Effectuer une recherche

Loi n° 1837 relative aux poids et mesures

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Art. 1er . — Le décret du 12 février 1812. concernant les poids et mesures, est et demeure abrogé.

Art. 3. — À partir du 1 er janvier 1840. tous poids et mesures autres que les poids et mesures établis par les lois des 18 germinal an III et 19 frimaire an VIII. constitutives du système métrique décimal. seront interdits sous les peines portées par l’article 479 du Code pénal.

Art. 4. — Ceux qui auront des poids et me sures autres que les poids et mesures ci-dessus reconnus, dans leurs magasins. boutiques, ateliers ou maisons de commerce, ou dans les halles, foires ou marchés, seront punis comme ceux qui les employeront, conformément à l’article 479 du Code pénal.  

Art. 5. — A compter de la même époque, toutes dénominations de poids et mesures au tres que celles portées dans le tableau annexé à la présente loi et établi par la loi du 18 germinal an III, sont interdites dans les acte.’ publics ainsi «pie dans les affiches et les annonces. 

Elles sont également interdites dans les actes sous-seing privé, les registres de commerce et autres écritures privées produits en justice. Les officiers publics contrevenants seront passibles d une amend de vingt frai. 8  sera recouvrée sur contrainte, comme en matière d’enregistrement. L’amende sera de dix francs pour les autres contrevenants; elle sera perçue pour chaque acte ou écriture sous signature privée; quant aux registrès de commerce, ils ne donneront lieu qu a une seule amende pour chaque contestation dans laquelle ils seront produits.

Art. 6. – Il est défendu aux juges et arbi tres de rendre aucun jugement ou décision en faveur des particuliers sur des actes, registres ou écrits dans lesquels les dénominatiens interdites par l’article précédent auraient été insérées, avant que les amendes encourues aux termes dudit article aient été payées. 

Art. 7. – Les vérificateurs des poi b et mesures constateront les contraventions prévues par les lois et règlements concernant le sys tème métrique des poids et mesures. Ils pourront procéder à la saisie des instruments de pesage et de mesurage dont l’usage est interdit par lesdites lois et règlements. Leurs procès-verbaux feront foi en justice jusqu’à preuve du contraire. Les vérificateurs prêteront serment devant le tribunal d’arrondissement. (Voir ordonnance du 17 avril 1839. art. 34.) 

Art. 8. — Une ordonnance royale réglera la manière dont s’effectueront les vérifications des poids et mesures.