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Loi n° 22 janvier 1941 Loi portant organisation de l’Agence économique des colonies françaises.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Nous, Maréchal de France, Chef de l’Etat français,

Le Conseil des Ministres entendu.

Art. 1er. — Les der deux Agences créées par le 9 juillet 1939, l’une pour chine et les possessions françaises de l’océan Pacifique, l’autre pour les Antilles, la Guyane, Madagascar et les possessions africaines, sont dissoutes à la date du 31 mars 1941.

Il est créé, à compter du 1 er avril 1941, une Agence économique unique pour l’ensemble des territoires relevant du Secrétariat d’État aux colonies.

Art. 2. – Cet organisme, dénommé « Agence économique des colonies françaises , constitue un service extérieur du Secrétariat d’Etat aux colonies, rattaché à la Direction des affaires économiques.

Son rôle est d’assurer la liaison entre l’Administration et le public suivant les directives tracées par le Secrétaire d’ Etat aux colonies,notamment :

1° La recherche, tant dans la métropole que dans les autres colonies ou possessions francaises ef à l’étranger, de débouchés aux produits coloniaux et de débouchés coloniaux aux produits metropolitains :

2° La participation des colonies aux foires et expositions en France et à l’étranger :

3° La représentai ion des colonies, en matière économique, auprès des administrations, comités,conférences et Congres :

4° La mise en rapport des employeurs et des employés coloniaux ou métropolitains;

5° La réunion et la diffusion dans le public d’une documentation relative aux ressources commerciales, industrielles, financières et touristiques de l’empire colonial:

6° L’exécution, tant en France que hors de France, de toutes missions d’ordre économique qui pourront lui être confiés par le Secrétaire d’Etat aux colonies :

7° Les informations concernant les emplois et initiatives privées aux colonies.

 

TITRE II

Organisation de l’Agence,

Art. 3. L’Agence économique des colonie’ françaises comprend :

1° Un service des renseignements commerciaux d’orientation économique :

2° Un service du tourisme; 

3° Un service de placement aux colonies et de renseignements sur les emplois privés aux

colonies :

4° Un service de propagande économique et des foires et expositions :

5° Une bibliothèque :

6° Des services annexes on France, dans les territoires d’outre-mer ou à l’étranger, notamment

des bureaux fonctionnant en Afrique du Nord an compte des budgets locaux.

L’organisation de ces services annexes sera

 

fixée bar arrêté du Secrétaire d’Etat aux colonies.

TITRE III.

Personnel.

Art. 4. — L’Agence économique des colonies françaises dispose d’un personnel permanent dont l’effectif maximum est :

1 directeur ;

2 sous-directeurs ;

3 chefs de section ;

6 sous-chefs de section ;

6 rédacteurs :

6 commis d’ordre et de comptabilité ;

1 bibliothécaire ;

2 chargés d’études économiques en France ou à l’étranger.

 

L’effectif du personnel de l’Agence en sténodactylos, gardiens de bureaux et personnel assimilé est fixé par le Secrétaire d’Etat aux colonies, dans la limite des crédits ouverts.

L’effectif nécessaire pour les services annexes sera, d’autre part, fixé ar arrêté du

Secrétaire d’Etat aux colonies.

Art. 5. — Des auxiliaires temporaires peuvent étre appelés à servir momentanément l’Agence dans ln limite des crédits ouverts.

Pourront,en outre, étre détachés à titre temporaire à l’Agence économique des fonctionnaires des cadres métropolitains et coloniaux.

Art. 6.— Elle Le statut et la rémunération des fonctionnaires ou agents de l’Agence économique des colonies seront fixés par décrets contre signés par le Secrétaire d’Etat aux colonies et

le Ministre Secrétaire d’Etat aux finances.

 

TITRE IV.

Rattachement de certains seräices des anciennes agences au Secrétariat d’Etat aux colonies.

 

Art. 7. Les services ci-après, précédemment confiés aux agences économiques des colonies, sont répartis entre les diverses directions du Secrétariat d’Etat aux colonies, de la façon suivante :

 

 

1° Le service d’assistance morale et intellec tuelle aux indigènes est rattaché à la Direction des affaires politiques :

2° L’administrations du personnel de l’Agence est rattachée à la Direction a du personnel et de la comptabilité ;

3° Les autres services à l’exclusion de ceux enumeres à l’article 2 Sont rattachés à la Direction des affaires économiques.

 

TITRE V.

Créations, transformations et transferts d’emploi,

 

Art. 8. — Pour permettre le fonctionnement des services visés à l’article 7, les emplois énu mérés à l’article 9 ci-dessous, sous la rubrique : « Effectifs versés au Ministère des colonies », sont transformés et transférés au Secrétariat d’État aux colonies.

Art. 9. — Les effectifs du personnel résultant de la réorganisation prévue au présent décret sont répartis ainsi qu’il est indiqué dans le ta bleau ci-après : 

 

PERSONNEL
DES ANCIENNES AGENCES
supprimées,
 EFFECTIFS
 ANTÉRIEURS,
EMPLOIS
SUPPRIMES,
EMPLOIS
CRÉÉS.
EFFECTIFS
DE L’AGENCE.
EFFECTIFS
VERSÉS
au ministère
des colonies.
OBSERVATIONS.
Directeur 4 3 » 1 »  
Sous-directeur. » » 2 2 »  
chef de section 7 3 » 3 1 Chef de bureau.
Sous-chef de section. 8 » » 6 2 Sous-chef de bureau.
Rédacteurs 4 » 2 6 »  
Commis d’ordre 12 2 » 6 4  
Agent comptable 1 1 » » »  
Bibliothécaire 1 » » 1 »  
Chargés d’économique » » 2 2    
Pour mémoire :            
Sténodactylos et assimilés. 33 17 » 12 4 Chiffres donnés à ti-
Gardiens de bureau et     »     tre indicatif,
assimilés. 19 11 » 8 »  
Concierge 1 »  » 1 »  
TOTAUX 90 37 6 48 11  
Effectifs nouveaux 59          
Suppression nette 31          

 

TITRE VI.

Dispositions financiéres.

Art. 10. Les dépenses de l’Agence écono- j mique des colonies françaises sont imputées, l’exception de celles des services annexes, au budget de l’Etat qui reçoit, en contre-partie, une contribution versée par les budgets généraux et locaux et déterminés par la loi de finances.

 

TITRE VII.

Dispostions transitoins.

Art. 11. Les conditions d’admission éventuelles du personnel des anciennes agences économiques supprimées :

soit dans les nouveaux cadres de l’Agence:

— soit dans les cadres de l’Administration centrale seront déterminées par arrêté du Secrétaire d’État aux colonies et du Ministre Secrétaire l’Etat aux finances.

Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal officiel et exécuté comme loi de l’Etat. 

 

 

 

 

 

 

 

PH. PÉTAIN.

Par le Maréchal de France, Chef de l’Etat français :

Le Ministre Secrétaire d’Etat aux finances,

BOUTHILLIER.

 

Le Contre-Amiral

Le Secrétaire d’Etat aux colonies,

PLATON,

 

Le Ministre Secrétaire d’Etat

au affaires étrangères,

FLANDIN.