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Loi n° 47-1366 modifiant l’organisation et la procédure de la Cour de cassaion
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
L’Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré.
L’Assemblée nationale a adopté; Le Président de la République a promulgué la loi dont la teneur suit:
TITRE 1er
ORGANISATION DE LA COUR DE CASSATION.
Art. 1er . — La Cour de cassation se com pose :
— d’un premier président :
—de quatre présidents de Chambre:
— de soixante conseillers;
—d’un procureur général;
—de dix avocats généraux :
— d’un greffier en chef ;
— de cinq greffiers de Chambre.
Elle se divise en quatre Chambres :
— trois Chambres civiles;
— une Chambre criminelle comprenant chacune :
un président de Chambre;
— quinze conseillers ;
— deux avocats généraux:
— un greffier.
Art. 2. — Le Bureau de la Cour de cassa tion est constitué par le président, les prési dents et doyens de chaque Chambre, le procu reur général et le plus ancien des avocats généraux, siégeant avec l’assistance du gref fier en chef.
Art. 3. — Une délibération prise au début de chaque année judiciaire par le Bureau détermine la compétence des trois Chambres civiles.
La compétence de la Chambre criminelle est déterminée par les articles 407 et suivants du Code d’instruction criminelle et par les lois spéciales qui la prévoient ou l’impliquent.
Art. 4. — Le Bureau fixe. dans les mêmes conditions, le nombre et la durée des audiences. comptetenu des nécessités d’une bonne et rapide administration de la justice.
Art. 5. — Les Chambres siègent isolément ou se réunissent en audience solennelle, en audience des (‘hambres réunies ou en Assemblée générale, selon les règles de compétence fixées par la loi.
En outre, les Chambres civiles, avec, s’il y a lieu, la Chambre criminelle, peuvent se réunir en assemblée plénière civile dans les cas prévus par la loi.
Art. 6. — L’assemblée plénière est présidée par le premier président ou celui qui en exerce les fonctions; elle comprend nécessairement les présidents et doyens des trois Chambres civiles et. s’il y a lieu, de la Chambre criminelle, ou ceux qui en exercent les fonctions.
Le procureur général ou celui qui en exerce les fonctions y porte la parole.
Art. 7. Les Chambres ne rendent d’arrêt 1 que si neuf membres au moins sont présents. L’assemblée plénière civile ne peut statuer que si quinze membres au moins sont présents, j dont, s’il y a lieu, quatre membres au moins de la Chambre criminelle.
Les chambres réunies ne peuvent siéger que si trente-cinq membres au moins sont présents.
Art. 8.– Lorsque l’empêchement ou l’absence d’un avocat général est de longue durée, le premier président et le procureur général peuvent, par une décision conjointe.
( déléguer un conseiller dans les fonctions , d’avocat général.
Art. 1». Les greffiers de Chambre sont nommés par arrêté du Garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du Bureau à qui les dossiers instruits sont présentés par le greffier en chef dans l’ordre des titres et mérites de chaque candidat.
Art. 10.–Il est institué au siège de la Cour de cassation un fichier central contenant, sous une série unique de rubriques, les sommaires de tous les arrêts rendus par ladit Cour.
Art. 11.– La tenue du fichier et la publication du bulletin prévu à l’article 62 de la
présente loi sont assumées par trois magisfrais des cours et tribunaux ayant au moins rang. l’un de substitut adjoint près le tribunal de première instance de la Seine, les deux autres de substitut de 1er classe.
Art. 12.– Ces magistrats, placés en position de détachement, conservent leur rang et leur grade dans la magistrature et sont, au point de vue de leur avancement et de leur traitement. assimilés à la catégorie de magistrats à laquelle ils appartiennent.
Art. 13.– Ils sont mis à la disposition du 1er mit président de la Cour de cassation par arrêté du Garde des sceaux. Ministre de la justice, sur proposition du Bureau de cette
Art. 14.– Le Bureau d’assistance judiciaire a la composition fixée par le paragraphe 3 de l’article 3. de la loi du 1(» juillet 1801. Il peut être créé plusieurs sections dont le secrétariat est assuré par les greffiers de Chambre.
TITRE II.
DE 1. I PROCEDCRE EX MATIERE CIVILE.
PREMIÈRE PARTIE.
Du pourvoi en cassation dans l’intérêt des parties.
SECTION 1.
De la procédure lorsque les parties ne sont pas dispensées par la loi du ministère d’un aro- < at en Conseil d’Etat et à la pour de cassation.
1er . De la procédure ordinaire.
Art.15. — Le pourvoi en Cassation contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort est formé par une requête en forme de vu d’arrêt.
Il est signé de l’avocat du demandeur sous peine d’irrecevabilité. Sous la même peine, la copie signifiée de la décision entreprise ou une expédition en forme de grosse doit y être jointe.
Art. 16. — Sauf lorsqu’il en est dispensé par une disposition particulière, le demandeur en cassation est tenu de consigner une amende dont le montant est fixé par la loi.
La quittance «le consignation est jointe R11 pourvoi sous peine d’irrecevabilité».
Art. 17.- Le pourvoi est déposé au greffe au plus tard dans le délai de deux mois à compter du jour de la signification de la décision lorsque cette signification a été faite à pi rsonne ou à domicile.
A l’égard des jugements et arrêts par défaut qui peuvent être déférés la Cour de cassalion, ce délai ne court qu’à compter du jour où l’opposition n’est plus recevable.
Art. 18. — Le greffier de la Cour de cassation est tenu «le notifier le pourvoi au défendeur par une h tire recommandée avec demande d’avis de réception qui devra être expéliée dans un délai de quinze jours à dater du dépôt «lu pourvoi.
Art. B».- Le demandeur en cassation doit, à peine de déchéance, produire son mémoire empliatif dans un délai de six mois à compter du dépôt du pourvoi. Sous la même peine, il doit le signifier, au plus tard dans les deux mois qui suivent l’expiration de ce délai, au
défendeur, à personne ou à domicile, ou à son avocat si celui-ci s’est déjà constitué au greffe.
Art. 20. — Un procès- verbal, dressé en la forme administrative par le greffier, constatela non-production du mémoire ampliatif et la non-signification de ce mémoire dans les délais prévus à l’article précédent, et la déchéance et prononcée d’office par la Cour dès l’expiration de ces délais.
Art. 21. — Le pourvoi ou. à défaut le me empliatif, contient l’énoncé des moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.
Art. 22. — Le défendeur au pourvoi doit dépiser un mémoire en défense, signé d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans les quatre mois qui suivent la signification du mémoire ampliatif.
Dès que h défendeur a déposé son mémoire en défense, et au plus tard à l’expiration du délai à lui imparti à cette fin. l’affaire est réputée en état et distribuée aux Chambres.
Un certificat du greffier constaté. s’il y a lieu, la non-production du mémoire en défense dans le délai prévu au présent article (art. 23».
Art. 23. — Le président de la Chambre saisie désigne un conseiller. rapporteur.
Le conseiller rapporteur dépose son rapport dans le délai maximum fixé au début de chaque année judiciaire par le Bureau.
Dès le jour du dépôt des pièces au greffe par le conseiller rapporteur, elles sont transmises par le greffier au procureur général, qui en fait immédiatement la distribution aux avocats généraux.
Art. 24. — Aucun mémoire ne peut êtresomme de 3.000 francs ou à une fraction de cette somme correspondant à la fraction en courue de l’amende.
Cette dernière disposition n’est pas applicable aux pourvois formés antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 29. — L’amende prévue par la loi ainsi que l’indemnité, sont acquises de plein droit, même s’il a été omis d’y prononcer, et en quelques termes que l’arrêt qui rejette la demande ou la déclare irrecevable soit conçu. L’arrêt comporte exécution forcée pour le
payement de l’indemnité et des dépens.
Art. 30. — Lorsque le demandeur obtient la cassation de la décision attaquée, l’amende consignée lui est rendue, sans aucun délai, quels que soient les termes de l’arrêt et quand bien même il aurait omis d’y statuer.
Art. 31.-– Les parties défaillantes ne peuvent être restituées contre les arrêts de défaut rendus par la Cour de cassation.
Art. 32. — Tous les pourvois en matière civile sont jugés suivant les règles édictées au présent paragraphe. à moins que ne doivent s’appliquer les procédures prévues par le para graphe 2 de la présente section et par la sec tion suivante.
déposé après le dépôt au greffe du rapport.
Art. 25. — Les avocats généraux préparent leurs conclusions dans le plus bref délai et formulent leurs propositions en vue de l’inscription au rôle.
Art. 26. — Aussitôt que ses conclusions sont préparées, l’avocat général fait rétablir les pièces au greffe.
Ce dépôt a lieu trois jours au moins avant celui où l’affaire doit être portée à l’audience.
Si dans un délai qui est fixé au début de chaque année judiciaire par le Bureau. l’avocat général n’a pas fait rétablir les pièces augriffe et n’a pas formuléses propositions en vue de l’inscription au rôle, le président inscrit d’office l’affaire au rôle.
Art. 27. — Le président arrête le rôle.
Ait. 28. — Le demandeur en cassation qui succombe dans son pourvoi est condamné au payement de l’amende consignée, aux dépens et chaque fois que l’amende ou une fraction de cette amende est prévue par la loi. à une indemnité envers le défendeur, fixée à la
§ 2. — De la procédure d’urgence.
Art. 33. — Sont déclarés urgents en vue de l’application du présent paragraphe, les pourvois :
— contre une décision rendue en matière de divorce, de séparation de corps. de pension alimentaire, d’accident du travail, de recrutement de l’armée, de pupilles de la nation:
— contre une décision rendue en matière de référé ou suivant la procédure de référé:
— contre une décision du juge de paix statuant en dernier ressort :
— contre une décision statuant sur l’opposition du procureur de la République à une déclaration d’ouverture d’établissement d’enseignement supérieur.
Art. 34. — Dans les cas énumérés à l’article précédent, les délais prévus au paragraphe 1er de la présente section sont réduits de moitié, à l’exception de ceux visés aux articles 17 et 26 (S 2).
Art. 35. — Les autres dispositions prévues au paragraphe précédent de la présente section s’appliquent intégralement.
SECTION 1
De la procédure lorsiiac h s parties sont dis pensées par la loi da ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la (‘our de cassation.
Art. 36. — Dans les affaires où la loi dispense les parties du ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la (‘our de cassation, le pourvoi est formé par une déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, dans les quinze jours à dater de la signification ou de la notification de cette décision à personne ou à domicile. A l’égard des décisions par défaut, ce délai ne court qu’à compter du jour où l’opposition n’est plus recevable.
Le greffe dresse procès-verbal de la déclara tion souscrite soit par le demandeur en personne. soit par un mandataire ou par un avoué, ces derniers munis d’un pouvoir spécial.
Il dénonce le pourvoi au défendeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans la quinzaine qui suit Le défaut de dénonciation par le greffier est puni d’une amende civile de 1.000 francs est prononcée par la Chambre compétente de la Cour de cassation.
La date de l’expédition est mentionnée en marge du procès-verbal de déclaration de pourvoi.
Art. 37.– Au plus tard dans les trois mois de la déclaration du pourvoi. le greffier transmet à la Cour de cassation dossier qui doit | conte nir la décision de première instance, les conclusions de première instance et d’appel, s’il en a été pris, la décision attaquée en y
joignant, le cas échéant, les accusés de réception et le mémoire du demandeur accompagné d’autant de copies qu’il y a de défendeurs ayant un domicile distinct. Il doit, au sur plus, transmettre sans délais au greffier de la Cour de cassation toute pièce ou mémoire qui
lui parviendrait ultérieurement.
La déclaration pourvoi ou, à défaut, le mémoire du demandeur doit. à peine d’irrecevabilité, contenir l’indication sommaire, du moyen de cassation.
Art. 38.– Le greffier de la Cour de cassation tient registre de la date d’arrivée au greffe des dossiers régulièrement constitués.
Si un mémoire esr produit, il le notifie dans un délai de quinzaine, par lettre recommandée, avec de mande d’avis de réception, au défende ur ou à l’avocat, à la Cour de cassation qui se sera constitué pour celui-ci, en avertissant qu’il pourra, dans un délai de deux mois produire un mémoire en défense accompagné d’au tant de copies qu’il y a de demandeurs ayant un domicile distinct, soit au greffe de la Cour de cassation, soit au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
Le mémoire en défense sera notifié au demandeur par les soins du greffe, dans les mêmes conditions que le mémoire du demande leur.
A défaut de mémoire du demandeur, quatre mois après l’arrivée à l’audience.
Art. 39. — Le président de la Chambre saisie désigne un conseiller rapporteur, lequel devra déposer son rapport dans délai maximum fixe au début de chaque année judiciaire par le Bureau pour les affaires dont la procédure est réglée par la présente section.
Il est ensuite procédé, en ce qui concerne la distribution aux avocats généraux, la préparation des conclusions, l’inscription au rôle, 1 rétablissement des pièces au greffe et les section 1 de la première partie du titre II de la présente loi.
Art. 40. — Il n’est en rien dérogé aux règles et délais qui régissent les pourvois en matière électorale.
SECTION III.
De l’assemblce plénière civile.
Art. 41. — Le premier président, sur proposition du président de Chambre et avis du conseiller rapporteur et de l’avocat général, peut saisir l’assemblée plénière civile par ordonnance de renvoi lorsque l’affaire pose une question de principe ou lorsque sa solu
tion serait susceptible de causer une contrariété de décision.
Le renvoi devant l’assemblée plénière civile est de droit lorsque le procureur général lerequiert par écrit ou lorsqu’il y a eu partage égal des voix au cours d’un délibéré.
L’assemblée plénière civile statue dans un délai qui sera fixé au début de chaque année judiciaire par le Bureau.
Ce délai est suspendu pendant les vacances de la Cour.
Le conseiller qui a été chargé du rapport devant la Chambre saisie le demeure devant l’asse mblée plénière civile, à moins que le préident de cette assemblée n’en décide autreme.
SECTION IV.
Des règlements de juges.
Art. 42. — Lorsqu’elle est de la compétence de la Cour de cassation. la demande en règlement gnée à cet effet conformément à l’article 3.
Cette Chambre rend un arrêt de rejet 4 notivé ou de soit-communiqué non motivé.
Art. 13. L’arrêt de soit communiqué est signifié au défenseur dans le délai d’un mois.
Il suspend à sa date toutes poursuites et procédures dans les juridictions saisies du différend des parties.
Alt. II. Il est, ensuite, procédé conformément aux articles 19 et suivants.
Toutefois les délais prévus à ces articles si rouf réduits de moitié, à l’exception de celui visé à l’article 26. paragraphe 2.
SECTION V.
De reprises à partie.
Art. 15. — Les affaires relatives aux prises à partie seront portées devant la Cour de cassation, conformément aux articles 505 et suivant du Code de procédure civile.
Elles seront attribuées à l’une des trois Chambres civiles, conformément aux dispositions de l’article 3.
SECTION VI.
Des fau.r incidents civils devant la Cour de cassation.
Art. 46. — La demande en inscription de faux, contre une pièce produite devant la Cour de cassation, est adressée au premier président. Elle est déposée au greffe et signée d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, si le ministère en est obligatoire
dans l’affaire à propos de laquelle l’inscription de faux est demandée.
Art. 47.-Le premier président statue dans le mois du dépôt de la requête au greffe, aprèsavis du procureur général.
Il rend une ordonnance de rejet ou une ordonnance portant permission de s’inscrire en faux.
Art. 48. — L’ordonnance portant permission de s’inscrire en faux est signifiée au défendeur dans le délai de quinze jours, avec sommation de déclarer s’il entend se servir de la pièce arguée de faux.
A cette sommation doit être jointe une copie.
1° De la quittance de consignation d’amende :
2″ De la requête et de l’ordonnance portant permission de s’inscrire en faux.
Art. 49. — Le défendeur doit répondre, dans un délai de quinze jours, s’il entend on n’entend pas se servir de la pièce arguée de faux.
Cette déclaration est signifiée au demandeur.
Art. 50. — Dans le cas où le défendeur entend se servir de la pièce arguée de faux, le premier président doit renvoyer les parties à se pourvoir devant telle juridiction qu’il désignera pour y être procédé, suivant la loi au jugement de l’inscription de faux incident.
DEUXIÈME PARTIE.
Du pourvoi dans l’intérêt de la loi et pour excès de pouvoir.
Art. 51. — Si le procureur général près la Cour de cassation apprend qu’il a été rendu en dernier ressort une décision contraire aux lois ou aux formes de procéder et contre la quelle cependant aucune des parties n’a réclamé dans le délai fixé, après ce délai expiré
il en saisit la Chambre compétente de la Cour le cassation.
Si uni’ cassation intervient, les parties ne peuvent s’en prévaloir pour éluder les dispositions de la décision cassée, laquelle vaut transaction pour elles
Art. 52.–Le Garde des sceaux, ministre de la justice, peut prescrire au procureur général de déférer à la Chambre compétente de la Cour de cassation les actes par lesquels 1rs juge s excèdent leurs pouvoirs.
Les parties sont mises en cause par le procureur général qui leur fixe des délais pour produire leur mémoire ampliatif et en défense,le ministère d’avocat n’rst pas obligatoire.
La Chambre saisie annule ces actes, s’il y a lieu, et ‘annulation vaut à l’égard de tous.
Art. 53.– Lis formes de procéder édictées aux articles 23 et suivants de la présente loi sont applicables aux pourvois visés aux deux articles précédents.
TROISIEME PARTIE.
Disposition, générale
Art. 54.– Lorsque le demandeur est domi cilié on a sa résidence dans un pays, dans un territoire» en un départi ment d’outre tuer autre que celui où il doit effectuer le dépôt d’un pourvoi ou d’un mémoire, le délai imparti est augmenté d’un mois s’il s’agit d’un pays, d’un territoire ou d’un département d’outre-mer mm limitrophe.
Le délai de cinq mois prévu à l’alinéa précédent i st doublé, en cas de guerre maritime,
chaque fois que la formalité doit être accomplie outre-mer.
La France continentale, la Corse et l’Algérie sont, pour ‘application de la présente loi, cun sidérées comme limitrophes les unes des autres.
Art. 55. — Il en est de même lorsque le défendeur est domicilié ou a sa résidence dans un pays gu département d‘outre-mer ou un territoire autre que celui où siège la Cour de cassation ou dans le cas prévu par la sec- tion II de la première partie du titre II de la
présente loi. autre que celui où siège la juridiction qui a rendu la décision attaquée :
1° Pour h délai de signification du mémoire ampliatif à personne ou à domicile opéré* en vertu de l’article 19 de la présente loi:
2° Pour tous délais concernant le mémoire en défense.
Art. 56. — Tous les délais de procédure visés au présent titre sont francs.
Lorsque le dernier jour est un jour férié, un samedi ou un jour où le bureau d’enregistrement près la Cour de cassation n’est pas ouvert au public, le délai est prolongé jusqu’au jour ouvrable qui suit.
Dans le cas où une demande d’assistance judiciaire est parvenue au procureur général près la Cour avant l’expiration des délais im partis par les articles 17. 22 et 39 ci-dessus, le délai est suspendu à compter du jour de la demande d’assistance. Il court à nouveau à
compter du jour de la réception de la notification aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la décision du bureau d’assistance judiciaire.
Art. 57. — Tout désistement devant la Cour de cassation doit faire l’objet d’un arrêt lorsque le demandeur n’a pas obtenu l’agrément écrit du défendeur à ce désistement.
Le donné-acte de désistement par la Cham- bre compétente équivaut à un arrêt de rejet et entraîne la condamnation du demandeur aux dépens et, s’il y a lieu. à l’amende et à l’inde.
TITRE III.
Des Chambres réunies.
procédant tu la même qualité est attaqué par les mêmes moyens que le premier, la Chambre compétente saisit les Chambres réunies par un arrêt de renvoi.
Art. 5. In conseiller appartenant à une autre Chambre «pie celle qui a rendu l’arrêt de renvoi est chargé par le premier président du rapport devant les Chambres réunies.
Si le deuxième arrêt ou juge ment est cassé pour les mêmes motifs que premier, la juridiction à laquelle l’affaire est renvoyée doit se conformer à la décision de la Cour de cassation sur le point de droit jugé par cette cour.
TITRE IV.
Des arrêts de la Cour de cassation.
Art. 61. Les arrêts de la Cour de cassation mentionnent les noms des conseillers sont rendus, le nom du conseiller rapporleur et de l’avocat général ainsi que des avocats «pii ont postulé dans l’instance, les nom.
prénoms, prof ssion, domicile «h s parties et l’énonc succinct de moyens produits.
Art. 62. Tous les arrêts motivés rendus par la Cour de cassation sont insérés dans un bulletin mensuel, distinct pour les Chambres civiles et pour la Chambre criminelle de la rôle du Carde des sceaux. Ministre de la justice, réglera hs modalités de diffusion de ce bulletin.
TITRE V.
Des récusations.
Art. 63. — La demande en récusation d’un magistrat de la Cour de cassation doit être motivée, elle «st déposée au greffe.
Le demandeur est dispensé du ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation.
Art. 64.- La Chambre compétente statue dans le mois du dépôt de la requête au greffe, après observations du magistrat récusé.
Pour le surplus, les dispositions du Livre II titre XXL du Code «le procédure civile seront clse rvées.
TITRE VI.
Dispositions Iransitoires
Art. 65. — La présente loi entrera en vigueur le 15 août 1947.
Toutefois, dès sa promulgation. les nouveaux postes de magistrats créés par la présent ute loi seront pourvus et le Bureau de la Cour de cassation devra prendre la délibération prévue par l’article 3 ci-dessus.
Par la même délibération il effectuera la distribution des magistrats de telle facon que les conseillers de la Chambre civile actuelle se trouvent répartis en nombre sensiblement égal dans deux au moins des trois nouvelles Chambres.
Art. 66– Dans les affaires où les partiesen sont dispensées par la loi du ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation :
1″ Lorsqu’un arrêt d’admission aura été rendu antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi, il sera procédé conformément à la procédure ancienne et l’affaire sera portée devant la Chambre compétente au sens de l’article 3.
La déchéance édictée par l’article 2. alinéa 2. de la loi du 2 juin 1862 sera prononcée d’office par la Cour sur production d’un procès-verbal en la forme administrative dressé par le greffier attestant que le demandeur n’a pas fait au greffe le dépôt de l’arrêt d’admis
sion dans le délai prévu par ce texte.
Le conseiller «pii rapportera l’affaire après arrêt d’admission devra toujours être différent celui qui en aura connu dans la phase non contradictoire de l’instance:
2′ Tous les pourvois formés antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi et n’auront pas encore fait l’objet d’un arrêt l’admission seront notifiés au défendeur dans un délai «pii courra du 15 août 1947 jusqu’au 31 décembre 1947 et dans les formes prévues
par l’article 18.
Les mémoires ampliatifs devront être signifiés, dans les formes prévues à l’article 19, aux défendeurs dans les délai suivants :
du 15 août au 31 décembre 1947 au plus tard, pour tous les pourvois déposés avant le 1er janvier 1945;
du 15 août 1947 au 31 décembre 1948 au plus tard pour tous les pourvois déposés après le 1er janvier 1945.
Il sera ensuite procédé conformément aux articles 20 et suivants de la présente loi:
3” Les pourvois formés postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi seront instruits et jugés conformément aux dispositiens d« la section 1 de la première partie du titre II de la présente loi.
Art. 67–. Dans les affaires où les parties sont dispensées par la loi du ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. les pourvois formés avant la date de la mise en vigueur de la présente loi seront instruits et jugés selon la procédure ancienne.
Ceux «pii seront formés après cette date siront instruits et jugé’ conformément aux dispositions de la section II de la première partie du titre II de la présente loi.
Art. 68. — Les délais prévus aux articles précédents sont francs.
Art. 69. — Il sera fait rapport annuellement au Conseil supérieur de la magistrature de la marche de procédure et de leurs délais d’exécution.
Un état complet «les affaires non jugées, avec l’indication pour chacune de la date du pourvoi et de la Chambre saisie, sera joint à chaque rapport annuel.
Art. 70. — Il est créé à la Cour de cassation. pour le service du greffe, trois nouveaux postes d’expéditionnaires.
Art. 71. — Tous les textes législatifs et réglementaires relatifs à l’organisation et à la procédure de la Cour de cassation, y compris la présente loi. seront publiés en un même volume par les soins du Carde des sceaux, Ministre de la justice.
Art. 72. — Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
VINCENT AURIOL.
Par le Président de la République :
Le Garde des Seaux
Ministre de la justice,
André Marie.
Le Président du t’onseil des Ministres,
Paul RAMADIER.
Le Ministre des finances,
Schuman.