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Loi n° 23 juin 1941 portant création de Cours criminelles spéciales dans les territoires relevant du Secrétariat d’État aux colonies.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Nous, Maréchal de France,

Chef de l’Etat français,

Le Conseil des Ministres entendu.

Art. 1er. Dans chaque gouvernement général et colonie autonome relevant du Secrétariat d’Etat aux colonies, il est institué une Cour criminelle spéciale chargée de juger les personnes qui lui sont déférées par le gouverneur général, gouverneur ou le chef du territoire pour accaparement, stockage, majorations illicites des prix, ou toute autre manœuvre ayant porté atteinte au ravitaillement ou à l’approvisionnement du pays en produits, denrées ou marchandises de toutes sortes, à leur répartition, leur distribution ou leur con sommation, ou ayant contrevenu aux disposi tions de la législation sur les prix ou à celles des articles 419, 120 et 421 du Code pénal.

Art. 2. La Cour criminelle spéciale se compose d’un président et de quatre membres dont la désignation a lieu par arrêté du gouverneur général, gouverneur ou chef de territoire, soumis à l’approbation du Secrétaire d’Etat aux colonies.

En cas d’indisponibilité du président, le gouverneur général, le gouverneur ou le chef du territoire désigne un des membres de la Cour pour le suppléer.

Pour délibérer valablement la présence de trois membres au moins est nécessaire, y compris le président ou son suppléant.

Le siège de la Cour est fixé par arrêté du gouverneur général, du gouverneur ou du chef de territoire.

Art. 3. — Un commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté du gouverneur général du gouverneur ou chef du territoire, et soumis à l’approbation du Secrétaire d’Etat aux colonies soutient l’accusation.

Il peut être assisté d’un commissaire adjoint désigné dans les mêmes conditions.

Art. 4. — Un greffier en chef près la Cour criminelle spéciale et les greffiers appelés éventuellement à l’assister sont désignés par arrêté du gouverneur général, du gouverneur ou du chef de territoire.

Art. 5. — La Cour criminelle spéciale a la faculté de désigner un des membres pour procéder en tout état de cause à toutes mesures d’informations.

Art. 6. — La Cour criminelle spéciale règle sa procédure Elle statue sans délai.

La procédure de contumace est applicable.

Art. 7. — En tout état de cause, le président de la Cour criminelle spéciale pourra, sur réquisition du commissaire du Gouvernement, décerner mandat de dépôt ou d’arrêt.

Art. 8. — La Cour criminelle spéciale prononce les peines prévues par le livre 1er du Code pénal, tel qu’il a été rendu applicable dans les différents territoires relevant du Secrétariat d’Etat aux colonies et toutes autres sanctions complémentaires ou accessoires prévues par les lois et règlements en vigueur dans ces mêmes territoires.

Art. 9. Jusqu’au jugement et arrêt définitif, le gouverneur général, gouverneur ou chef de territoire pent déférer devant la Cour criminelle spéciale les infractions visées à l’article 1er même si d’autres juridictions en sont déjà saisies. 

Art. 10.— Les arréts de la Cour criminelle spéciale sont rendus recours et exécutoires dans les vingt-quatre heures.

Art. 11.— Le présent décret sera publié au Journal officiel et exécuté comme loi d’Etat.

PH. PÉTAIN.

Par Le Maréchal de France, Chef de l’Etat français :

Le Secrétaire d’Etat aux colonies,

PLATON,