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DELIBERATION n° le 8 septembre 1950 Délibération

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Délibérant conformément aux dispositions de l’article 46, alinéa 7 du décret, du 9 novembre 1945,

a adopté au cours de sa séance du 30 juillet 1950, les délibérations dont la teneur suit :

Art. 1er. — 11 est affecté à l’autorité mili- taire à Djibouti un terrain de 6.852 mètres carrés, situé au boulevard De-Gaulle, entre les limites suivantes : au nord, l’avenue Clemenceau prolongée sur une longueur de 89 m., 80 en partant de la limite est de la concession Banabiia immatriculée au Livre foncier sous le n° 399 vers le boulevard De Gaulle; à l’ouest, les concessions Banabiia immatriculées au Livre foncier sous les n°s 399 et 403 sur une longueur de 63 ni., 40 vers le sud ; à l’est le boulevard De-Gaulle sur une longueur de 30 mètres vers le sud; au sud-ouest, la nouvelle avenue de Brazzaville sur une longueur de 74 mètres en partant de la limite est de la concession Banabiia, immatriculée sous le n° 403 vers le boulevard De-Gaulle; au sud-est, par une ligne perpendiculaire à la limite sud-ouest de 70 mètres joignant la nouvelle avenue de Brazzaville au boulevard , De-Gaulle, ledit terrain se trouvant au sur , plus tel qu’il figure au plan annexé à la présente

Art. 2. — Le terrain affecté par la présente délibération est destiné à l’implantation des bâtiments de la gendarmerie européenne.

L’autorité concessionnaire sera tenue d observer les clauses générales .prévues à l’arrêté en date du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret, du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte française des Somalis.

Elle devra se conformer sans réserve aux prescriptions du service des travaux publics concernant les matériaux à employer, l’alignement définitif du lot concédé, la cote du rezde-chaussée et des seuils des bâtiments et, n’édifier que des constructions en harmonie avec la physionomie générale du quartier et conformes aux plans ci-annexés (implantation et élévation). 

Art. 3. — L’autorité militaire ne pourra ni louer ni céder ses droits sur lesdits terrains.

Art. 4. — Elle sera tenue de respecter une servitude d’accès aux regards de l’égout couvert, longeant la limite ouest du terrain affecté.

Art. 5. — Les droits de timbre et d’enregistrement, de la présente délibération seront à lii charge de la colonie.

Délibéré et adopté en séance du 30 juillet 1950

Pour le Président,

R. CARRETERO.

Le Secrétaire,

R. CARRETERO.

Vu pour être annexé à l’arrêté en date de ce jour.

 Le Gouverneur,

N. SADOUL,.