est le défenseur de la légalité et de la moralité professionnelle.
Il est chargé de rédiger un Code de déontologie pharmaceutique ;
ce code fixe, en ce qui concerne les fonctionnaires exerçant la pharmacie, les relations entre les administrations dont ils dépendent et les Conseils de l’Ordre au point de vue disciplinaire.
« Il coordonne l’action des Conseils centraux des sections de l’Ordre et joue un rôle d’arbitrage entre les différentes branches de la profession.
« Il se réunit au moins quatre fois par an.
« Il délibère sur les affaires soumises à son examen par le Ministre de la Santé publique et par les Conseils centraux.
« Il accueille toutes les communications et suggestions des Conseils centraux et leur donne les suites qui concilient au mieux les intérêts normaux de la profession et les intérêts supérieurs de la Santé publique.
« Il est qualifié pour représenter, dans son domaine d’activité, la pharmacie auprès des autorités publiques et auprès des organismes d’assistance.
« Il peut s’occuper sur le plan national de toutes les questions d’entr’aide et de solidarité professionnelle (sinistrés, retraités).
« Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession pharmaceutique.
« Le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens statue en appel sur les décisions des conseils régionaux de la section A et celles des conseils centraux des sections B, C, D, E et F en matière d’inscription et de sanctions disciplinaires dans le délai de trois mois à dater du jour où l’appel a été formé.
«Il confirme, annule ou modifie les sanctions décidées en première instance. »
« Art. 30. — Les décisions des Conseils de l’Ordre sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’Etat.
Le Ministre de la Santé publique et le Ministre de la France d’Outre-Mer assurent, chacun en ce qui le concerne,
l’exécution des décisions disciplinaires. »
« Art. 33. — Sauf s’il appartient à la section E ou à la section F, un pharmacien ayant des activités pharmaceutiques différentes peut être inscrit sur le tableau de plusieurs sections de l’Ordre. En cas de faute professionnelle, il est jugé en première instance par la section compétente dont relève la faute commise et, s’il y a conflit de compétence, le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens ou sa section permanente fixe la section compétente. »
« Art. 37. — Des arrêtés du Ministre de la Santé publique et de la Population pour la section E, ou du Ministre de la France d’Outre-Mer pour
la section F, fixeront les modalités et les dates d’élection et de nomination aux différents conseils de l’Ordre des
pharmaciens. Les élections comportent, sauf dispositions spéciales propres à la représentation des pharmaciens des sections E et F, la désignation de suppléants en nombre égal à la moitié du nombre des titulaires.
« Les représentants aux conseils de l’Ordre des sections et diverses catégories de pharmaciens sont élus par
les professionnels de ces mêmes sections et catégories.»
« Art. 38. — Les frais d’installation et de fonctionnement des différents conseils de l’Ordre ainsi que les indemnités de déplacement et de présence des membres des conseils, sont répartisentre l’ensemble des pharmaciens inscrits dans les tableaux par les soins du Conseil national.
« Les frais de déplacement des délégués locaux des pharmaciens des sections E et F se rendant dans la métropole à
l’occasion de la réunion du Conseil central de ces sections, sont à la charge de l’ensemble des pharmaciens de la section dans le ressort de laquelle ils exercent. Des arrêtés conjoints du Ministre de la Santé publique et de la Population, du Ministre de la France d’Outre-Mer, du Ministre des Finances et du Ministre du Budget, fixeront les modalités du recouvrement du montant des divers frais et indemnités.
« Chacun des conseils de l’Ordre désigne un trésorier dont les fonctions sont incompatibles avec celles de fonctionnaire ou assimilé. »
Art. 9. — Le décret n° 48-505 du 24 mars 1948 relatif à l’organisation des professions pharmaceutiques dans les départements d’Outre-Mer, est abrogé.
Art. 10. — Pour l’application des dispositions du chapitre 2 du titre I er, du Code de la pharmacie aux territoires d’Outre-Mer.
au Cameroun et au Togo, les pouvoirs attribués aux préfets, aux inspecteurs divisionnaires de la Santé et aux directeurs départementaux de la Santé, sont dévolus respectivement aux Gouverneurs ou hauts commissaires, chefs de territoires et aux directeurs locaux ou généraux chargés de la Santé publique des territoires ou groupes de territoires.
VINCENT AURIOL.
Par le Présiaent de la République :
Président du Conseil des Ministres.
Joseph LaANIEL.
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,
Paul RIBEYRE.
Le Ministre des Finances
et des Affai res economiques,
Edgar FAURE.
Le Ministre de la France d’Outre-Mer,
Louis JACQUINOT.
Le Ministre de la Santé publique
et de la Population,
Paul Coste-FLORET.