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DELIBERATION n° le 15 septembre 1950 Délibération

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Conseil représentatif de la Côte française des Somalis,

Délibérant conformément aux dispositions de l’article 46, alinéa 7, du décret du 9 novembre 1945, a adopté au cours de sa séance du 2 septembre 1950, les clauses et conditions du contrat, d’échange ci-annexé passé entre la colonie de la Côte française des Somalis, d’une part, et la Communauté hindoue de Djibouti, d’autre part.

ÉCHANGE.

Entre :

M. le Gouverneur de la Côte française des Somalis, Sadoul, agissant au nom et pour le compte de ladite colonie, conformément aux dispositions de l’article 57 du décret financier du 30 décembre 1912 et au décret, du 25 juillet 1939, article 4, paragraphe 3, d’une part, et la Communauté hindoue de Djibouti, représentée par MM, Narsidas Maneckchaud, directeur de la Maison Nathoo Mooljee à Djibouti, et Naudaal Gokaldas, directeur de la Maison Anderjee Maneekchand à Djibouti, d’autre part.

 

Art. 1er. — M. le Gouverneur de la Côte française des iSomalis et dépendances, Sadoul agissant ès-qnalité, cède à titre d’échange, en s’obllgeant à toutes les garanties ordinaires et de droit, a la Communauté hindoue, qui accepte, une parcelle de terrain de 5S4 m2 50, située au plateau de Boulaos, face à l’angle nord-ouest du cimetière européen, telle qu’elle est ligurée au plan ci-annexé.

Art. 2. — En contre-échange, la Communauté hindoue de (Djibouti cède en s’obligeant à toutes les garanties ordinaires et de droit, à M. le Gouverneur de la Cote française des Somalis, qui accepte, une parcelle de terrain de 584 m² 50 nu plateau de (Boulaos, sur laquelle est édiliée un four crématoire, constituant le titre foncier n° 401, telle qu’elle est figurée au plan, ci-annexé.

Art. 3. — Origine de la propriété. La purcelle cédée par la colonie fait, partie du domaine privé de l’Etat français, comme terre vacante et sans maître, en vertu du décret du t 29 juillet 1924.

La parcelle cédée par la Communauté hindoue constitue le titre foncier  n° 401.

Art. 4. — Les échangistes auront respective ment la propriété et la jouissance des immeublés qu’ils se sont cédés de part et d’autre, il partir du jour de l’approbation du présent  contrat.

Art. 5. — Cet échange est fait sous les conditions suivantes :

1° Ils prendront les immeubles échangés tels qu’ils existent, sans garantie de bon ou de ; mauvais état des constructions, du sol ou du sous-sol, comme aussi sans garantie des çontenances ci-dessus indiquées, quelle que soit la différence des mesures avec celles réelles; 

2° Ils souffriront les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues, ou discontinues pouvant grever les immeubles échangés, sauf à s’en défendre ou à profiter en retour de celles actives, le tout s’il en existé à leurs risques et périls;

3° Ils payeront les contributions, taxes et autres charges de toute nature afférentes aux immeubles reçus en échange compter de l’approbation du présent contrat.

Art. 6. — La Cominnnauté hindoue s’engage à requérir l’immatriculation de la parcelle cédée par la colonie dans le délai d’un mois a compter de l’approbation du présent contrat.

Au surplus, chacun des échangistes est subrogé dans les droits de l’autre pour se faire délivrer à ses frais tons extraits et expéditions concernant l’immeuble par lui reçu qu’il jugera à propos.

Art. 7. — Le présent, échange étant réalisé sur l’initiative du commandant supérieur des troupes dans un but d’urbanisme est fait sansspulte. 

Art. 8. — Election de domicile Pour l’exécution des présentes, les parties font élection de domicile au bureau des Domaines à Djibouti. 

Art. 9. — Le présent contrat d’échange sera revêtu des signatures de MM. les représentants de la Communauté hindoue.

Art. 10. — Les droits de timbre, d’enregistrement du présent contrat seront à la charge de la colonie.

Délibéré et adopté en séance du 2 septembre 1950.

 

Le Secrétaire,

N, CARRETERO.

Le Président,

R. MANIETTE.

Vu pour être annexé a l’arrêté en date de ce jour.

Le Gouverneur, N. SADOUL,.