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DELIBERATION n° du 30 novembre 1946. du 30 novembre 1946.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Art. 1er. — Il est fait concession provisoire à M. Mohamed Cheik Ali. Arabe, sujet fran çais. demeurant et domicilié à Djibouti, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 173 mètres carrés 44 sis au quartier 4 du Bender Djedid, en bordure de la route d’Ant bouli, au nord de la station côtière, telle au surplus qu’elle est figurée sur le plan joint.
Art. 2. — Le concessionnaire provisoire sera tenu :
a) De verser à In caisse du receveur des domaines, dans un délai de vingt jours à compter de la date de l’arrêté de concession provisoire, le prix du terrain à raison de 150 francs le mètre carré, soit vingt-six mille seize francs (26.016 francs» b) De requérir l’immatriculation du lot con cédé en concession provisoire dans le délai d’un mois à compter de la date de l’arrêté de concession provisoire:
c) D’observer les clauses générales prévues à l’arrêté en date du 8 décembre 1925 déter minant les conditions d’application du décret du 20 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte française des Somalis;
Le concessionnaire devra se conformer sans réserve aux prescriptions du service des travaux publics concernant les matériaux à em ployer, l’alignement définitif du lot concédé, le plan du bâtiment et de ses façades, l’implantation dudit bâtiment, la cote du rez dechaussée et du seuil. Le bâtiment construit sur leditterrain devra comporter tout le confort moderne à usage dans les habitations européennes de la colonie (éclairage électrique, eau courante, chasse, fosse septique, salle de bain, cuisine, etc. ».
Art. 3. — Le concessionnaire ne devra ni louer, ni céder, à titre gratuit ou onéreux, pendant la période d’occupation provisoire, ses droits sur le lot, dont il dispose sans l’autori sation préalable accordée par arrêté du Gou verneur en Conseil.
Art. 4. — Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement des obligations stipulées ci-des sus constatées par un rapport du commandant de cercle, après avis conforme de la Commis sion de la propriété foncière.
Art. 5. — Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou à l’autre des prescriptions énumérées aux articles précé dents ou aurait failli à l’une ou à l’autre des obligations qui lui sont imposées, le terrain fera retour au Domaine dans l’état où il se trouvera et le prix payé restera acquis à la colonie à titre d’indemnité.
La colonie aura néanmoins le droit de re prendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord partie ou en cas de désaccord par ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente : si elle renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever lesdites installations. matériaux. outillages, etc. A l’expiration de ce délai de trois mois, le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.
Art. 6. — La colonie ne fournit au conces sionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant des tiers.
Art. 7. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit aux terrains concédés dans les conditions ci-dessus stipulées.
D’autre part, le eoncessionaire prendra, du , fait de sa demande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois, décrets, arrêtés et règlements en vigueur ou à intervenir concernant la voirie et l’alignement.
Art. 8. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.
Le Secrétaire.
ILLISIBLE.
Le Président.
Ali COUnÈCHE.
Vu pour être annexé à l’arrêté en date de ce jour.
Djibouti. le 23 décembre 1946.
Pour le Gouverneur en mission :
L’Administrateur des colonies, inspecteur des affaires ad-ministratire,
CHAMBOREDON.