Effectuer une recherche
Loi n° 47-1504 portant amnistie
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
L’Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré,
L’Assembléenationale a adopté:
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
TITRE Ie.
AMNISTIE ACCORDÉE POUR CERTAINES
INFRACTIONS
Art. 1er. —Sont amnistiées les infractions ci-après définies lorsqu’ellesont été commises antérieurement au 16 janvier 1947 :
1″Contraventionsdesimplepolice à l’excep-tion des faits visés à l’article 478, deuxième alinéa, du Code pénal:
2° Délits prévus par les textes suivants : Code ih’huI : articles 123. 155 (alinéa 1er), 192, 193. 194. 195. 196, 199, 200. 211 (s’il n‘y a pas eu port d’armes», 212. 222. 223. 224 . 225, 236. 2337 et 238 (s’il y a eu seulement négli gence), 249, 250, 257. 271. 274. 275. 283, 284, 311 (alinéa 1er). 319 et 320 (hors le cas d’ap plicationde la loi du 17 juillet 1908pour délit de fuiteconcomitant et le cas de contraven tion connexed’ivresse publique et manifeste). 337, 338, 339. 346. 347. 35s. 388 (alinéa3). tel qu’il résulte de la loi du 17 juin 1941, 414. 415, 456, 457. 458 :
Code d’instruction rriminclJc : article 80 (alinéa 1er). 157: (‘odedu trnrait ; livre II. titre IV. à l’ex ception desarticles168à 170 inclus: livreIII. titreIer et article54:
Lois spéciales :
—loi du 28avril 1816, titreV. chapitres II et III et arrêtés préfectorauxpris en vertu de l’article188de laditeloi (culturedu tabac) :
— loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, article5:
—loi du 16 octobre 1.849 prononçant les peinescontre les individusqui feraient us ige de timbres-posteayant déjà servi à l’affran chissement des lettres;
—loi du 21 juillet 1881 sur la policesani tairedesanimaux (art. 39 et 31. alinéa 1er) :
— loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de lapresse (à l’exclusion desart. 25, 32 et 36» :
:— loi du 11 juin 1887 concernant la diffa mation et l’injure commises par les corres pondancespostales et télégraphiques circulant à découvert : —loidu 1er juillet 1901 relativeaucontrat d’association: — loi du30mars1902 portant fixation du budget général des dépenses et des recettesde l’exercice1902. article44 ;
— loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat;
—loi du 30 décembre 1906 sur les ventes au déballage, complétant la loi du 25 juin 1841;
— loi du 20 avril 1910 interdisant l’affi chage sur lesmonuments historiqueset dans les sites ou sur les monuments naturels de caractèreartistique:
rofessions ambulantes et le réglementation de .a circulation des nomades (à l’exception de l’art. 5* :
loi du 18mars 1919 tendant à la création dun registredu commerce (art. 18) ;
loi du 8 octobre1919 établissant la carte d identitéprofessionnelledes voyageurs et des représentants de commerce;
loi du 2 avril 1930 sur l’état civil des indigènes (art. 2» :
loi du 2mai 1930sur hs fiançailleset le mariagede s Krbyles ( Art. 2i : loi du 17 juin 1938 relative à l’exercice de lamédecine vétérinaire;
—• décret du 2!» juillet 193!» relatif à la famille et à la natalité française (art. 119), mais seulement dans les cas prévus à l’arti cle 125, alinéa 2. dudit décret ;
—décret du 1er septembre 1939, complété par les décrets du 20 janvier 1940 et du 15 mai 1910, réprimant la publication d’in-formationsde nature à exercer une influence fâcheuse sur l’esprit de l’arméeet des popu-lations:
—décret du 6 avril 1940 portant interdic tiondu transport de la correspondance à tra vers les frontières;
—décret du 3 juin 1940 relatif au transport de correspondance:
— acte dit décret du 25 septembre 1944» interdisant le transport de la correspondance à travers les frontières;
—actedit loi du 25 septembre1941 pres-crivant un recensement général et perma-nent des propriétaires de véhicules automo biles et leurs remorques;
—actedit loi du 21 juin 1943 modifiant le régime du dépôt légal:
—acte dit loi du 6 juillet 1943 relatif à l’exécutiondes travaux géodésiques et cadas trauxet à la conservation de signaux. bornes et repères.
Sont également amnistiés lorsqu’i s ont été commis antérieurement au 16 janvier 1947 le<délitset contraventionsconcernant les manières ci-après déterminées ;
—détention irrégulièred’armesdedéfense:
—chasse(à l’exclusionde l’art. 12. alinéa5. de la loi du 3mai 1844» :
—délitset contraventions enmatière fores tière: pêchemaritimeet fluviale (à l’exclusion de l’art. 25 de la loi du 15 avril 1829 et des art. 3et 6 dudécret du 9 janvier 1852) ;
—police du roulage;
—grandeet petitevoirie;
—chemin de fer et tramways (à l’exclu sionde l’art. ISde la loi du 15 juillet 1845) :
—coordinationdes transports:
—navigation aérienne (à l’exclusion des art. 65, 72. 74et 75 de la loi du31mai 1924), et sous réservede ce qui est prévu ci-après enmatièrededouanes;
—navigationmaritime et fluviale:
—défaut de déclaration et détournement d’épaves:
—conflitscollectifs du travail :
—douanes(lorsque lemontant descondam nations pécuniaires encourues ou de la tran saction non définitive intervenuen’excède pas 7.500 francs et sauf le cas où l’infractionest poursuivie par l’Administration des douanes agissant commepartie jointeauministèrepu blic poursuivant un délit concomitant non amnistié) :
—l’infraction en matière de contributions indirectes, à l’exclusiondescontraventions re levées pour refusd’exerciceet sauf le cas où l’infraction est poursuivie par la régie des contributions indirecte s’agissant on pouvant donner lieu à des sanctions pro fessionnelles quel que suit le nom ou la mi titre de l’autorité ou de la juridiction chargée
de les prononcer, sans qu’il en résu te aucun droit à la réintégration qui reste facultative.
Dans l’un ou l’autre cas, sont exceptés les manquements à la probité, aux bonnes mœurs ou à l’honneur.
Art. 7.– Sont amnistiés de plein droit les faits commis antérieurement au 16 janvier 1947, par les étudiants et élèves des Ecoles et Facultés ayant donné lieu ou pouvant donner lit u à des sanctions disciplinaires par les
Conseils de discipline oit toutes autres juridiclions similaires.
Art. 8.– Sont rhabilités de plein droit les commerçants mm banqueroutiers qui, antérieurenient au 16 janvier 1947, ont été déclarés en état de faillite ou de liquidation judiciaire et ceux qui auront été déclarés en état de
faillite ou de liquidation judiciaire à l’issue d’une procédure en cours à cette date.
Dans tous les cas, les droits des créanciers sont expressément réservés.
Art. 9.— Sont amnistiées toutes les infraclions aux dispositions du droit local ou du droit allemand, pour lis faits de la nature de ceux visés à la présente loi commis antérieu rement au 16 janvier 1947, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas Rhin et de la
Moselle
TITRE II
AMNISTIE ACCORDÉE EN FAVEUR DE CERTAINES CATÉGORIE DE DÉLINQUANTS
Art. 10. — Amnistie pleine et entière est accordée aux délits commis antérieurement au 16 janvier 1947 par des délinquants primaires appartenant aux catégories suivantes :
1″ Père, mort 1 , veuve, enfants mineurs d’an ciens combattants de la guerre 1914-1918, ou de militaires de la guerre 1939-1945, on des théâtres d’opérations extérieurs, tués à l’en nemi ou morts en captivité ou décédés par suite de blessures de guerre ou de leur cap tivité ;
2″ Père, mère. conjoint, enfants mineurs de toute personne qui a été exécutée comme otage ou qui est morte en déportation ou qui est décélée des suites des traitements subis du fait de l’ennemi ou de ses complices :
3” Prisonniers de la guerre 1914-1918 on de la guerre 1939-1945 déportés politiques. internés politiques et leurs enfants mineurs, ainsi que les Mosellans et Alsaciens qui se sont soustraits à l’ordre d’incorporation de leur et classe dans l’armée allemande et les Mosellans Alsaciens qui, appelés et incorporés dans l’armée allemande ont déserté avant la libération du territoire ou ont été condamnés par les tribunaux militaires allemands pour déser tion, trahison ou sabotage ;
4″ Anciens combattants de la guerre 1914-1918 et de la guerre 1939-1945 et mili taires de cette dernière guerre ou des théa très d’opérations extérieurs qui auront été blessés de guerre ou engagés volontaires, ou qui sont titulaires d’une citation homologuée ou qui se sont évadés de la France métropo littine ou des territoires d’outre-mer pour se mettre à la disposition de la France libre:
5° Personnes ayant appartenu à une forma tion de la Résistance, telles qu’elles ont été définies par la loi du 15 mai 1946, à la dite du 6 juin 1944, ainsi que leur conjoint et leurs enfants mineurs.
Un décret, pris dans le délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, déterminera les justifications à produire pour pouvoir bénéficier du présent article. Toutefois sont exclus des dispositions du présent article les infractions à la législationéconomique et à la législation fiscale, ainsi que 1 le* vols, détournements ou recels au préjudicedes prisonniers ou déportés.
Sont également exclus les délits prévu* «4 réprime* par les article*; 171. 177. 312 (ali néas 6, 7 et K>. 317 (alinéas 2 et 4), 334 et 3334 hix, 349, 350, 351 (alinéa 1*), 352 et 353 (alinéa P r). du Code pénal.
Art. 11. Amnistie pleine et entière est accordée pour les délits non exceptés à l’ar ticle précédent, commis antérieurement au 16 janvier 1927 par tous délinquants, même récidivistes, qui entrent dans l’une des caté gories prévues audit article et qui n’ont de puis le 16 janvier 1927 commis aucun délit ou crime nouveau.
Art. 12. Amnistie pleine et entier est accordée pour toutes infractions, quelle que soit la qualification, qui n’ont été sanctionnées que par des peines correctionnelles assorties du bénéfice du sursis, à condition que leurs auteurs soient des délinquants primaires et titulaires. postérieurement à la date où l’in fraction a été commise, de la médaille mili taire. de la croix de guerre 1939-1945, de la croix de la libération ou de la médaille de la résistance.
Art. 13. Sont amnistiés tous délits com mis antérieurement au 16 janvier 1917, qui sont ou seront punis ;
1″ De peines d’emprisonnement inférieures ou égale* à deux mois et d’une amende infé rieure ou égale à six mille francs (sans dé cime) ou cinq cents francs (décimes en plus), ou de l’une de ces deux peines seulement ;
2″ De peines d’emprisonnement inférieures ou égales à six mois avec application de la loi du 26 mars 1891 et d’une amende inférieure ou égale à six mille francs (sans décime), ou cinq cents francs (décimes en plus), ou de l’une de ces peines seulement;
3“ Des peines d’amend égales ou infé rieures à vingt mille francs (sans décime), ou deux mille francs (décimes en sus) :
4″ De peines d’emprisonnement inférieures ou égales à six mois avec application de 1 i ioi de sursis et d’une amen le inférieure ou égale à quinze mille francs. lorsque leurs au teurs ont été condamnés, par défaut, à une date ultérieure à la libération du territoire.
Art. 14. — Sont amnistiées, lorsque les faits ont été commis antérieurement au 16 janvier 1947 :
1” Les infractions à la législation des prix, du ravitaillement, de la collecte. de. la réparti lion des produits industriels et de l’organisa lion professionnelle commises par des délin quants primaires, qui sont ou seront punis d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à deux mois d’emprisonnement ou à six mois d’emprisonnement avec sursis et d’une amende ne dépassant pas 100.000 francs. ou d’une amende seule n’excédant pas 200.000 francs, ou d’une amende administrative ne dépassant pas 200.000 francs;
2° Les infractions à la législation fiscale autres que celles prévues à l’article 1er de la présente loi, mais uniquement dans leurs conséquences pénales, lorsque les peines appli quées seront inférieures ou égales aux maxima visés à l’alinéa précédent.
Art. 15. — rendant un délai d’un an. à compter de la promulgation de la présente loi. pourront demander à être admis par décret au bénéfice de l’amnistie :
Les délinquants primaires ou en état de pre mière récidive condamnés pour vol, détourne ment ou recelée denrées alimentaires. effets d’habillement, moyens de chauffage et d’éclai rage. lorsque les infractions visées ont été commises en vue de la satisfaction directe :
a) Des besoins personnels ou familiaux de leurs ascendants, descendants ou des person ne vivant sous leur toit:
b) Des besoins des réfractaires, résistants ou prisonniers évadés. Ces infractions, pour être amnistiées, de vront avoir été commises antérieurement au 16 janvier 1947 Sont toutefois exceptés du bénétice «le cette disposition les auteurs ou complices de vols ou détournements commis au préjudice des prisonniers OU déportés.
A l’égard des personnes non encore condam nées, le délai ne courra qu’à dater de la con damnation définitive. Pourront également être admis an bénéfice de l’amnistie tous délinquants, même récidi vistes, condamnés pour vol de charbon sur les terriers des mines et les crassiers des exploi talions minière.
Art. 16.– Pourront également bénéficier de l’amnistie sous décret dans le même délai d’un an les délinquants primaires poursuivis ou condamnés en vertu de l’article 373 du Code pénal, lorsque la dénonciation aura essen tiellement visé des faits de collaboration.
Art. 17–. Pendant un délai d’un an, à compter «le la promulgation «le la présente loi. pourront être admises, par décret, au béné fice de l’amnistie, toutes personnes condam nées en raison de faits commis antérieure ment à la libération «lu territoire pour des propos, écrit, confection ou distribution de tracts ou documents de toute nature. alors réputés contraires aux intérêts «lu peuple français. lorsqu’elle n’auront pas, pendant l’occupation du territoire français par l’ennemi, manqué à leur devoir «l’attachement à la France.
A l’égard des personnes non encore condamnées, le délai ne courra qu’à dater de la condamnation définitive.
L‘organisation professionnelle ou de la législation fiscale, commises antérieurement au 16 janv ier 1947.
L’amnistie sera applicable aux sanctions prises par les autorités administratives ainsi qu’aux amendes prononcées par les comités de confiscation de profits illicites, mais seule ment lorsque ces amendes ne corresponde nt pour aucune fraction à des profits réalisés par des opérations faites sans contrainte avec l’ennemi.
Art. 20. Peuvent être admis pr décret au bénéfice de l’amnistie :
1° Les personnes condamnées eu Algérie pour indignité nationale lorsque les condam nations ne sont pas intervenues à la suite d’intelligences avec l’ennemi, de complot contre la sûreté de l’État et de commerce avec l’ennemi:
2° Les musulmans d’Algérie condamnés dans la métropole ou en Afrique du Nord pour trahison, intelligences avec l’ennemi ou colla joration, soit par application des dispositions du Code pénal, soit en vertu des ordonnances du 28 novembre 1944 ou du 26 décembre 1944, chaque fois ipie les condamnés n’auront com mis ces infractions que pour obéir aux ordres, instructions ou recommandations de l’autorité de fait se disant Gouvernement de l’État français ou de ses représentants.
Art. 18. — Pendant un délai d’un an, à compter de la promulgation de la présente loi. pourront demander à être admises, par décret, au bénéfice de l’amnistie les personnes poursuivies ou condamnées pour toutes infraction pénales, quelle que soit la juridiction appelée à en connaître. civile ou militaire, commises antérieurement au 8 mai 1945 pour l’ensemble du territoire, ou à la date du 1er août 1945 pour les départements de Haut Rhin. du Bas-Rhin et de la Moselle, à condition que les actes reprochés aient été accom plis avec l’esprit «le servir la cause «le la libé ration définitive de la France. A l’égard des personnes non encore condam nées, la demande sera recevable pendant l’an née suivant la condamnation définitive.
Il sera obligatoirement statué sur les de mandes d’admission au bénéfice de l’amnistie dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande par le Garde des sceaux. Ministre de la justice.
Les demandes présentées par les organisations représentati ves de la Résistance existant au 6 juin 1944 seront examinées par priorité. Cette amnistie et elle résultant de l’application de l’article 6 de la loi du 16 avril 1946 pourront produire les effets prévus par l’or donnance du 6 juillet 1943, relative à la légitimité des actes accomplis pour la cause de la libération de la France et à la révision des condamnations intervenues pour ces faits.
Art. 19. — rendant un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi (ou de la décision judiciaire ou administrative à in tervenir, si celle-ci n’est pas encore intervenue lors de cette promugation), pourront deman der à être admises, par décret, au bénéfice de l’amnistie les personnes poursuivies ou condamnées pour infractions à la législation des prix, du ravitaillement. de la collecte, de la répartition des produits industriels et de ses représentants.
TITRE III.
DISPOSITIONS SPÉCIALES AUX MINEURS.
Art. 21. — Sont amnistiés de plein droit les délits commis antérieurement au 16 .jan vier 1947 par des mineurs lorsqu’ils auront été acquittés ayant agi sans discernement. Si, en suite de la décision d’acquittement, ils ont été on sont placés en dehors de leur famille. ils pourront être réclamés par leurs parents non déchus de la puissance pater nelle, leur tuteur responsable ayant effective ment leur garde, ou par une œuvre charitable sans que le délai d’un an prévu par l’article 66 du Code pénal puisse être opposé. Cette demande ne sera pourtant satisfaite (pie si l’enquête sociale à laquelle il devra être procédé ne conclut pis (pie cette mesure est contraire à l’intérêt du mineur. La requête devra être adressée au Carde des sceaux. Ministre de la justice, (pii sta tuera dans les trois mois. Art. 22. — Sont amnistiés de plein droit les faits visés par le paragraphe 4 de l’arti cle 2 de l’ordonnance du 2(5 décembre 1944, portant modification et codification des textes relatifs à l’indignité nationale, lorsque le dé linquant était. mineur de dix-huit ans au moment de son adhésion aux formations visées par ledit article. et qu’il n’a pas fait l’objet de condamnation pour une autre in fraction non amnistiée. Art. 23. — Outre les cas d’amnistie prévus par la présente loi. pourront être admis par décret au bénéfice de l’amnistie les mineurs de dix-huit ans au moment des faits, pour suivis ou condamnés pour une infraction pé nale quelconque antérieure au 16 janvier 1947. y compris celle visée au premier alinéa de .l’article 25. Pourront également être admis par décret au bénéfice de l’amnistie les mineurs âgés de moins de vingt et un ans au moment des faits poursuivis ou condamnés unique ment pour avoir donné leur adhésion à l’un’ des groupements vis’s à l’article 2 (par. 4) de ‘ordonnance du 26 décembre 1:44, s’ils n’ont apporté à ces groupements aucune activité effective. Le recours pourra être instruit d’office par le parquet ayant intenté les poursuites ou par celui près la juridiction dont le greffier conserve le dossier de condamnation.
La décision pourra être assortie d’une me sur»’ de mise en liberté surveillée jusqu’a la majorité». Art. 21. Sont amnistiés de pic u droit ies faits prévus aux ordonnances du 2S no vembre 1914, du 26 décembre 1914 et du 29 mars 1945, ainsi que les faits de désertion lorsqu’ils ont été commis par un mineur de vingt et un ans et que l’auteur a fait l’objet d’une citation comme combattant dans les forces de la Libération ou dans les unités ombattantes en Union frangise.
TITRE IV.
DISPOSITION GENERAL.
Art. 25– Sous réserve des dispositions du titre III. la présente loi d’amnistie ne saurait aucun cas s’appliquer à des faits prévus inx ordonnances du 28 novembre 1944 portant nodification et codification dis textes relatifs à la répression des faits de collaboration, du 26 décembre 1944 portant modification et codification des textes relatifs à l’indignité nationale. et à l’ordonnance n » 45-507 du 29 mars 1945 relative à la répression du ommerce avec l’ennemi, dans les territoires ccupés ou contrôlés par l’ennemi, quelle que-oit la juridiction ayant statué. Elle ne sau rait non plus s’appliquer en aucun cas aux faits visés sous quelque dénomination que ce soit par les textes relatifs à l’épuration, exception faite des sanctions de « déplace ment d’office » prvues à l’article 4 de l’or donnance du 27 juin 1944, auxquelles seront applicables les dispositions de l’article 5 (par. 2). Cette amnistie ne pourra en aucun cas entraîner h» maintien ou la réintégration dans les anciennes fonctions, même pour les sanctions qui seraient prononcées ultérieure ment à la promulgation de la présente loi. mais elle produira tous les effets prévus à l’article 38 (par. 3) ci-dessous.
Toutefois. aucune sanction disciplinaire ne saurait dorénavant intervenir contre ceux qui ont bénéficié de l’article 3 par. 4i de l’ordon nance du 26 décembre 1944 pour services rendus à la Résistance et qui n’ont pas été frappés à ce jour d’une mesure définitive d’épuration.
Art. 26. — En cas de condamnation pour infractions multiples. condamné est amnistié si l’infraction amnistiée par la pré sente loi comporte la peine la plus forte ou. tout cas, une peine égale à la peine prévue pour les autres infractions poursuivies, lors même que les juges, après avoir accordé les circonstances atténuantes pour cette infraclion. auraient emprunté la répression à un article prévoyant une peine inférieure.
Art. 27. L’amnistie de l’infraction entraîne la remise de toutes les peines princi pales, accessoires et complémentaires, notamment de la rélégation, comme aussi elle rétablit son auteur dans le bénéfice du sursis (pii a pu lui être accordé lors de la condam nation antérieure. Elle est applicable aux sanctions adminis tratives prises en conséquence de l’infraction a mnistiée.
Art. 28. — L’amnistie n’est pas applicable aux frais de poursuites et d’instance avancés par l’État. aux droits fraudés, restitutions, dommages-intérêts. Toutefois, lorsque la condamnation a sanc tionné uniquement des infractions de simple police, ses effets s’étendent aux frais de jus tice non encore recouvrés, sous réserve des dispositions de l’article 31).
Art. 29. — La contrainte par corps ne pourra être exercée contre les condamnés ayant bénéficié de l’amnistie,. les droits des parties civiles étant expressément réservés.
Art. 30. — Les droits des tiers sont expres sèment réservés.
De même, l’amnistie ne pourra être opposée aux administrations de l’Etat agissant comme partie civile en suite d’infractions ayant porté préjudice soit au Trésor, soit au domaine de l’Etat. Lorsque la citai ion concernant une infrac tion amnistiée aura été délivrée à la date de la promulgation de la présente loi il sera ioisible à la partie lésée de se porter partie civile à l’audience et de faire juger sur ses intérêts civils seulement. En cas d’instance sur les intérêts civils, le dossier pénal classé par suite d’amnistie sera versé et mis à la disposition des parties.
Art. 31. Iamnist ie ne met pas obstacle à la confiscation des profits i licites dans les termes de d‘ordonnance du 18 octobre 1944 modifiée et codifiée par Fordonnance du 6 jan vie r 1945. L’interdiction prévue à l’article 38 n’est pas applicable aux procédures adminis tratives engagées en vertu desdites ordon nances.
Art. 32. Cette amnistie ne confère pas la réintégration dans l’ordre de la Légion d’honneur, ni dans le droit au port de la médaille militaire. Il sera statué» à cet égard, et pour chaque as individuellement, par la Grande Chancel erie, soit sur la demande de l’intéressé, soit sur la proposition du (larde des sceaux, en ce qui concerne la Légion d’honneur, ou des Ministres de la guerre, de la marine ou de l’air en ce qui concerne 4a médaille militaire.
Art. 33. Tout militaire des armées de terre, de mer et de l’air qui aura perdu son grade, ses décorations ou ses droits à pension en vertu d’une condamnation prononcée pour des faits amnistiés par la présente loi ou par a loi du 16 avril 1946 pourra, par décret, être réintégré dans lesdits grade, décorations ou droits à pension. Pour ceux (pii ont été amnistiés par appli cation de l’article ls de la présente loi ou de l’article 6 de la loi du 16 avril 1946, la réin tégration sera prononcée à dater de leur ra diation des contrôles de l’armée et les réparations éventuelles de carrière pourront être examinées a la requête des intéressés dans les conditions précis es par l’ordonnance du 21) novembre 1914. Art. 34. Les contestations sur le bénéfice de la présente amnistie sont soumises aux règles de compétence et (h* procédure prévues par les articles 590 et suivants du Code d’ins truction criminelle. Lorsque le droit au béné lice de l’amnistie est réclamé par un prévenu, la requête doit être présentée au tribunal comptent pour statuer sur la poursuite. Dans tous les cas où le bénéfice de l’amnistie est invoqué, les débats ont lieu en chambre du ‘onseil.
Art. 35. — L’amnistie ne peut, en aucun cas. mettre obstacle à l’action en révision devant toute juridiction compétente en vue d’établir l’innocence du condamné. Elle ne met pas obstacle à la revision en vertu de lordonnance du 8 juillet 1943.
Art. 36.- Tout délinquant ayant bénéficié de l’amnistie du fait des condamnations ayant entraîné sa radiation des listes électorales pourra, dans le délai de trois mois qui suivra la promulgation de la présente loi ou de la décision individuelle d’amnistie réclamer son inscription sur les listes de la commune où il est habilité à exercer ses droits civiques.
Art. 37.- Cesseront d’être mentionnées au casier judiciaire les condamnations pronon cées contre des personnes de nationalité francise par les juridictions étrangères pour in fractions de la nature de celles visées par la présente loi (commises antérieurement au 16 janvier 1947) ou les lois d’amnistie anté reures (commises antérieurement aux dates déterminées par lesdites lois) ainsi que les
condamnations à des peines n’exedant quantum fixé i l’article 13 de la présente prononcées pour des faits commis antérieurement au 16 janvier 1917.
Art. 38. Il est interdit à tout fonction naire de l’ordre judiciaire de rappeler ou de laisser subsister, sous quelque forme que ci soit, dans un dossier judiciaire, les condam nations. les peines disciplinaires et déchéances effacées par l’amnistie, sous réserve des dis positions de l’article 33. Seules les minutes des jugements ou arrêté déposés dans les greffes échappent à cett: Il est interdict ion. interdit de rappeler ou de laisser subsister, sous quelque forme que ce soit, dan tout dossier administratif on autre documen. quelconque concernant les fonctionnaires agents, emp oyés ou ouvrier des services pu hiles ou concédés des départements ou de communes, les paines disciplinaires effacées par l’amnistie.
Art. 39. La présente loi est applicable à l’Algérie, aux départements de la Guadeloupe de la Martinique, de la Réunion, de la Guyane francaise et aux territoires relevant du minis 1ère de la France d’outre-mer, à l’exception, à titre temporaire, de Madagascar et de l’In dochine. Dans les territoires où la présente loi sera applicable, amnistie pleine et entière est éga lement accordée :
1″ A toutes les infractions amnistiées par la présente loi et qui sont sanctionnées par des textes spéciaux aux territoires d’outre mer ou qui l’ét tient par l’ense mble des textes connus sous le nom de Code pénal indigène:
2″ Aux infractions aux arrêtés d’interdic lion de séjour et ‘assignation de résidence obligatoire, pris en matière administrative à la suite de condamnations amnistiées par la présente loi
3″ Aux infractions aux arrêtés émanant des chefs de territoires et relatifs à des faits d’ordre politique ou religieux antérieurs au 16 janvier 1947 :
4″ Aux infrictions commises en Afrique Occdentale en novembre 1944 par les militaires et anciens prisonniers condamnés à la suite de mutineries et à celles commises à l’occasion de la préparation des listes électorales et de la distribution des cartes d’électeurs et des bulletins de vote.
Pendant un délai d’un an à compter le la promulgation de la présente loi pourront être admises par décret au bénéfice de l’amnistie les personnes condamnées en raison de faits prévus par la présente loi commis dans les territoires d’outre-mer qui sont exceptés de son application immédiate et les faits de meurtre et de pillage en bandes commis dans la Côte française des Sonialis en 1943 et 1944.
A l’égard des territoires ressortissant au ministère des affaires étrangères et en ce qui concerne les condamnations prononcées dans ces territoires par des juridictions françaises, des décrets détermineront les modalités d’ap plication de la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi d’Etat.
Vincent AURIOL.
Par le Président de la République :
Le Président du Conseil,
des Ministres,
Paul RAMADIER.
Le Ministre d’Etat.
Vice-Président du Conseil,
Pierre-Henri Tettgen.
Le Ministre d’Etat,
Félix GOUIN
la Cardi dis sccour,
Ministre ih la justice. André
Minsitre de l’Elal.
Yvon DELBOS.
Le Ministre affaires etrangeres
Georges BIDAULT.
Le Ministre d’Etat,
Michel ROCLORE.
la Ministre de la guerre.
Paul COSTE-FLORET.
Ministre de la marine.
Louis .ACQUINOT.
Le Ministre des finances,
SCIUMAN.
Le Ministre l’éeonomii nationale.
A. Philip.
Le Ministre de l’agriculture.
TANGUY-PRIGENT.
Le Ministre de l’indudtrie et du comerce,
Robert LACOSTE.
Le Ministre de éducation national.
M.-E. NAEGELEN.
Le Ministre des tracque publics et des transports,
Jules Moch.
Le Ministre de la France d’outri-mer,
Marins Moctet.
Le Ministre du travail et du la sécurité sociale,
Daniel MAYER.
Le Ministre de la santé publique et de ta population.
R. P’RIGENT.
Li Ministre de la construition et de l’urbanisme,
Jean LETOURNEAU.
Le Ministre de la jeunesse, des arts et des lettres,
Pierre BOURDAN.
Le Ministre des anciens combattants et victimes de la guerre,
François MITTERAND.
Le Ministre des P. T. T.,
Eugène Thomas.
Le Secrétaire d’Etat à la Présidence du Conseil,
Paul BÉCHARD