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DELIBERATION n° 34/8e L portant réglementation des fouilles géologiques, paléontologiques et archéologiques.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire français des Afars et des Issas, notamment ses articles 31, II, j) et 32;

Vu la délibération n° 450/6eL du 13 janvier 1963 instituant une nouvelle échelle des peines sanctionnant les infractions aux réglementations issues des délibérations de la Chambre des députés;

Vu la délibération n° 92/7e L du 5 mars 1970 portant création d’un établissement public territorial dénommé « Centre d’Etudes Géologiques et de Développement » ;

Vu la délibération n° 261/7e L du 12 mai 1972 relative à la protection des richesses naturelles et gisements préhistoriques du T.F.A.I.;

Sur proposition du Conseil de Gouvernement en sa séance du 10 avril 1974;

A adopté dans sa séance du 19 avril 1974 Ia délibération dont la teneur suit :

Art. 1er. — Avant tout commencement d’exécutions de fouilles ou sondages à l’effet de recherches d’échantillons de roches et de minéraux, de fossiles ou d’objets pouvant intéresser la géologie, la paléontologie ou archéologie, l’autorisation préalable exigée par l’article 2 de la délibération n° 261/7e L du 12 mai 1972 susvisée doit faire l’objet d’une demande adressée au Président du Conseil de Gouvétnement.

Cette demande doit indiquer le lieu exact, la portée générale et la durée approximative des travaux à entreprendre.

Après avis du Centre d’Etudes Géologiques et de Développement faisant fonction de commission scientifique, l’autorisation de fouilles est accordée, s’il y a lieu, par arrêté en Conseil de Gouvernement, qui fixe également les conditions dans lesquelles les recherches devront être effectuées.

Art. 2. — Les fouilles doivent être exécutées par celui qui a demandé et obtenu l’autorisation de les entreprendre et sous sa responsabilité. Elles s’effectuent sous la surveillance du Centre d’Etudes Géologiques et de Développement qui en contrôle la bonne aualité scientifique.

Dans le domaine de l’archéologie, toute découverte de caractère immobilier ou mobilier doit être conservée et immédiatement déclarée au Centre d’Etudes Géolosiques et de Développement.

Art. 3. — Le Territoire demeure propriétaire des pièces provenant des fouilles. Les mesures définitives à prendre à l’égard des découvertes de caractère immobilier faites au cours des fouilles sont arrêtées en Conseil de Gouvernement.

Art. 4 — Le retrait d’une autorisation de fouilles précédemment accordée, peut-être prononcée, par arrêté en Conseil de gouvernement:

1°) Si les prescriptions imposées poug l’exécution des recherches où pour la conservation des découvertes effectuées ne sont observées.

2°) Si, en raison de l’importance de ces découvestes, à un raît que l’exécution des fouilles doit être poursuivie par un autre organisme.

3°) En cas de carence du demandeur, si les fouilles ne sont pas entreprises ou sont abandonnées.

Le retrait de l’autorisation ne saurait, par elle-même, ouvrir droit à indemnisation.

Art. 5. — Les attributions particulières du Centre d’Etudes Géologiques et de Développement dans le cadre de la présente règlementation sont définies par arrêté en Conseil de Gouvernement.

Art. 6. — Les infractions à la présente délibération et aux textes pris pour son application seront punies des peines de 2e catégorie; en cas de récidive ces mêmes infractions seront punies des peines de 3e catégorie, qui pourront être assorties de la confiscation des engins ou matériels utilisés pour les commetre.

Un arrêté en Conseil de Gouvernement fixera la liste des agents habilités à constater ces infractions.

Le président

de la Chambre des Députés

ROGER VATINELLE.

Le secrétaire

de la Chambre des Députés

SAID IBRAHIM BADOUL.