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DELIBERATION n° 315/7e L la Chambre des Députés déterminant le statut du notariat dans le Territoire Français des Afars et des Issas.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu la loi n° 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du Territoire français des Afars et des Issas, notamment son article 31, IV, e) ;
Vu le décret du 4 février 1904, article 22, portant réorganisation de la justice dans le territoire, ainsi que le décret du 25 juillet 1914 le modifiant ;
Vu le décret du 23 avril 1927 fixant les honoraires du greffier-notaire dans le territoire ;
Vu le décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires ;
Sur proposition du Conseil de Gouvernement en sa séance du 20 décembre 1972 ;
A adopté dans sa séance du 4 janvier 1973 la délibération dont la teneur suit :
CHAPITRE I.
Des fonctions et du ressort des notaires
Art. 1. — Dans le ressort de la juridiction d’appel en Territoire Français des Afars et des Issas, les notaires sont des
officiers publics institués pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d’authenticité attaché aux actes de l’autorité publique; ils sont chargés d’assurer la date de ces actes et contrats, d’en conserver et d’en délivrer des grosses et expéditions ; leurs honoraires sont fixés par les règlements en vigueur et leurs modifications éventuelles par arrêté en Conseil de Gouvernement.
Art. 2. — Les notaires sont nommés par arrêté en Conseil de Gouvernement.
Ils sont mis de plein droit dans l’obligation de cesser leur fonction à l’âge de soixante-cinq ans révolus et remplacés.
Les notaires qui se trouvent dans l’impossibilité de continuer normalement l’exercice de leurs fonctions par suite de l’âge, de la maladie, de blessures ou d’infirmités dûment établis peuvent être remplacés, après avis conforme d’une commission spéciale qui comprendra :
— le Procureur de la République près le Tribunal supérieur d’appel, chef du service judiciaire ou son remplaçant, président ;
— le Chef du Service de l’Enregistrement, du Domaine et du Timbre ;
— un médecin désigné par le Président du Conseil de Gouvernement ;
— le notaire le plus ancien, à défaut, le greffier le plus ancien dans le grade le plus élevé.
La commission entendra directement ou par le truchement d’un mandataire, l’intéressé qui recevra communication préalable de toutes les pièces du dossier. Il peut présenter des observations écrites.
Art. 3. — Les notaires sont tenus de prêter leur ministère lorsqu’ils en sont requis.
Art. 4 — Les offices de notaires sont créés par arrêté en Conseil de Gouvernement après avis de l’assemblée générale des magistrats.
Art. 5. — Les notaires ne sont pas propriétaires de leurs charges et n’ont pas le droit de présenter de candidats à leur succession.
Toute convention relative à la dévolution de l’office est entachée d’une nullité d’ordre public.
Art. 6 — Le notaire doit résider au lieu qui lui est fixé par l’arrêté de nomination.
Il ne peut s’absenter qu’avec une autorisation du Procureur de la République.
Art. 7. — Le notaire ne peut s’absenter du Territoire sans un congé délivré par le Président du Conseil de Gouvernement.
Art. 8. — Les notaires exercent leurs fonctions dans l’étendue du ressort de la juridiction d’appel.
Il leur est défendu d’instrumenter hors de leur ressort, à peine d’être suspendu de leurs fonctions pendant trois mois,
d’être destitué en cas de récidive et de tous dommages-intérêts.
Art. 9 Les fonctions de notaire sont incompatibles avec toute autre fonction, publique ou privée.
Art. 10. — En cas d’absence ou d’empêchement momentané, pour cause de parenté, d’alliance, maladie ou pour toute autre cause, les actes autres que solennels seront reçus et signés par le premier clerc assermenté de l’étude.
Art. 11. — En cas d’absence prolongée ou d’empêchement continu, un intérimaire est désigné par le Conseil de Gouvernement, sur présentation du notaire, après avis du Procureur de la République près le Tribunal supérieur d’appel; parmi les personnes justifiant des conditions d’âge, de capacité et de moralité exigées des notaires.
L’intérimaire exerce sous la responsabilité du notaire et la garantie de son cautionnement.
Art. 12. — En cas de suspension, démission, destitution ou décès, il sera pourvu au remplacement par un intérimaire désigné d’office parmi les personnes visées au premier alinéa de l’article précédent.
Art. 13. — Les actes dressés par le notaire intérimaire ou le remplaçant provisoire seront inscrits, à la date de leur réception, sur le répertoire du titulaire et classés dans les minutes, dans les douze jours de leur date.
Art. 14. — En aucun cas, la responsabilité du Territoire ne
saurait être substituée à celle du notaire appelé à remplacer le titulaire dans les conditions prévues par le présent chapitre.
Art. 15. — Dans les.eas prévus aux articles: 10, 11 et 12 ci-dessus, le remplaçant à droit à la totalité des émoluments et honoraires alloués aux notaires par les tarifs, après déduction des frais généraux de l’étude.
Art. 16. — Immédiatement après le décès d’un notaire ou d’un greffier-notaire, les minutes et répertoires sont mis sous scellés par le Président du Tribunal de première instance et la garde des archives est assurée jusqu’à la désignation d’un intérimaire, par une personne chargée provisoirement de recevoir les actes par ordonnance de ce magistrat.
Art. 17. — Toutes les dispositions de la présente délibération relatives à l’exercice de la fonction du notaire, aux prohibitions édictées, à la comptabilité notariale et à la vérification, au dépôt et au retrait de sommes versées à la Caisse des Dépôts et Consignations, sont applicables aux agents investis des fonctions notariales.
CHAPITRE II
De l’admission aux fonctions de notaire
Art. 18. — Pour être admis aux fonctions de notaire, il faut :
— être Français;
— avoir la jouissance de ses droits civils et civiques ;
— être de bonnes vie et moeurs; .
— être âgé de vingt-cinq ans au moins;
— Avoir satisfait aux lois sur le recrutement de l’armée (ou service national) ;
— justifier de cinq ans de stage dans une étude de notaire, ou avoir exercé pendant plus de cinq ans des fonctions administratives ou judiciaires et avoir subi avec succès un examen professionnel spécial ou être titulaire d’une licence en droit ou d’un diplôme équivalent et avoir accompli un stage de six mois au moins dans une etude de notaire.
Art. 19. — Dans les trois mois de la création d’une charge ou de l’ouverture d’une vacance constatée par arrêté en Conseil de Gouvernement, les candidats à l’office font parvenir à la Présidence du Conseil de Gouvernement, une requête contenant acte de candidature ainsi que leur dossier.
Art. 20. — Les titres sont vérifies Les candidats qui remplissent les conditions à cet égard sont autorisés à exercer leurs fonctions eonformément aux dispositions de l’alinéa premier de l’article 2 ci-dessus.
Art. 21. — Les notaires sont assujettis au versement d’un cautionnement spécialement affecté à la garantie des condamnations civiles ou pénales susceptibles d’être prononcées contre eux à l’occasion des fautes commises dans l’exercice de leurs fonctions.
Le montant de ce cautionnement est de cinq cent mille francs Djibouti (500.000 FD), déposé au compte des capitaux
de cautionnement à inscrire au Trésor.
Art. 22. — Lorsque le cautionnement aura été employé en tout ou en partie, le notaire sera suspendu de ses fonctions jusqu’à rétablissement du cautionnement, faute par le notaire de rétablir dans les six mois l’intégralité dudit cautionnement, il sera considéré comme démissionnaire et remplacé d’office.
Art. 23. — Avant d’entrer en fonction et, en tout cas, dans les trois mois de la notification de l’arrêté de nomination, à
peine de déchéance, le notaire devra prêter devant le Tribunal supérieur d’appel, le serment de remplir ses fonctions avec exactitude et probité.
Le notaire ne sera admis au serment qu’en présentant la quittance de versement de cautionnement prévu à l’article 21 ci-dessus.
Le notaire doit. dans ce même délai, déposer au greffe du Tribunal supérieur d’appel, sa signature et son paraphe.
CHAPITRE III
Du stage
Art. 24. — Les clercs de notaire sont inscrits sur un registre de stage tenu par le greffier en chef de la juridiction d’appel.
L’inscription doit être autorisée par décision du Présiden du Conseil de Gouvernement après avis du Procureur de la République.
L’inscription ne sera accordée qu’aux personnes âgées de dix-sept ans accomplis, justifiant de bonnes vie et mœurs et de l’exercice effectif des fonctions de clerc chez un notaire.
Il est délivré récépissé de l’inscription.
Art. 25. — Les inscriptions sont prises pour la qualité de troisième, deuxième ou premier clerc.
ss I n’y aura qu’un premier clerc pour chaque étude.
Art. 26. — L’avancement de grade devra être constaté par une inscription. Celle-ci sera autorisée, comme ïl est dit
à l’article 24 cisdessus, sur production d’un certificat du notaire chez qui le clerc est en fonction, renfermant des renseignements précis et détaillés sur les aptitudes, la capacité et la moralité de l’aspirant.
Art. 27. — Pour être inscrit au grade de premier clerc, il faut :
— être âgé de 23 ans au moins.
— avoir accompli cinq années de stage effectif et avoir subi avec succès les épreuves de l’examen d’aptitude aux fonctions de premier clerc ou être titulaire d’une licence en droit ou d’un diplôme équivalent et avoir accompli six mois de stage effectif.
Art. 28. — Les stagiaires sont placés sous la surveillance du Président du Tribunal de première instance
CHAPITRE IV.
Honoraires, comptabilité, livres des notaires
Art. 29. — Chaque notaire doit tenir une comptabilité destinée spécialement à constater les recettes et les dépenses
de toute nature effectuées pour le compte de ses clients à cet effet, il doit avoir un livre-journal, un registre de frais d’actes, un grand livre, un livre de dépôt de titres et valeurs.
Art. 30. — Le livre-journal doit mentionner jour par jour, par ordre de dates sans blancs ni transports en marge, notamment :
1° Les noms des parties ;
2° Les sommes dont le notaire aura été constitué détenteur et leur destination, ainsi que les recettes de toute nature et les sorties de fonds.
Chaque article porte un numéro d’ordre et contient un renvoi au folio du grand livre où se trouve reportée soit la
recette, soit la dépense. Les notaires ne peuvent avoir qu’une seule série de numéros d’ordre depuis le commencement de leur exercice.
La tenue d’un second livre-journal pour la comptabilité des clients est autorisée à la condition que le livre-journal d’étude soit complet et contienne également à leur date les inscriptions des opérations figurant sur celui-ci.
Art. 31. — Le registre d’étude où de frais d’acte contient, dans l’ordre chronologique, les actes reçus par le notaire sous le nom du client débiteur, le détail des frais et honoraires de chaque acte.
Art. 32. — Le grand livre contient le compte de chaque client dressé par relevé de toutes les recettes et de toutes les dépenses efféctiéés pour lui.
La balance de chaque compte doit être faite au moins une fois par trimestre, soit sur le grand livre, soit sur un registre spécial-de balance de compte.
Art. 33. — Le livre de dépôt des titres et valeurs mentionne, jour par jour par ordre de date, sans blancs, lacunes, ni transports en marge, au nom de chaque client : les entrées et sorties de titres et valeurs, au porteur ou nominatifs, avec l’indication de leurs numéro de matricules.
Art. 34 — Le livre-journal et le livre de dépôt des titres et valeurs sont cotés et paraphés par le Président du Tribunal
de première instance.
Art. 35. — Chaque notaire est tenu, pour toutes les sommes par lui encaissées et pour toutes les valeurs déposées en son étude, de donner un reçu extrait d’un carnet à souches d’un modèle conforme à celui employé dans la Métropole.
Tous ces carnets doivent porter en imprimé, au talon et au reçu, des numéros d’ordre. Ils doivent être cotés et paraphés par le Président du Tribunal de première instance. Le talon, comme le reçu de la souche, doit mentionner la date de la recette, les noms et demeure de la partie versante, la cause de l’encaissement et la destination des fonds.
CHAPITRE V
Dispositions diverses et transitoires
Art. 36. — Toutes les mesures nécessaires à l’application de la présente délibération seront fixées par arrêté en Conseil de Gouvernement.
Art. 37. — Les incompatibilités édictées par l’article 9 de la présente. délibération ne sont pas applicables aux greffiers
chargés des fonctions. de notaire.
Art.-38. — A titre transitoire, pendant D da d’une années à compter de la date de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération, le délai de stage dans une étude de notaire prévue à l’article 18 pourra être réduit de moitié ou, pour les candidats titulaires d’une licence en droit ou d’un diplôme équivalent, être remplacé par un examen professionnel passé devant le Président du Tribunal de première instance, selon des modalités fixées par celui-ci.
Le Président de la Chambre des Députés,.
J.-P. CASTEL.
Pour le Secrétaire de la Chambre des Députés,
Le Questeur,
MOHAMED OTHMAN YOUSSOUF.