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DELIBERATION n° 369 rendant exécutoires les délibérations n°’ 368 à 375 du 20 novembre 1962 de la Commission Permanente de l’Assemblée Territoriale en matière domaniale.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu le décret &u 1° mars 1909 portant organisation de la Propriété Foncière à la Côte Francaise des Somalis :
Vu le décret du 29 juillet 1924 organisant le Domaine privé à la Côte Française des Somalis, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925 ;
Vu le décret du 25 juillet 1939, relatif à l’aliénation de gré à gré des terres domanialés à la Côte Française des Somalis ;
Vu la demande de M. Bernard Astraud en date du 17 mai 1962 ;
Vu l’avis de la Commission de la Propriété Foncière en date du 18 mai 1962 :
Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 30 juillet 1962 :
A adopté dans sa séance du 20 novembre 1962 la délibération dont la teneur suit :
Art. 1er. — Il est fait concession provisoire à M. Bernard Astraud, d’üne parcelle de terrain d’une superficie de 990 mètres
carrés, sise au Plateau du Serpent à Djibouti, formant le lot n° 411, et immatriculée au Livre Foncier sous le n° 668.
Art. 2. — Le concessionnaire devra :
1° Vérser à la Caisse du Receveur des Domaines la somme de neuf cent quatre-vingt-dix mille francs (990.000) représentant la valeur du terrain à raison de 1.000 francs le mêtre carré.
2° Observer les clauses générales prévues à l’arrêté du 8 décembre 1925, déterminant les conditions d’application du décret du
29 juillet 1924, sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis.
3° Dans le délai de deux ans, à compter de la date de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, édifier sur la parcelle de terrain concédé, une maïson en dur à usage d’habitation, d’une valeur minimum de quatre millions de francs, comportant tout le confort en usage dans le Territoire, satisfaisant à tous règlements d’hygiène en vigueur et dont les plans devront avoir été approuvés par le Service des Travaux Publics et celui de l’Urbanisme.
Le concessionnaire devra se conformer sans réserve aux prescriptions du Service des Travaux Publics, concernant les matériaux à employer, le plan des bâtiments, la cote du rez-de-chaussée et du seuil. Il devra observer toutes servitudes de reculement et autres imposées par le Plan de l’Urbanisme.
Art. 3. — Le concessionnaire ne devra ni louer ni céder à titre gratuit ou onéreux, pendant la période d’occupation ses droits sur
les lots dont il dispose sans autorisation préalable accordée par délibération de l’Assemblée Territoriale.
Art. 4. — Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement dans le délai fixé des obli-
gations stipulées ci-dessus après constatation des travaux effectués.
Un arrêté du Chef du Territoire après délibération de l’Assemblée Territoriale prononcera l’attribution définitive et autorisera
la mutation du Titre Foncier au nom de concessionnaire.
Art. 5. — Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à lune ou à l’autre des prescriptions énumérées aux articles précé-
dents ou aurait failli à l’une ou à l’autre des obligations qui lui sont imposées le terrain fera retour au Domaine privé du Territoire
à titre d’indemnité.
Le territoire aura néanmoins le droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné
d’accord parties, ou en cas de désaccord par ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente, si elle renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever les dites installations, matériaux, outillages, etc…
A l’expiration du délai de trois, le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.
Art. 6. — Le territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant
des tiers.
Art. 7. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions, ainsi que de. toutes les réglementations qui pourraient
intervenir par la suite seront applicables de plein droit au terrain concédé dans les conditions stipulées ci-dessus.
D’autre part, le concessionnaire prendra du fait de sa demande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois, décrets, arrêté en vigueur ou à intervenir concernant la voirie ou l’alignement.
Art. 8. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du conccessionnaire dans les délais réglementaires.
Le Président de la Commission Permanente
de l’Assemblée Territoriale,
OMAR IBRAHIM HADOM.
Le Secrétaire de la Commission Permanente
de l’Assemblée Territoriale,
ABDOULKARIM HASSAN DORANI.