Effectuer une recherche
DELIBERATION n° 428 DU 27 AVRIL 1963
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable au Territoire par décret du 18 juin 1884 ;
Vu le décret n° 57-813 du 22 juillet 1957 portant institution d’un Conseïl de Gouvernement et extension des
attributions de l’Assemblée Territoriale de la Côte Française des Somalis, notamment en son article 45-C ;
Vu le décret du 1er mars 1909, portant organisation de la Propriété foncière à la Côte Française des Somalis ;
Vu le décret du 29 juillet 1924, organisant le Domaine privé à la Côte Française des Somalis, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925 :
Vu le décret du 25 juillet 1989, relatif à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales à la Côte Française des Somalis ;
Vu la demande de M. le Directeur de l’Office des Postes et Télécommunications de la C.F.$S., en date du 30 décembre 1962 ;
Vu l’avis de là Commission de la Propriété foncière en date du 8 février 1963;
Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 4 avril 1963,
A adopté dans sa séance du 27 avril 1963 la délibération dont la teneur suit ;
Art. 1er. — Il est fait concession provisoire à l’Office des Postes et Télécommunications de la C.F.S. d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 3.000 mètres carrés environ, sise à Djibouti, boulevard de la République (lot n° 554), la dite parcelle telle au surplus qu’elle est figurée au plan joint.
Art. 2. — Le concessionnaire dévra :
1° Verser à la Caisse du Receveur des Domaines, dans le délai d’un mois à compter dela date de notification de l’arrêté rendant. exécutoire la présente délibération, la somme de trois mille francs (3.000 fr.) représentant la valeur du terrain à raison de 1 franc le mètre carré :
2° Observer les clauses générales prévues à l’arrêté du 8 décembre 1925, déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte
Française des Somalis ;
3° Dans le délai de deux ans à compter de la date de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, édifier sur la parcelle de terrain concédée un immeuble en dur à usage administratif et d’habitation, comportant tout le confort en usage dans le Territoire et dont les plans devront avoir été au préalable approuvés par le Service des Travaux Publics et celuï de l’Urbanisme.
Le concessionnaire devra se conformer sans réserve aux prescriptions du Service des Travaux Publics, concernant les matériaux à employer, le plan des bâtiments, la cote du rez-dechaussée et du seuil.
Il devra observer toutes servitudes de reculement et autres imposées par le Plan de l’Urbanisme.
Art. 3 — Le concessionnaire ne devra ni louer ni céder à titre gratuit ou onéreux, pendant la période d’occupation ses droits sur les lots dont il dispose sans autorisation préalable accordée par délibération de l’Assemblée Territoriale.
Art. 4 — Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement dans le délai fixé des obligations stipulées ci-dessus après constatation des travaux effectués.
Un arrêté du Chef du Territoire après délibération de l’’Assemblée Territoriale prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du Titre foncier au nom du concessionnaire.
Art. 5. — Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à lune ou à l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents ou aurait failli à l’une ou à l’autre des obligations qui lui sont imposées le terrain fera retour au Domaine privé du Territoire à titre d’indemnité.
Le Territoire aura néanmoins droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties, ou en cas de désaccord parordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente, si elle renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever les dites installations, matériaux, outillages, etc.
À l’expiration du délai de trois mois, le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aurait pas été enlevé.
Art. 6. — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant des tiers.
Art. 7. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que dé toutes les règlementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit au terrain concédé dans les conditions stipulées ci-dessus.
D’autre part, le concessionnaire prendra du fait de sa demande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois, décrets, arrêtés en vigueur ou à intervenir concernant la voirie ou
l’alignement,
Art. 8 — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.
Le Président de la Commission Permanente
de l’Assemblée Territoriale p.i.
CHEHEM DAOUD CHEHEM.
Le Secrétaire de la Commission Permanente
de l’Assemblée Territoriale p.i.,
ALI MOUSSA MOHAMED.