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DELIBERATION n° 317/7e L la Chambre des Députés relative à la représentation des médecins du Territoire Français des Afars et des Issas auprès de l’Ordre national.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire français des Afars et des Issas, notamment en son article 31, IV, e) ;

Vu le décret n° 65-726 du 26 août 1965 modifiant, en ce qui concerne l’exercice et l’organisation de la profession de médecin, les articles 8 et 9 du décret n° 52-964 du 9 août 1952 rendant applicable aux territoires d’outre-mer l’ordonnance n° 45-2134 du 24 septembre 1945 relative à l’exercice et à l’organisation des professions de médecin, de chirurgien-dentiste et de sage-femme ;

Sur proposition du Conseil de Gouvernement en sa séance du 27 décembre 1972 ;

A adopté dans sa séance du 4 janvier 1973 la délibération dont la teneur suit :

Art. 1er. — Les médecins inscrits au tableau de leur ordre et habilités à exercer leur art en pratique privée en Territoire Français des Afars et des Issas, réunis en Assemblée générale sur convocation du Directeur de la Santé publique, élisent pour une durée de deux ans un membre titulaire et un membre supléant de la Section centrale des territoires d’outre-mer de l’Ordre national des médecins ainsi qu’un délégué local chargé d’assurer les liaisons avec la Section centrale et avec les autorités administratives.

Le membre suppléant de la Section centrale devra être choisi parmi les médecins exerçant régulièrement en métropole.

Les fonctions de membre titulaire de la Section centrale et de délégué local peuvent être exercées par la même personne.

Les membres de la Section centrale et le délégué local sont rééligibles.

Art. 2. — Quand les membres de la Section centrale ou le délégué local viennent à cesser leurs fonctions avant l’expiration de leur mandat par suite de démission. de changement de résidence ou pour toute autre cause, leur successeur est élu pour une nouvelle durée de deux ans.

Art. 3. — L’élection est faite à la majorité des médecins présents ou ayant voté par correspondance. Au cas où le nombre des votants serait inférieur aux deux tiers du nombre des médecins

visés à l’article 1er ci-dessus, l’assemblée générale est convoquée une seconde fois. L’élection est alors valable quel que soit le nombre des votants.

Art. 3. — Sont abrogées, en ce qu’elles ont de contraire à la présente délibération, les dispositions de l’article 8 du décret n° 52-964 du 9 août 1952 modifié par décret n° 65-726 du 26 août 1965.

Art. 5. — La présente délibération prendra effet le 30 mars 1973.

 

 

Le Président de 1a Chambre des Députés

J. P. CASTEL.

Pour le Secrétaire de la Chambre des Députés,

                            Le Questeur :

 

MOHAMED OTHMAN YOUSSOUF.