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Loi n° 11-276-1919 LOI sur les unités de mesure.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art.1er. — Le tableau des unités de mesure légales annexé à la loi du 4 juillet 1837, et modifié par les lois du 11 juillet 1903 et du 22 juin 1909 et remplacé, sauf en ce qui concerne les monnaies, par le tableau dressé dans les conditions ci-après déterminées.
Art. 2. — Les unités de mesure comprennent
des unités principales ct des unités secondaires,
Les unités principales sont les unités de longueur, de masse, de temps, de résistance électrique, d’intensité de courant, d’intervalle de température et d’intensité lumineuse, telles qu’elle sont définies dans le tableau annexé à la présente loi.
Les unités secondaires seront énumérées et définies par un règlement d’administratin publique rendu après avis de la commission de métrologie usuelle, du comité consultatif des arts et manufactures, du bureau national des poids et mesures et de l’académie des sciences.
A ce règlement sera annexé un tableau général des unités légales, comprenant les unités principales et les unités secondaires, fixées suivant les prescritions de la présente loi, ainsi que leur multiples et sous multiples usuels.
Ce règlement pourra, en outre, autoriser, à litre provisoire, l’emploi ou la dénominaiion de certaines unités actuellement en usage.
Des règlements rendus dans la même forme pourront ultérieurement compléter ou modifier la liste des unités secondaires et suprimer celles des anciennes unités maintenues provisoirement en usage par application du paragraphe précédent.
Art. 3. — Les étalons nationaux établis pour représenter les unités principales et les unités secondaires sont déposés au conservatoire national des arts et métiers.
Art. 4. — Les dispositions des articles 3, 4, 5,6,7et8 de la loi du 4 juillet 1837, sont applicables aux mesures dont les unités sont déterminées conformément à la présente loi.
Art. 5. — La présente loi n’entrera en vigueur qu’à l’expiration du délaid’unan, à compter de la date du règlement d’administration publique visé au paragraphe 3 de l’article 2 ci-dessus, qui devra être rendu dans un délai de six mois après la promulgation de la loi.
Art. 6. — La présente loi est applicable dans les colonies françaises et pays de protectorat.
Art. 7. — Toutes les dispositions contraires à la présente loi seront abrogées à partir de sa nmise en vigueur.
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’Etat.
R. Poincaré.
Par le Président de la République;
Le ministre du commerce, de l’industrie,
des postes et télégraphes, des transports
maritimes et de la marine marchande,
CLÉMENTEL.
Le minitre des affaires étrangères
STEPHEN PICHON
Le Ministre de l’intérieur.
J.PAMS.
Le Ministre des colonies,
Henry Simon.