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Loi de finances n° 150/AN/97/3ème L portant sur le budget de l’État exercice 1998.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU la constitution du 15 septembre 1992

VU le décret n°96-016/PRE/96 du 27 mars 1996 remaniant le Gouvernement djiboutien et fixant ses attributions, modifié par les décrets n° 97-045 et 97-0155 ;

VU le Code Général des impôts ;

Article 1er  : Le barème progressif institué par l’article 11.13.30

du Code Général des impôts est modifié comme suit :

de 0  à 1.120.000………………………………..……10%

de 1.121.000  à 3.840.000……………………………20%

de 3.841.000  à 6.720.000  ……………………….…..25%

au delà  6.720.000…………………………………….30%

 

Article 2 : La rubrique « importateur » de tableau des patentes de l’annexe II du Code Général des impôts est modifié comme ci-dessous :

 

 

Activités patentables Cumul Classes Droit fixe Droit proportionnel
      Taxe déterminée  Taxe variable
*Importateur :

-Jusqu’à 25 millions

-de 25 à 100 millions

-de 100 à 300 millions

-de 300 à 500 millions

-de 500 à 1 milliard

-au-dessus de 1 milliard

-Par centaines de milliers de francs sur le prix des marchandises importées après paiement des droits de ports, taxes et surtaxes indirectes.

NC

 

 

500.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

 

1.200

 

 

Article 3 : L’article 70 – 2 du chapitre 11 de l’arrêté n°1533 du Code de l’Enregistrement est modifié ainsi que suit :

 

a) Est assujetti au taux réduit de 7% la première acquisition, par des personnes physiques, d’immeubles ou de fractions d’immeuble à usage exclusif d’habitation ainsi que de leurs dépendances dans la limite de 1000 m2.

 

b) L’acte de vente doit, à cet effet, indiquer avec précision la situation des immeubles acquis et la consistance détaillée des locaux et de leurs dépendances. Il doit contenir obligatoirement (également) la déclaration de l’acquéreur que les locaux bénéficiant du taux réduit de 7% sont destinés exclusivement à l’habitation pendant une période de trois années consécutives à compter de l’acte d’acquisition.

 

c) S’il est reconnu ou établi que le bénéfice du régime privilégié est obtenu frauduleusement, l’acquéreur est tenu d’acquitter le complément des droits simples exigibles liquidés au tarif normal de 10% majoré d’une pénalité égale à 100% de ces droits et la pénalité prévue par la loi des finances 96 calculée à l’expiration d’un délai d’un mois courant à compter de la date de l’acte d’acquisition.

 

d) L’acte de vente établi devant un notaire doit préciser en toutes lettres qu’il s’agit effectivement d’une première acquisition.

 

e) Les premières acquisitions à titre onéreux de terrains nus ou comportant des constructions destinées à être démolies et réservé à la construction d’immeubles à usage exclusif d’habitation sont également passibles du droit réduit d’enregistrement fixé au taux de 7%. Le bénéfice de ce droit est obtenu dans les mêmes formes et sous les mêmes conditions que ci-dessus.

 

Article 4 : Modification de l’article 70-11 du Code de l’Enregistrement sur les cessions d’actions et de parts.

Sont soumis à un droit d’enregistrement de 5% les actes portant cessions d’actions, de parts de fondateurs ou de parts d’intérêts.

 

Lorsqu’elles interviennent dans les deux ans de la réalisation définitive de l’apport fait à une société, les cessions de parts sociales ou d’actions sont considérés au point de vue fiscal avoir pour objet les biens représentés par ces titres et il est fait application, pour la perception des droits, les règles relatives à la vente de ces biens.

 

Chaque élément d’apport est évalué distinctement avec indication de numéros de parts et d’actions attribués à chacun d’eux. A défaut, le droit d’enregistrement est perçu au taux applicable aux ventes d’immeubles.

 

Dans le cas où une cession d’actions ou de parts a donné lieu à l’application du droit d’enregistrement, l’attribution, à la dissolution de la société; des biens présentés par ces titres ne donne ouverture au droit d’enregistrement que si l’attribution est faite à un autre que le cessionnaire.

 

Article 5 : L’article 10 de la Loi des Finances 1994 sur les titres de transports aériens et modifié. comme suit :

 

Assiette de la taxe

Les titres de transport aérien sont passibles du droit proportionnel d’enregistrement de 10% sur leurs prix encaissés à Djibouti quel que soit le lieu de l’émission.

 

Sont dispensés du paiement de la taxe

1) Les billets émis au départ de la République de Djibouti au profit des personnalités mises à la disposition de la République de Djibouti au titre de la coopération technique. L’exonération doit être appuyée des pièces justificatives officielles.

 

2) Le billet émis au profit des personnes de nationalités djiboutiennes bénéficiant des bourses de stage quelle que soit l’origine du financement. L’exonération est accordée en vue des documents officiels admis par la loi.

 

3) Les billets émis au profit des personnes de nationalité djiboutienne en mission officielle à l’étranger

  

Déclaration

Les compagnies, agences et sous-agences sont tenue de déclarer tous les billets vendus par eux sans blanc ni rature conformément aux formulaires de l’administration de l’Enregistrement et du Timbre.

La déclaration de la taxe sur les titres de transports aériens est appuyée des pièces justificatives notamment un exemplaire certifié conforme à l’original du manifeste passager journalier au départ de Djibouti.

 

Recouvrement

Les compagnies, agences et sous-agences sont tenues de reverser, le montant de la taxe retenue à la source à la caisse du service de l’enregistrement et du timbre au profit du Trésor avant le vingt (20) suivant le mois de la vente.

Le reversement de la taxe est appuyé du formulaire administratif dûment rempli et signé par le Directeur de l’agence ou au moins un responsable chargé de la relation avec l’administration de l’Enregistrement et du Timbre.

Le recouvrement, le contrôle et les sanctions se feront conformément au code général des Impôts.

 

Article 6 : « L’article 20 de l’Ordonnance 80-097/PR du 30 juillet 1980 portant réglementation de la zone franche est modifié comme suit :

Les formalités exigées à l’entrée des marchandises en zone franche ou à leur sortie de la zone franche sont les suivantes :

– en cas d’entrée ou de sortie des marchandises par voie maritime, dépôt par le capitaine ou le consignataire du navire au bureau des Contributions Indirectes et à l’exploitation du port d’une copie ou d’un extrait authentique du manifeste,

 

– dépôt par le responsable de la marchandise au bureau des Contributions Indirectes d’une déclaration comportant tous les renseignements de nature à identifier la marchandise, une copie de cette déclaration est remise à l’exploitation du port,

 

– inscription de la marchandise sur un registre d’entrée comportant toutes les indications permettant à tout moment d’identifier la marchandise,

 

– inscription de la marchandise sur un registre de sortie comportant toutes les indications permettant d’apurer le registre des entrées,

 

Article 7 : « L’article 21 de l’Ordonnance 80-097/PR du 30 juillet 1980 portant réglementation de la zone franche est modifié comme suit :

Les registres d’entrée et de sortie sont tenus par le Service des Contributions Indirectes à partir des déclarations des responsables de la marchandise.

 

Ces derniers demeurent seuls juridiquement responsables de la véracité des indications qui y sont contenues ».

 

Article  8 : « L’article 24.33.02 du Code Général des Impôts est abrogé ».

 

Article 9 : « L’article 24-41-01 du Code Général des impôts est modifié comme suit :

 

Sauf autorisations accordées en application de l’article 24.43.01, il ne peut être disposé des marchandises conduites dans les bureaux des Contributions Indirectes ou dans les lieux désignés par le Service des Contributions Indirectes que les taxes, les surtaxes et autres impôts n’aient été préalables payés, consignés ou garantis ».

 

Article 10 : « L’article 24.42.01 du Code Général des Impôts est abrogé ».

 

Article 11 : « L’article 24/43.01 du Code Général des Impôts est modifié comme suit :

Les importateurs peuvent être autorisés, lorsqu’ils procèdent aux opérations définies à l’article 24.43.02 ci-après, à enlever ou à embarquer leurs marchandises préalablement au dépôt de la déclaration visée à l’article 24.11.01 du présent code ».

 

Article 12 : « L’article 21.20.01 – 3°,b et c) sont modifiés comme suit :

 

b) Les tabacs déclarés en transit transbordement ou pour la réexportation, expédiés à destination de l’étranger par voie maritime, aérienne ou ferroviaire mais non accompagnés des documents administratifs, commerciaux et bancaires apportant la preuve certaine de leur destination finale ou manifestés pour un port, un aéroport ou une gare non agréés par le service des Contributions Indirectes, les tabacs déclarés en transit, en transbordement ou pour la réexpédition par voies maritime et aérienne pour toutes destination à l’exception de l’Éthiopie.

 

c) Les tabacs déclarés en transit, en transbordement ou pour la réexportation, expédiés à destination de l’étranger et embarqués sur des navires d’une jauge nette inférieure à 200 tonneaux.

 

Article 13 : « La taxe Intérieure de Consommation au taux forfaitaire de 3% prévue sur les biens repris à l’article 28.14.01 du Code Général des impôts est supprimées ».

 

Article 14 : « L’article 28.12.01 du Code Général des Impôts est complété comme suit :

10% – La farine de froment, les levures et les améliorants à destination des boulangeries.

 

Article 15 : « La surtaxe de 70% sur la valeur à l’importation des cigarettes de la position tarifaire 24.02.20.00 est remplacée par une surtaxe spécifique de 20.000 FDJ/carton de cinquante cartouches ».

 

Article 16 : L’impôt général de solidarité prévue à l’article 21.40.01 du Code Général des Impôts est perçu au taux de 5% sur les marchandises importées par les personnes désignées sous l’appellation « charcharis » est supprimé, pour importer leurs marchandises les personnes désignées sous l’appellation « charcharis » doivent obligatoirement souscrire une patente d’importateur conformément aux article 11.61.01 et suivants du CGI.

 

Article 17 : Le taux majoré de 40% de la taxe intérieure de consommation prévu à l’article 21.31.01 -2% du Code Général des Impôts est remplacé par le taux de 33%.

 

Recettes

 

Article 18 : Le taux de 10% de la contribution patriotique et de la retenue au budget prévues par les articles 19 et 20 de la loi des finances pour l’exercice 96 et reconduites en 1997 (article 30) est ramenée à 8%.

 

Article 19 : Il est appliqué une réduction de 10% sur tous les salaires bruts (indemnités de toute nature comprise) > à 80.000 servis aux personnes rémunérées sur les crédits du budget national, sur la base de l’assiette servant de calcul à la retenue au budget.

 

Article 20 : Les dispositions de l’article 32 de la loi de finances pour l’exercice 1997 relatives aux mesures des personnels sont reconduites au titre de la présente loi.

 

Dispositions diverses

 

Article 21 : La date limite des engagements de dépense de nature est fixé au 15 novembre sauf dérogation express du Ministre des Finances.

 

Article 22 : La date limite d’ordonnancement des mandats de paiement est fixé au 25 décembre ;

 

Article 23 : L’émission de mandats de titres de régularisation est fixé au 15 février de l’année suivante.

 

Article 24 : Les comptes spéciaux du trésor dont les recettes émanent du budget général sont réintégrés dans celui-ci. Un décret pris en conseil des Ministres fixera les modalités et procédures d’application de cette disposition.

 

Dispositions finales

 

Article 25 : Sous réserve des dispositions de la présente loi continuera d’être opéré pendant l’année 1997, conformément aux dispositions législatives et réglementaires, la perception des impôts, produits et revenus affectés à l’État.

 

Article 26 : Le Budget de l’État de l’exercice 1998 est, conformément aux tableaux ci-après, arrêté à la somme de : trente-un milliards cinq cent soixante un million quatre cent quarante deux milles francs Djibouti (31.561.442.000 FD).

 

 

Article 27 : La présente loi entrera en vigueur à partir du 1er janvier 1998 et sera publiée au Journal Officiel de la République dès sa promulgation.

Le Président de la République.

Chef du Gouvernement

Hassan Gouled Aptidon