Effectuer une recherche

Loi de finances n° 205/AN/17/7ème L portant Budget rectificatif de l’Etat pour l’exercice 2017.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La Constitution du 15 septembre 1992 ;

VU La Loi Constitutionnelle n°92/AN/10/6ème L du 21 avril 2010 portant révision de la Constitution ;

VU La Loi  n°107/AN/00/4 L du 29/10/2000 relative aux Lois de Finances ;

VU La Loi de Finances n°190/AN/17/7ème L portant modification du Code Général des Impôts ;

VU La Loi de Finances n°166/AN/16/7ème L portant budget de l’Etat pour l’exercice 2017 ;

VU Le Décret n°2016-109/PRE du 11 mai 2016 portant nomination du Premier Ministre ;

VU Le Décret n°2016-110/PRE du 12 mai 2016 portant nomination des membres du Gouvernement ;

VU Le Décret n°2016-148/PRE du 16 juin 2016 fixant les attributions des membres du gouvernement ;

VU Le Décret n°2012-244/PR/MEFIP du 12 novembre 2012 portant adoption et application de la nomenclature budgétaire de l’Etat ;

VU Le Décret n°2001-0224/PR/MEFPP portant adoption et application du Plan Comptable de l’Etat ;

VU Le Décret n°2017-0035/PR/MB portant modification du Décret n°2001-0096/PRE relatif au Plan de Trésorerie de l’Etat ;

VU Le Décret n°2017-0014/PRE portant octroi d’indemnité aux ingénieurs de l’agence nationale des systèmes d’informations de l’Etat ;

VU L’Arrêté n°2017-116/PR/MTRA portant rappel de diplomates à l’administration centrale des affaires étrangères et relatif au rapatriement vers Djibouti de 16 diplomates ;

VU La Circulaire n°420/PAN du 12/11/2017 portant convocation de la 2ème Séance publique de la 2ème Session Ordinaire de 2017/2018 ;

 

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 26/09/2017.

 

Article 1 : Les recettes et les dépenses de L’Etat ainsi que les opérations s’y rattachant seront pour l’exercice 2017, réglées conformément aux dispositions de la présente Loi de Finances.

 

Article 2 : Le recouvrement des impôts, taxes, redevances et produits de toutes natures affectées au budget de l’Etat, seront opérés pendant l’année 2017 conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

 

TITRE I

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES,

AUX CHARGES ET A L’EQUILIBRE

 

Article 3 : Le budget de l’Etat est présenté en équilibre et arrêté en recettes et en dépenses à un total de cent trente et un milliards six cent quarante six millions francs Djibouti (131 646 000 000 FD).

 

Article 4 : Les ressources, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente loi, se répartissent comme suit :

 

 

RECETTES GENERALES

 


Partie

Titre

Nomenclature

LFI 2017

Réduction

Augmentation

LFR 2017

0

…….

Recettes Courantes

113.565.000

 

6.124.000

119.689.000

 

1

Recettes Fiscales

65.925.998

 

 

65.925.998

 

2

Cotisations sociales

0

 

 

0

 

3

Dons

13.874.000

 

624.000

14.498.000

 

4

Autres recettes

33.765.002

 

5.500.000

39.265.003

1

……

Actifs Non Financiers

1.039.000

 

302.000

1.341.000

 

1

Actifs fixes

24.000

 

302.000

 

326.000

 

4

Actifs non produits

1.015.000

 

 

1.015.000

2

……

Actifs Financiers

6.221.000

 

4.395.000

10.616.000

 

1

Intérieurs (crédit)

0

 

 

0

 

2

Extérieur (crédit)

6.221.000

 

4 395 000

10 616 000

0

…….

Totales Général Recettes

120.825.000

 

10.821.000

131.646.000

 

Unité monétaire exprimée en milliers de Francs Djibouti.

 

Article 5 ; Les charges, détaillées conformément au document budgétaire annexé à la présente loi, se répartissent comme suit :

 

 

CHARGES GENERALES

 

 


Partie

Titre

Nomenclature

LFI 2017

Réduction

Augmentation

LFR 2017

 

0


Dépenses Courantes

 

83.981.932

1.807.698

               

1.538.143

83.712.377

 

1

Rémunération des salariés

31.771.381

 

1.270.346

33.041.727

 

2

Utilisation des biens et services

 

25.777.968

 

20.345

25.798.313

 

3

Intérêts

7.049.305

1.769.901

 

5.279.404

 

4

Subventions

59.991

 

7.081

67.072

 

5

Dons

9.775.570

37.797

 

9.737.773

 

6

Prestations sociales

4.445.530

 

 

4.445.530

 

7

Autres charges

3.907.345

 

230.000

4.137.345

 

8

Dépenses Imprévues

1.194.840

 

10.371

1.205.212

1

…..

Actifs Non Financiers

20.154.905

30.000

5.924.000

26.048.904

 

1

Actifs fixes

18.948.905

 

5.924.000

24.872.905

 

2

Stocks

887.000

 

 

887.000

 

 

 

4

Actifs non produits

319.000

30.000

 

289.000

2

……

Actifs Financiers

16.688.164

 

5.196.555

21.881.719

 

1

Intérieur

7.496.833

 

891.444

8.388.277

 

2

Extérieur

9.191.331

 

4.305.111

13.496.442

 

 

Total Général des Dépenses

120.825.000

1.837.698

12.658.698

131.646.000

 

Unité monétaire exprimée en milliers de Francs Djibouti.

 

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES

– Fiscalité Directe –

 

Article 6 : Toutes les dispositions relatives aux articles 6 à 42 comprises dans la Loi de Finances N°166/AN/16/7ème L et qui correspondent à la Fiscalité Directe, restent et demeurent de stricte application.

 

Article 7 : Toutes les dispositions relatives aux articles 44 à 46 comprises dans la Loi de Finances N°166/AN/16/7ème L et qui correspondent à la Fiscalité Directe, restent et demeurent de stricte application.

 

– Fiscalité Indirecte –

“Code des douanes”

 

Article 8 : Toutes les dispositions relatives aux articles 47 à 55 comprises dans la Loi de Finances N°166/AN/16/7ème L et qui correspondent à la Fiscalité Directe, restent et demeurent de stricte application.

 

– Recettes Non Fiscales –

 

Article 9 : Toutes les dispositions relatives aux articles 6 à 56 comprises dans la Loi de Finances N°166/AN/16/7ème L et qui correspondent à la Fiscalité Directe, restent et demeurent de stricte application.

 

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES

 

– RECRUTEMENTS, AVANCEMENTS, MISE  A LA RETRAITE ET DIVERS –

 

Article 10 : Toutes les dispositions relatives aux articles 57 à 59 comprises dans la Loi de Finances N°166/AN/16/7ème L et qui correspondent aux recrutements, avancements, mise en retraite et divers restent et demeurent inchangées.

 

Article 11 : L’article 60 de la Loi de Finances N°166/AN/16/7ème L est abrogé. Les avancements au titre de l’exercice 2017 sont gelés.

 

Article 12 : Toutes les dispositions relatives aux articles 61 à 68 comprises dans la Loi de Finances N°166/AN/16/7ème L et qui correspondent aux recrutements, avancements, mise en retraite et divers restent et demeurent inchangées.

 

– MESURES DE RATIONALISATION DES ENGAGEMENTS –

 

Article 13 : Toutes les dispositions relatives aux articles 69 à 77 comprises dans la Loi de Finances N°166/AN/16/7ème L et qui correspondent aux mesures de rationalisation des engagements restent et demeurent inchangées.

 

– CHARGES ENERGETIQUES : EAU, ELECTRICITE ET TELEPHONE  –

 

Article 14 : Toutes les dispositions relatives aux articles 78 à 82 comprises dans la Loi de Finances N°166/AN/16/7ème L et qui correspondent aux charges énergétiques, restent et demeurent de stricte application.

– FRAIS DE MISSION ET DE TRANSPORT –

 

Article 15 : Toutes les dispositions relatives aux articles 83 à 87 comprises dans la Loi de Finances N°166/AN/16/7ème L et qui correspondent aux frais de mission et de transports,  aux charges énergétiques sont et demeurent de stricte application.

 

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

– Application du Plan de Trésorerie –

 

Article 16 : Le plan de trésorerie sera appliqué à l’exécution du budget de l’Etat 2017.

 

Article 17 : Les plafonds du plan de trésorerie seront fixés par le comité technique du plan de trésorerie sur proposition de ses membres.

 

Article 18 : Pour une meilleure participation aux efforts de maitrise des dépenses, le Comité du plan de trésorerie est élargi aux ministères sociaux (Education, Santé) au niveau de leurs Secrétaires Généraux respectifs en tant que  membre permanent.

 

Article 19 : Durant les périodes marquées par des tensions de trésorerie, le Ministère du Budget se réserve le droit de geler pour un temps bien déterminé toutes les dépenses de l’Etat à l’exception des dépenses obligatoires.

 

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

 

Article 20 : La date limite des engagements de dépenses de toute nature est fixée au 15 novembre 2017 sauf dérogation expresse du Ministre du Budget.

 

Article 21 : La date limite des ordonnancements des mandats de paiement de toute nature est fixée au 25 décembre 2017.

 

Article 22 : La date limite d’émission des titres et des mandats de régularisation est fixée au 28 février 2018.

 

Article 23 : Toutes les dispositions législatives ou réglementaires contraires à la présente Loi de Finances, et notamment celles générant des dépenses qui n’ont pas été prévues par le présent budget sont purement et simplement abrogées.

 

Article 24 : Le Ministre du Budget, dans les conditions fixées par la loi, est autorisé à procéder en l’an 2017 à des emprunts à court, moyen ou long terme.

 

Article 25 : La présente Loi sera enregistrée dès sa promulgation.

Le Président de la République,

chef du Gouvernement

ISMAÏL OMAR GUELLEH