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DELIBERATION n° 29 avril 1952 DÉLIBÉRATION

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Conseil Représentatif de la Côte Française des Somalis, délibérant conformément aux dispositions dé l’article 33, alinéa 24, de la loi n° 50-1004 du 19 août 1950, à adopté, dans sa séance du 29 avril 1952, la délibération dont la teneur suit :

Art. 1er. — L’arrêté n° 0097 du 27 janvier 1940, assujetissant en Côte Française des Somalis les valeurs mobilières à une triple taxe de timbre de transmission et de revenu, est complété ainsi qu’il suit 

Chapitre IV. — Impôt sur le revenu des capitaux mobiliers.

Assiette et mode de perception de la taxe.

Art. 43 bis. — Pour toutes les sociétés assujetties les distributions de réserves effectuées sous la forme d’augmentation de capital à compter de la publication de l’arrêté rendant exécutoire la présente délibération sont exonérées de l’impôt sur le revenu des ; capitaux mobiliers.

Toutefois, lorsque ces distributions sont consécutives à une réduction de capital, non motivée par des pertes sociales ou à une opération quelconque impliquant remboursement direct ou indirect de capital en franchise de l’impôt sur le revenu réalisée postérieurement au 1er mai 1952 et depuis moins de dix ans, elles ne peuvent bénéficier de l’exemption édictée par l’alinéa précédent que si, et dans la mesure où l’augmentation de capital en résultant excède le capital remboursé. Lorsque les distributions sont suivies, dans le délai de dix ans, d’une réduction de capital non motivée par des pertes ou d’une opération quelconque impliquant remboursement direct ou indirect de capital en franchise d’impôt, elles sont déchues du bénéfice de l’exemption pour une somme égale au montant du  remboursement et les droits exigibles doivent être acquittés dans les vingt premiers jours du trimestre suivant celui de l’événement qui a entraîné la déchéance sous les sanctions édictées par l’article 61 ci-après.

Lé Président,

Signé : SAHATDJIAN.

Le Secrétaire,

Signé : MARY,