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DELIBERATION n° 56/7e L accordant à M. Ahmed Dini Ahmed la concession provisoire à une parcelle de terrain sise à Djibouti, Plateau du Serpent.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas, notamment en son article 31;
Vu le décret du ler mars 1909 portant organisation de la Propriété foncière dans le Territoire :
Vu le décret du 29 juillet 1924 organisant le domaine privé dü Territoire, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925 :
Vu le décret du 25 juillet 1939 relatif à l’aliénation de sré à gré des terres domaniales dans le Territoire :
Vu la délibération n° 10/7eL du 19 décembre 1968 portant délégation d’une partie des pouvoirs de la Chambre des Députés à la Commission permanente pour l’année 1969, ensemble la délibération n° 38/7eL du
20 mai 1969. la complétant :
Vu la délibération n° 487/6eL du 24 mai 1968, rendue exécutoire par arrêté n° 890/SG/CD en date du 7 juin 1968 portant création d’un cahier des charges applicable aux aliénations de gré à gré de parcelles de
Vu la demande de M. Ahmed Dini Ahmed en date du 15 juillet 1969;
Vu l’avis des membres de la Commission de la Propriété foncière pris par consultation à. domicile ;
Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 10 septembre 1969 :
A adopté dans sa séance du 13 septembre 1969 la délibération dont la teneur suit :
Art. 1er — Il est fait concession provisoire à M. Ahmed Dini Ahmed d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 114 mètres carrés environ, sis à Djibouti, plateau du Serpent, contigue au titre foncier n° 1136, la dite parcelle de terrain telle au surplus qu’elle est figsurée au plan joint.
Art. 2. — Dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, le Concessionnaire devra verser à la Caisse du Service des Domaines la somme de quarante-cinq mille six cents francs Djibouti (45.600 FD.) représentant la valeur du terrain à raison de quatre cents francs Djibouti le mètre carré (400 FD. le m2).
Art. 3. — La parcelle de terrain, accordée par la présente délibération, destinée à compléteé l’immeuble contigu (titre foncier n° 1136) et à faciliter l’accès à la villa en-cours de construction sur le dit titre foncier n° 1136 auquel elle sera incorporée, est soumise aux clauses et conditions du cahier des Charges auxquelles est assujetti ce dernier titre foncier.
Art. 4 — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.
Le Président de la Commission permanente
de la Chambre des Députés,
ORBISSO GADITTO HASSAN.
Le Secrétaire de la Commission permanente
de la Chambre des Députés.
ABDOULKADER HASSAN MOHAMED.