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DELIBERATION n° 429 accordant à Mme Harsutta Chimanlal la concession provisoire d’une parcelle de terrain sise à Djibouti, boulevard de la République (lot n° 556).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

La Commission permanente de l’Assemblée Territoriale de la Côte Francaise des Somalis,

 

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;

Vu lé décret n° 57-813 du 22 juillet 1957 portant institution d’un Conseil de Gouvernement et extension

des attributions de l’Assemblée Territoriale de la Côte Française des Somalis, notamment en son article 46-C ;

Vu le décret du 1er mars 1909, portant organisation de la Propriété foncière à la Côte Française des Somalis ;

Vu le décret du 29 juillet 1924, organisant le Domaine privé à la Côte Francaise des Somalis, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925 ;

Vu le décret du 25 juillet 1939, relatif à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales à la Côte Française des Somalis ;

Vu le décret du 2 février 1935 réglementant les conditions d’admission et de séjour des Français et des étrangers en Côte Française des Somalis ;

Vu la demande de Mme Harsutta Chimanlal en date du 23 octobre 1962;

Vu l’avis de la Commission de la Propriété foncière en date du 8 février 1963 ;

 

Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 4 avril 1963 ;

A adopté dans sa séance du 27 avril 1963 la délibération dont la teneur suit ;

Art. 1er. — Il est fait concession provisoire à Mme Harsutta Chimanlal, de nationalité hindoue, demeurant à Djibouti, d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 3.000 mètres carrés environ, sise à Djibouti, lot n° 556 du lotissement du boulevard de la République, ladite parcelle telle au surplus qu’elle est figurée au plan joint:

 

Art. 2. Le concessionnaire devra :

1° Verser à la Caisse du Receveur des Domaines. dans le délai d’un mois à compter de la date de la notification de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, la somme de trois mille francs (3.000 fr.), représentant la valeur du terrain à raison de un franc le metre carré, compte tenu du remblai à effectuer :

2° Observer les clauses générales prévues à l’arrêté du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis ;

3° Dans le délai de deux ans à compter de la date de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, édifier sur la parcelle de terrain concédée un immeuble en dur à usage d’habitation, d’une valeur minimum de douze millions de francs Djibouti, comportant tout le confort en usage dans le Territoire et dont les plans devront avoir été au préalable approuvés par le Service des Travaux publics et celui de l’Urbanisme.

Le concessionnaire devra se conformer sans réserve aux prescriptions du Service des Travaux publics, concernant les matériaux à employer, le plan des bâtiments, la cote du rez-de-chaussée et du seuil.

Il devra observer toutes servitudes de reculement et autres imposées par le plan d’urbanisme.

 

Art. 3 — Le concessionnaire ne devra ni louer ni céder à titre gratuit ou onéreux pendant la période provisoire d’occupation, ses droits sur les lots dont il dispose sans autorisation préable accordée par délibération de l’Assemblée Territoriale.

 

Art. 4. — Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’aprés l’accomplissement dans le délai fixé des obligations stipulées ci-dessus après constatation des travaux effectuès.

Un arrêté du Chef du Territoire après délibération de l’Assemblée Territoriale prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du titre foncier au nom du concessionnaire.

 

Art. 5. — Au cas où le concessonnaire aurait contrevenu à l’une ou à l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents ou aurait failli à l’une ou à l’autre des obligations qui lui sont imposées le terrain fera retour au Domaine privé du Territoire a titre d’indemnite.

Le Territoire aura néanmoins droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties, ou en cas de désaccord par ordonnance rendue en référé, à la requête de la partie la plus diligente, si elle renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever lesdites inistallations, matériaux, outillages, etc.

A l’expiration de ce délai de trois mois, le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.

 

Art. 6. — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, éviction ou revendication provenant dés tiers.

 

Art. 7. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que de toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit au terrain concédé dans les conditions stipulées ci-dessus.

D’autre part, le concessionnaire prendra, du fait de sa demande de concession l’engagement de se soumettre aux lois, décrets, arrêtés en vigueur ou à intervenir concernant la voirie ou l’alignement.

 

Art. 8 — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.

 

 

Le Président de la Commission Permanente

de l’Assemblée Territoriale p.i.

CHEHEM DAOUD CHEHEM.

 

 

Le Secrétaire de la Commission Permanente

de l’Assemblée Territoriale p..i.

ALI MOUSSA MOHAMED.