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DELIBERATION n° 375 accordant à M. Hachem Abdou Latif la concession provisoire d’une parcelle de terrain sise à Djibouti, quartier 2

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu le décret du 1er mars 1909, portant organisation de la Propriété Foncière à la Côte Française des Somalis ;

Vu le décret du 29 juillet 1924, organisant le Domaïne privé à la Côte Française des Somalis, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1995 ;

Vu la demande de M. Hachem Abdou Latif en date du 28 mai 1962 ;

Vu l’avis de la Commission de la Propriété Foncière en date du 29 juin 1962 ;

Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 6 novembre 1962 ;

A adopté dans sa séance du 20 novembre 1962 la délibération dont la teneur suit ;

Art. 1er. — Il est fait concession provisoire à M. Hachem AbdouLatif d’une parcelle de terrain d’une superficie de 105 mètres carrés environ sise à Djibouti, quartier 2, au coin de l’avenue 1 et du boulevard 16, provenant de parties de ruelles déclassées de l’avenue 2 et du boulevard 15 et attenante au Titre Foncier n° 150;

la dite parcelle telle en surplus qu’elle figure au plan joint.

Art. 2. — Le concessionnaire devra :

1° Verser à la Caisse du Service des Domaines la somme de dix mille cinq cents francs, représentant la valeur du terrain à

raison de cent francs le mètre carré, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de l’arrêté rendant exécutoire là présente délibération :

2° Observer les clauses générales prévues par l’arrêté en date du 8 décembre 1925, déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924, sur le régime des terres domaniales à la Côte Francaise des Somalis :

3° Dans le délai de deux ans, à compter de la date de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, édifier une clôture dont le plan devra avoir été au préalable approuvé par le Service des Travaux Publics et le Service de l’Urbanisme.

Le concessionnaire devra se conformer gans réserve aux prescriptions du Service des Travaux Publics, concernant les matériaux à employer, l’alignement définitif du lot concédé et l’implantation de la clôture. Il devra observer toutes servitudes de reculement et autres imposées par le plan de l’Urbanisme.

Art. 3. — Le concessionnaire ne devra ni louer ni céder à titre gratuit ou onéreux, pendant la période provisoire d’occupation ses droits sur les lots dont il dispose sans autorisation préalable accordée par délibération de l’Assemblée Territoriale.

Art. 4. — Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissemént dans le délai fixé des obligations stipulées ci-dessus après constatation des travaux effectués.

Un arrêté du Chef du Territoire après délibération de l’Assemblée Territoriale prononcera l’attribution définitive et autorisera

la mutation duTitre Foncier au nom du concessionnaire.

Art. 5. — Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou à l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents, ou aurait failli à l’une ou à l’autre des obligations qui lui sont imposées le terrain fera retour au Domaine privé du Territoire dans l’état où il se trouve et le prix restera acquis au Territoire, à titre d’indemnité.

Le Territoire aura néanmoins droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné

d’accord parties, ou en cas de désaccord par ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente, si elle renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever tes dites installations, matériaux, outillages, etc.

À l’expiration de ce délai de trois mois, le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.

Art. 6. — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles ou revendications, provenant des tiers.

Art. 7. — Les dispositions des arrêtés sur le résime des concessions ainsi que de toutes réglementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit au terrain concédé dans les conditions stipulées ci-dessus.

D’autre part, le concessionnaire prendra du fait de sa demande de concession l’engagement de se soumettre aux lois, décrets, arrêtés en vigueur ou à intervenir, concernant la voirie et l’alignement.

 

Art. 8. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire, dans les délais réglementaires.

Le Président de la Commission Permanente

de l’Assemblée Territoriale,

OMAR IBRAHIM HADOM.

Le Secrétaire de la Commission Permanente

de l’Assemblée Territoriale,

ABDOULKARIM HASSAN DORANI.