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Loi de finances n° 62/AN/19/8ème L portant Budget rectificatif de l’Etat pour l’exercice 2019.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;

VU La Loi n°107/AN/00/4 L du 29/10/2000 relative aux Lois de Finances ;

VU La Loi de Finances n°190/AN/17/7ème L portant modification du Code Général des Impôts ;

VU La Loi de Finances n°216/AN/17/7ème L portant budget de l’Etat pour l’exercice 2018 ;

VU Le Décret n°2019-095/PRE du 05 mai 2019 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n°2019-096/PRE du 05 mai 2019 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU Le Décret n°2019-116/PRE du 26 mai 2019 fixant les attributions des ministères;

VU Le Décret n°2012-244/PR/MEFIP du 12 novembre 2012 portant adoption et application de la nomenclature budgétaire de l’Etat ;

VU Le Décret n°2001-0224/PR/MEFPP portant adoption et application du Plan Comptable de l’Etat ;

VU Le Décret n°2017-0035/PR/MB portant modification du Décret n°2001-0096/PRE relatif au Plan de Trésorerie de l’Etat ;

VU L’Arrêté n°2018-093/PR/MTRA portant affectation d’un diplomate à l’ambassade de Turquie ;

VU la Circulaire n°245/PAN du 31/10/2019 portant convocation de l’Assemblée nationale en séance publique ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 17/09/2019.

 

Article 1 : Les recettes et les dépenses de L’Etat ainsi que les opérations s’y rattachant seront pour l’exercice 2019, réglées conformément aux dispositions de la présente Loi de Finances.

 

Article 2 : Le recouvrement des impôts, taxes, redevances et produits de toutes natures affectées au budget de l’Etat, seront opérés pendant l’année 2018 conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

 

TITRE I

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES,

AUX CHARGES ET A L’EQUILIBRE

 

Article 3 : Le budget de l’Etat est présenté en équilibre et arrêté en recettes et en dépenses à un total de cent cinquante deux milliards huit cent vingt trois millions et cinquante mille francs Djibouti (152 823 050 000 FD).

 

Article 4 : Les ressources, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente loi, se répartissent comme suit :

 

RECETTES GENERALES

 


Partie

Titre

Nomenclature

LFI 2019

Réduction

Augmentation

LFR 2019

0

……..

Recettes Courantes

130.434.050

 

5.004.000

135.438.050

 

1

Recettes Fiscales

75.088.998

356.000

 

74.732.998

 

2

Cotisation Sociales

0

 

 

0

 

3

Dons

18.632.050

 

4.710.000

23.342.050

 

4

Autre Recettes

36.713.008

 

650.000

37.363.008

1

…….

Actifs Non Financiers

2.124.000

 

 

2.124.000

 

1

Actifs Fixes

24.000

 

 

24.000

 

4

Actifs non produits

2.100.000

 

 

2.100.000

2

…….

Actifs Financier

15.124.000

137.000

 

15.261.000

 

1

Intérieurs (crédit)

 

 

 

 

 

2

Extérieur (crédit)

15.124.000

137.000

 

15.261.000

0

…….

Totales Général Recettes

147.682.050

 

5.141.000

152.823.050

 

 

  Unité monétaire exprimée en milliers de Francs Djibouti.

 

Article 5 : Les charges, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente loi, se répartissent comme suit :

 

CHARGES GENERALES

 


Partie

Titre

 

Nomenclature

LFI 2019

Réduction

Augmentation

LFR 2019

0

……

Dépenses Courantes

91.844.282

368.328

 

91.475.954

 

1

Rémunération des Salariés

34.879.332

 

73.862

34.953.194

 

2

Utilisation des biens et services

26.883.820

 

40.500

26.924.320

 

3

Intérêts

8.306.001

1.149.111

 

7.156.891

 

4

Subventions

45.127

 

 

45.127

 

5

Dons

11.366.937

2000

 

11.364.937

 

6

Prestations Sociales

4.444.333

 

309.921

4.754.254

 

7

Autres Charges

4.934.332

 

397.000

5.331.332

 

8

Dépenses Imprévues

984.400

38.500

 

945.900

1

……

Actifs Non Financiers

28.156.318

 

4.413.000

32.469.318

 

1

Actifs Fixes

27.341.191

 

4.448.000

31.789.191

 

2

Stocks

581.000

6000

 

575.000

 

4

Actifs non Produits

234.127

129.000

 

105.127

2

……

Actifs Financiers

27.681.450

 

1.196.328

28.877.778

 

1

Intérieur

7.508.989

 

2.330.686

9.839.675

 

2

Extérieur

20.172.461

1.134.358

 

19.038.103

 

 

Total Général des Dépenses

147.682.050

 

5.141.000

152.823.050

 

Unité monétaire exprimée en milliers de Francs Djibouti.

 

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES

– Fiscalité Directe –

Contribution des patentes

 

Article 6 : Toutes les dispositions relatives aux articles 6 à 19 comprises dans la Loi de Finances n°34/AN/18/8ème L et qui correspondent à la Fiscalité Directe, restent de stricte application.

 

Article 7 : Les dispositions du seizième alinéa de l’article 100 sont modifiées comme suit :

“Les nouveaux redevables entreprenant une activité relevant de la classe 5 et 6 du tarif général des patentes, l’année de création et les deux années suivantes.”

Cette exonération fait l’objet de restriction.

Les centimes additionnels sont dues y compris dans le cadre de cette exonération.

 

Nouvelles activités patentables

 

Article 8 : L’annexe 2 de l’article 115 du CGI est complété et modifié comme suit :

 


Activités patentables

Cumul

Anciennes classes

Nouvelles classes

DF

DP

Taxes déterminées

Taxes variables

20% du droit fixe

reptiles (expéditeur)

 

 

7

144 000

 

 

 

Loueur de chambre meublée

NC

 

 

100 000

6000 par chambre meublée

 

 

Transport par taxi (société)

NC

 

 

70 000

5000 par véhicule

 

 

Déménageur et livraison à domicile

 

 

7

144 000

 

 

 

Expert en musique

 

 

7

144 000

 

 

 

Expert médical

 

 

7

144 000

 

 

 

Expert en génie civil

 

 

7

144 000

 

 

 

Loueur de motocycle Par (moto)

NC

 

 

50000

5000 par moto

 

 

Exploitant (Baja, tricyclomoteur)

NC

 

 

15000

 

 

 

 

 

Article 9 : L’annexe 1 de l’article 115 du tarif général des patentes est modifié comme suit :

 


MONTANT DU DROIT FIXE

CLASSE

AGGLOMERATION DJIBOUTI

RESTE DU TERRITOIRE

9

55000

27500

10

35000   

17500

 

IMPOTS SUR LES BENEFICES PROFESSIONNELS

 

Article 10 : L’alinéa 2 de l’article 25 du code général des impôts est supprimé.

 

Droit d’enregistrement et du timbre

 

Article 11 : Annulation de l’abrogation des droits d’enregistrement sur la cession des parts sociales et d’actions

L’article 496 nouveau est rétabli et rédigé comme suit : “sont soumis au droit de 2%, les actes portant cessions d’actions, de parts de fondateurs ou de parts d’intérêts”. Le reste sans changement.

 

Recouvrement : AVIS A TIERS DETENTEUR

 

Article 12 : Il est ajouté un quatrième, cinquième et sixième alinéa à l’article 325 rédigé comme suit :

Lorsque la saisie est effectuée auprès d’une banque, d’un système financiers décentralisé, d’un établissement financier ou de toute autre personne faisant profession de tenir des deniers, il lui est fait obligation de communiquer, séance tenante, par écrit et sans frais à l’agent d’exécution, la nature du ou des comptes du débiteur poursuivi par le trésor ainsi que relevé de compte à l’appui, leur solde au jour de la saisie.

Le tiers détenteur qui ne diffère pas à la sommation prévue ci-dessus, devient personnellement responsable sur ses biens de la dette du contribuable à l’égard du trésor public et ce, à concurrence des sommes dont il est débiteur, détenteur ou dépositaire à l’égard du redevable majorée d’une amende égale à 2% à moins que, dans le délai de trois (3) jours ouvrables qui suit la notification de l’avis à tiers détenteur, il ait signifié au comptable public ou à l’agent des impôts dûment habilité, par lettre recommandée ou par lettre remise directement, qu’il ne se reconnaît pas débiteur, détenteur ou dépositaire de sommes appartenant au redevable.

Cette lettre fait connaître les moyens dont se prévaut le tiers détenteur, notamment l’inexistence de la dette, la prescription ou la compensation. A la suite de la notification du tiers détenteur supposé, le comptable public chargé du recouvrement ou l’agent des impôts dûment habilités peut assigner le tiers détenteur devant le tribunal de grande instance pour le faire déclarer débiteur du redevable. Ce dernier est mis en cause dans l’instance.

 

– Fiscalité Indirecte –

“Code des douanes”

 

Article 13 : Toutes les dispositions relatives aux articles 20 à 23 compris dans la Loi de Finances n°34/AN/18/8ème L et qui correspond à la Fiscalité Indirecte, restent de stricte application.

 

Article 14 : Il est au profit du budget de l’Etat un taux spécifique de 8 FDJ/Litre sur les quantités gasoil au titre de redevance pétrolière de l’Etat sur les quantités consommées par les entreprises exerçant leurs activités dans le cadre des projets d’Etat sous financement extérieur ou intérieur.

 

Article 15 : L’article n°8 de la loi des finances rectificative n°161/AN/16/7ème L du 1er décembre 2016 est modifié comme suit :

1. Les pâtes alimentaires importées ou produites sur le territoire national et destinées à y être consommées sont soumises en plus de la taxe intérieure de consommation (TIC) de 20% et de la TVA de 10% d’une accise de 40 FDJ/Kg net sauf exemption prévue par le code des douanes et/ou le code des investissements ;

2. La taxe est due selon l’espèce des marchandises aù taux précisé, dans la nomenclature tarifaire, et applicable sur la valeur des marchandises déterminées dans les conditions fixées aux articles 25 et suivants le code des douanes.

 

Article 16 : L’article n°11 de la Loi des finances rectificative n° 161/AN/16/7ème L du 1er décembre 2016 est modifié comme suit:

1. Les papiers d’impression importés ou produits sur le territoire national, autres que ceux destinés aux imprimeries , et destinés à y être consommés sur le territoire national sont soumis au paiement, en plus de la taxe intérieure de consommation de 23% et de la taxe sur la valeur ajoutée de 10%, à une accise spécifique de 200FD/Kg net, sauf exemption prévue par le code des douanes et/ou le code des investissements ;

2. La taxe intérieure de consommation est due sur la valeur des marchandises déterminées dans les conditions fixées aux articles 25 et suivants du Code des douanes en vigueur en République de Djibouti.

 

Article 17 : L’article 23 de la Loi n°34/AN/18/8ème L du 31 décembre 2018 portant loi des finances initiale de l’exercice fiscale 2019 est modifié comme suit :

1. Il est perçu au profit du budget de l’Etat, en plus de la taxe sur la valeur ajoutée, une taxe intérieure de consommation (TIC) sur les véhicules importés ou produits sur le territoire national en fonction de type de véhicules comme mentionnés ci-dessus ;

 


Désignation des marchandises

Taux LFI 2019

Nouveaux Taux LFR 2019

TIC

TVA

TIC

TVA

Tri cyclomoteur               

12%

10%

10%

10%

Véhicules de Transport de Marchandises et Remorques

2%

10%

2%

10%

Véhicules à Usage Spéciaux (Camion Grue, Camion Bétonnière, Véhicules de Forage, Engins de Manutention et de Travaux Public Etc….)

2%

10%

2%

10%

Véhicules Utilitaire (PICK-UP, Type DYNA Etc) De Poids en Charge inférieur ou égale à 5 Tonne

23%

10%

23%

10%

Véhicules de Tourisme supérieur ou égale à 9 CV

30%

10%

23%

10%

Véhicules de Tourisme dont le CV compris entre 6 et 9 CV

10%

10%

23%

10%

 

 

2. La taxe intérieure de consommation est due sur la valeur des marchandises déterminées dans les conditions fixées aux articles et suivants du Code des douanes en vigueur en République de Djibouti.

 

Article 18 : L’article 9 de la Loi n°34/AN/18/8ème L du 31 décembre 2018 portant loi des finances initiale de l’exercice fiscale 2019 est modifié comme suit :

1. Il est perçu au profit du budget de l’Etat une redevance budgétaire de 30%sur les fers, à bétons importés à Djibouti dans le cadre du code des investissements et les projets d’Etat.

2. La redevance budgétaire est sur la valeur des marchandises déterminées dans les conditions aux articles 25 et suivants du code des douanes en vigueur en République de Djibouti ;

3. La redevance n’est pas applicable sur les importations des forces nationales et étrangères stationnées en République de Djibouti, les ambassades et organisations non gouvernementales accréditées dans le pays.

 

Article 19 : L’article 10 alinéa 1 de la Loi des finances rectificative n°161/AN/16/7ème L du 1er décembre 2016 est modifié comme suit :

Les yaourts importés ou produits sur le territoire national et destinés à être consommés sur le territoire national et destinés à y être consommés sont soumis au paiement, en plus de la taxe intérieure de consommation (10%) et de la taxe sur la valeur ajoutée (10%), à une accise spécifique de 100 FDJ/Kg net, sauf exemption prévue par le code des douanes et/ou le code des investissements.

 

Article 20 : L’article 14 alinéa 1 de la loi des finances rectificatives n°161/AN/16/7ème L du 1er décembre 2016 est modifié comme suit :

Les jus de fruits importés ou produits sur le territoire national et destinés à être consommés sont soumis à une accise spécifique de 40 FD le litre, sauf exemption prévue par le code des douanes et/ou le code des investissements.

 

 

Article 21 : L’article 9 alinéa 1 de la loi des finances rectificatives n°161/AN/16/7ème L du 1er décembre 2016 est modifié comme suit :

Les laits liquides, laits en poudre hors nourrisson et boissons lactées importées ou produits sur le territoire national, hors nourrissons, et destines à y être consommés sur le territoire national sont soumis, au paiement, en plus de la taxe intérieure de consommation (23%) et de la taxe sur la valeur ajoutée (10%), à une accise spécifique de 100 FD par litre, sauf exemption par le code des douanes et/ou le code des investissements.

 

– Recettes Non Fiscales –

– Domaines et conservation foncière –

 

Article 22 : Toutes les dispositions relatives aux articles 24 à 25 comprises dans la Loi de Finances n°34/AN/18/8ème L et qui correspond à la législation des domaines restent de stricte application.

 

– Recettes Diverses –

 

Article 23 : Toutes les dispositions relatives aux articles 26 à 31 comprises dans la Loi de Finances n°34/AN/18/8ème L et qui correspond à la législation des domaines restent de stricte application.

 

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES

 

– RECRUTEMENTS, AVANCEMENTS, MISE A LA RETRAITE ET DIVERS –

 

Article 24 : Toutes les dispositions relatives aux articles 32 à 43 comprises dans la Loi de Finances n°34/AN/18/8eme L et qui correspondent aux recrutements, avancements, mise en retraite et divers restent et demeurent inchangées.

 

– MESURES DE RATIONALISATION DES ENGAGEMENTS –

 

Article 25 : Toutes les dispositions relatives aux articles 44 à 52 comprises dans la Loi de Finances n°34/AN/18/8ème L et qui correspondent aux mesures de rationalisation des engagements restent et demeurent inchangées.

 

– CHARGES ENERGETIQUES : EAU, ELECTRICITE ET TELEPHONE –

 

Article 26 : Toutes les dispositions relatives aux articles 53 à 57 comprises dans la Loi de Finances n°34/AN/18/8ème L et qui correspondent aux charges énergétiques, restent et demeurent de stricte application.

 

– FRAIS DE MISSION ET DE TRANSPORT-

 

Article 27 : Toutes les dispositions relatives aux articles 58 à 62 comprises dans la Loi de Finances n°34/AN/18/8ème L et qui correspondent aux frais de mission et de transports, aux charges énergétiques sont et demeurent de stricte application.

 

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

 

– Application du Plan de Trésorerie –

 

Article 28 : Le plan de trésorerie sera appliqué à l’exécution du budget de l’Etat 2019.

 

Article 29 : Les plafonds du plan de trésorerie seront fixés par le comité technique du plan de trésorerie sur proposition de ses membres.

 

Article 30 : Pour une meilleure participation aux efforts de maitrise des dépenses, le Comité du plan de trésorerie est élargi aux ministères sociaux (Education, Santé) au niveau de leurs Secrétaires Généraux respectifs en tant que membre permanent.

 

Article 31 : Durant les périodes marquées par des tensions de trésorerie, le Ministère du Budget se réserve le droit de geler pour un temps bien déterminé toutes les dépenses de l’Etat à l’exception des dépenses obligatoires.

 

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

 

Article 32 : La date limite des engagements de dépenses de toute nature est fixée au 15 novembre 2019 sauf dérogation expresse du Ministre du Budget.

 

Article 33 : La date limite des ordonnancements des mandats de paiement de toute nature es’ fixée au 25 décembre 2019.

 

Article 34 : La date limite d’émission des titres et des mandats de régularisation est fixé au 28 février 2020.

 

Article 35 : Toutes les dispositions législatives ou réglementaires contraires à la présente Loi de Finances, et notamment celles générant des dépenses qui n’ont pas été prévues par le présent budget sont purement et simplement abrogées.

 

Article 36 : Le Ministre du Budget, dans les conditions fixées par la loi, est autorisé à procéder en l’an 2019 à des emprunts à court, moyen ou long terme.

 

Article 37 : La présente Loi sera enregistrée dès sa promulgation.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH