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DELIBERATION n° 259/6e L portant modification de la délibération n° 38 du 23%mai 1959
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
la Commission Permanente de l’Assemblée Territoriale de la Côte Francaise des Somelis,
Vu le décret nol87-818 du 22 juillet 1957 portant institution d’un Conseil de Eouvernement.et extension des attributions de l’Assemblée Territoriale en Côte Francaise. dés Somalis ;
Vu le décret modifié n° 57-425 du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d’outre-mer;
Vu la délibération n° 38 du 23 mal 1959 fixant en Côte Française des Somalis les modalités d’application du décret modifié du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d’outre-mer ;
Vu les procès-verbaux des réunions de la Commission consultative du Travail aù cours du mois de septembre 1965 ;
Sur proposition du Consell de Gouvernement dans sa séance du 25 janvier 1966 ;
A adopté dans sa séance au 28 janvier 1966 là délibération dont la teneur suit :
Art. 1er. — L’article 15 de la délibération n° 38 du 23 mai 1959 est ainsi modifié :
«Tout accident du travail donnera obligatoirement lieu à constatation médicale. En application delarticie 18 du décret modifié du 24 février 1957, le certificat médical est établi, en quatre exemplaires, par le médecin traitant, qui en remet un exemplaire à la victime, un exemplaire à l’employeur et transmet les deux autres à l’Inspecteur du Travail et des lis sociales qui en adresse aussitôt un à l’organisme assureur intéressé. »
Art.2. — Un article 18 bis-est incorporé dans la délibération n° 38 désignée ci-dessus. Il est ainsi conçu:
«Article. 18bis. — Les dispositions du troisième paragraphe de l’article 18 ci-dessus deviennent caduques lorsque l’entreprise est affiliée à un: centre. médical inter-entreprises ou conventionnée -avec un médécin privé ou-un centre médical officiel.
«Les médecins d’entreprise ainsi que les médecins conventionnés en qualité de médecins traitants et sont spécialement chargés des déclarations et constatations prévues au présent chapitre.
«En cas de contestation, la victime peut demander une contréisite par un médecin de son choix.
En cas de désaccord entre ce dernier et le médecin traitant,il est procédé à un nouvel examen par un médecin expert dans les conditions fitées aux articles 88, 39, 40 et.41 de la présente délibération. »
Art. 3. — L’article 32 de la délibération n° 38 est ainsi modifié :
« L’organisme assureur peut, àtout moment, faire procéder à un examen de la victime par son médecin conseil, ou un médecin dévson choix, notamment dès qu’il a connaissance de l’accident,péndant la période d’incapacité temporaire, en cas de rechute et au moment de la guérison où de la consolidation de la blessure.
«Il peut également, à tout moment, faire contrôler par des visiteurs où par toute personne habilitée les victimes d’accidents du travail à qui il doit des prestations. »
Art. 4 — L’article 56 de la délibération n° 38 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« L’indemnité journalière est égale au:
«—démissalaire les quinze premiers jours de l’incapacité temporaire ;
«— trois-quarts de salaire au-delà du quinzième jour jusqu’à guérison Gu consolidation.»
Art. 5. — La présente délibération sera publiée au « Journal Officiel» de la Côte Française.des Somalis.
Le Président de la Commission permanente
de l’Assemblée Territoriale,
CHEHEM DAOUD CHEHEM.
Le Secrétaire de la Commission permanente
de l’Assemblée Territoriale,
OMAR KAMIL WARSAMA.