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DELIBERATION n° 40/8e L accordant à une société la concession provisoire d’une Parcelle de terrain immergé, sise à Djibouti, boulevard Georges-Pompidou.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
La Chambre des Députés du Territoire français des Afars et des Issas,
Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967, relative à l’organisation du Territoire français des Afars et des Issas, notamment en son article no 31 -Ile – $ J;
Vu le décret du ler mars 1909, portant organisation de la Propriété
foncière dans le Territoire ;
Vu le décret du 29 juillet 1924, organisant le Domaine privé du Territoire, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925 :
Vu le décret du 25 juillet 1939, relatif à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales dans le Territoire ;
Vu la délibération n° 487/6e L du 24 mai 1968, modifiée par la délibération no 39/8e L du 27 mai 1974, portant création d’un cahier des charges applicable aux aliénations de gré à gré de parcelles de terrains du domaine privé du Territoire ;
Vu la demande des intéressés :
Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 17 avril 1974 :
A adopté dans sa séance du 27 mai 1974 la délibération dont la teneur suit :
Art. 1 — Il est fait concession provisoire à une société à constituer par MM. Monloup et Sarner, d’une parcelle de terrain immergé de quinze mille mètres carrés (15 000 m2) environ, sise à Djibouti, en bordure du boulevard Georges-Pompidou, contiguë au terrain appartenant à l’ORTF et telle au surplus qu’elle figure au plan joint.
Art. .— A compter de la date de notification de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, le concessionnaire devra :
1. Dans le délai d’un mois, verser à la caisse du Service des Domaines la somme de un million cinq cent mille francs DJibouti (1500000 FD) représentant le prix du terrain à raison de 100 FD le mètre carré.
2. Dans le délai de 2 ans, construire sur cette parcelle de terrain un ensemble hôtelier de 80 chambres environ pour une valeur minimale de trois cent millions de francs DJibouti (300 000 000 FD).
Art. 3. — Le concessionnaire fera son affaire du prolongement Khor-Bourhan dans des conditions techniques et sanitaires assurant son fonctionnement normal. Un droit de servitude de passage sera inscrit au Titre foncier,
Le concessionnaire assurera le dragage et l’entretien d’un chenal dans la rade permettant la création d’un port de plaisance à l’ouest et le long de la concession accordée.
Le concessionnaire devra en outre se soumettre sans réserve aux clauses et conditions générales du cahier des charges adopté par délibération modifiée n° 487/6e L du 24 mai 1968.
Art. 4 — La concession définitive sera délivrée dans les conditions habituelles. La mise en valeur devra concerner la totalité de la superficie concédée inclus les remblais et les voies de desserte intérieures.
Art. 5. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.
Le Président
de la Chambre des Députés,
R. VATINELLE
Le Secrétaire
de la Chambre des Députés,
SAID IBRAHIM BADOUL