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DELIBERATION n° 368 accordant à M. Ahmed Aouled la concession provisoire d’une parcelle de terrain sise au Plateau du Serpent (lot n° 410)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu le décret du 1er mars 1909, portant organisation de la Propriété Foncière à la Côte Française des Somalis ;

Vu le décret du 29 juillet 1924, organisant le Domaine privé à la Côte Française des Somalis, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1935 ;

Vu le décret du 25 juillet 1939, relatif à l’aliénation du gré à gré des terres domaniales à la Côte Francaise des Somalis :

Vu la demande de M. Ahmed Aouled en date du 23 août 1962 ;

Vu l’avis de la Commission de la Propriété Foncière en date du 5 septembre 1962 :

Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 18 octobre 1962 :

A adopté dans sa séance du 20 novembre 1962 la délibération dont la teneur suit;

Art. 1er. — Il est fait concession provisoire à M. Ahmed Aouled, membre de l’Assemblée Territoriale, demeurant à Djibouti, d’une

parcelle de terrain, d’une superficie de 2.120 mètres carrés environ, sise au Plateau du Serpent (lot n° 410) et immatriculée au Livre Foncier sous le n° 665, la dite parcelle telle au surplus qu’elle est figurée au plan joint.

Art. 2. — Le concessionnaire devra:

1° Verser à la Caisse du Receveur des Domaines, la somme de six cent trente six mille francs (636.000 FD), représentant la valeur du terrain à raison de 300 francs le mètre carré. Ce versement sera effectué par mensuüalité à partir de la quatrième année suivant l’achèvement de la construction projetée ;

2° Observer les clauses générales prévues à l’arrêté du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la C.E.S.

3° Dans le délai de deux ans à compter de la date de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, édifier sur la parcelle de terrain concédée un immeuble en dur à usage d’habitation d’une valeur minimum de quatre millions de francs, y compris l’obligation d’effectuer des plantations dans la zone non aedificandi, comportant tout le confort en usage dans le Territoire et dont les plans devront avoir été au préalable approuvés par le Service des Travaux Publics et celui de l’Urbanisme.

Le concessionnaire devra se conformer sans réserve aux prescriptions du Service des Travaux Publics, concernant les matériaux à employer, le plan des bâtiments, la cote du rez-de-chaussée et du seuil. Il devra observer toutes servitudes de reculement et autres imposées par le plan d’Urbanisme.

Art. 3. — Le concessionnaire ne devra ni louer ni céder à titre gratuit ou onéreux pendant la période provisoire d’occupation, ses droits sur les lots dont il dispose sans autorisation préalable accordée par délibération de l’Assemblée Territoriale.

Art. 4. — Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’apres l’accomplissement dans le délai fixé des obligations stipulées ci-dessus après constatation des travaux effectués.

Un arrêté du Chef du Territoire après délibération de l’Assemblé territoriale prononcera l’attribution définitive et autorisera la

mutation du Titre foncier au nom du concessionnaire.

Art. 5. — Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou à l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents où aurait failli à l’une ou à l’autre des obligations qui lui sont imposées le terrain fera retour au Domaine privé du Territoire à titre d’indemnité.

Le Territoire aura néanmoins droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné

d’accord parties, ou en cas de désaccord par ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente, si elle renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever les dites installations, matériaux, outillages, etc.

A l’expiration de ce délai de trois mois, le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.

Art. 6. — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant des tiers.

Art. 7. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que de toutes les réglementations qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit au terrain concédé dans les conditions stipulées ci-dessus.

D’autre part, le concessionnaire prendra du fait de sa demande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois, décrets arrêtés en vigueur ou à l’intervenir concernant la voierie ou l’alignement.

Art. 8. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires.

Le Président de la Commission Permanente

de l’Assemblée Territoriale,

OMAR IBRAHIM HADOM.

Le Secrétaire de la Commission Permanente

de l’Assemblée Territoriale,

ABDOULKARIM HASSAN DORANI.