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DELIBERATION n° 355 accordant à M. Houssein Ali Kassim la concession provisoire d’un terrain sis à Ambouli
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
La Commission Permanente de l’Asfemblée Territoriale de la Côte Française des Somalis,
Vu le décret du 29 juillet 1924; organisant le Domaine privé à Ja Côte Française des Somalis, ensemble l’arrêté d’application du 8 décembre 1925 ;
Vu le décret du 25 juillet 1989, relatif à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales à la Côte Française des Somalis ;
Vu la demande de M. Houssein Al Kassim en date du 4 avril 1962;
Vu l’avis de la Commission de la Propriété foncière en date du 12 avril 1962 ;
Sur proposition du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 21juin 1982 ;
A adopté dans sa séance du 22 août 1962 Ia délibératon dont la téneur suit :
Art. 1er.— Il est fait concession provisoire à M. Houssein Ali Kassim, opérateur principal du Réseau général Radio-Electrique,demeurant à Djibouti, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 2.400 mêtres-carrés formant le lot n° 82, sise à Ambouli.
Le prix a été fixé à un franc le mètre carré, compte tenu des travaux de remblaiement à effectuer. Cette parcelle de terrain est destinée à l’édification d’un immeuble en dur à usage d’habitation d’une valeur minimum de deux millions de francs.
Art. 2. — Le concessionnaire devra :
1° Verser à la Caisse du Receveur des Domaines la somme de 2.400 francs représentant la valeur du terrain à raison de un franc le mètre carré ;
2° Observer les clauses générales prévues à l’arrêté du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924, sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis ;
3° Dans le délai de deux ans, à compter de la date de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, édifier sur la parcelle de terrain concédée, un immeuble en dur à usage d’habitation, d’une valeur minimum de deux millions de franes, comportant tout le confort en usage dans le Territoire, satisfaisant à tous règlements d’hygiène en vigueur et dont les plans devront avoir au préalable, été approuvés par le Service des Travaux Publics et celui de l’Urbanisme.
Le concessionnaire devra se conformer sans réserve aux prescriptions du Service des Travaux Publics, concernant les matériaux à employer, le plan des bâtiments, la cote du rez-de-chaussée et du seuil. Il devra observer toutes servitudes de reculement et autres imposées par le plan d’urbanisme.
Art. 3. — Le concessionnaire ne devra ni louer ni céder à titre gratuit ou onéreux, pendant la période d’occupation ses droits sur les lots dont il dispose sans autorisation préalable accordée par délibération de l’Assemblée Territoriale.
Art. 4 — Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’açcomplissement dans le délai fixé des obligations stipulées ci-dessus après constatation des travaux effectués.
Un arrêté du Chef du Territoire après délibération de l’Assemblée Territoriale prononcera l’attribution définitive et autorisera la mutation du titre foncier au nom du concessionnaire.
Art, 5. — Au cas ou le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou à l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents où aurait failli à l’une ou à l’autre des obligations quilui sont imposées le terrain fera retour au Domaine privé du Territoire à titre d’indemnité.
Le Territoire aura néanmoins le droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord parties ou, en cas de désaccord par ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente : si elle renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever les dites installations, matériaux, outillages, etc.
A l’expiration de ce délai de trois mois, le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.
Art. 6. — Le Territoire ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant des tiers.
Art. 7. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions, ainsi que toutes les réglementations qu$ pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit au terrain concédé) dans les conditions stipulées ci-dessus.
D’autre part, le concessionnaire prendra du fait de sa demande de concession, l’engagement de se soumettre aux lois, décrets, arrêtés en vigueur ou à intervenir concernant la voierie ou l’alignement.
Art. 8. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délaïs réglementaires.
Le Président de la Commission Permanente
de l’Assemblée Territoriale,
Docteur R. GAUDIBERT.
Le Secrétaire de la Commission Permanente
de l’Assemblée Territoriale,
ABDULLAHI HASSAN DEMBIL.