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DELIBERATION n° 190/7° L de la Commission permanente de la Chambre des Députés accordant à l’Etat Français (Ministère de l’Education natio- nale) la concession définitive d’un terrain sis à Djibouti,’titre foncier n° 1321

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

 la commission permante de la chambre des depiute du territoire français des afar et des issa.

Vu la loi n°67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du territoire français des afar et des issa notamment en sort son article 31,§,j;

Vu la delibration n°151/7e L du 15 decembre 1970 portant delegation une partie des pouvoir de la chambre des deputes  gourvenanente pour l’anne 1971;

Vu le decret du 1er mars 1909 portant organisation de la propriete fonciere dans le territoire ;

Vu le decret du 29 juillet 1924 organisation le domaine prive du territoire ensemblke l’arrete du 29 juillet 1924 organisation le domaine prive du territoire ensemble l’arrete d’application du 8 decembrre 8 decembre 1925;

Vu la delibration 487/6e L du 24 mai 1968 rendu executoire par arrete n°890/SG/CD du 7 juin 1968 portant creation d’un cahier des charge applicable aux alineations de gre à gre de parcelle de terrains du domaine prive du territoire;

sur propositon du conseil de gouvenment dans sa seance du 9 juin 1971;

 

A adopte dans sa seance du 19 juin 1971 la delibration dont la teneur suit:

Art. 1. —_ A charge pour le concessionnaire d’en commencer la mise en valeur dans un délai de trois ans, il est fait concession définitive, à titre gratuit, à l’Etat Français (Ministère de l’Education nationale) d’un terrain, sis à Djibouti, boulevard de Gaulle, d’une superficie de 18.100 mètres carrés, immatriculé au livre foncier du Territoire sous le n° 1321 ; ledit terrain tel au surplus qu’il est figuré au plan joint.

Art. 2. — Le terrain sus-désigné est destiné à l’implantation d’un collège d’enseignement secondaire (CES.).

Art. 3 — Le concessionnaire devra :

1° Remblayer la totalité de. la superficie concédée à une cote qui sera fixée par les Travaux publics ;

20 Edifier, sur: tout Je pourtour SÉREX foncier n° 1321 concédé, une clôture dont le modèle aura été agréé par les Travaux publics (Bureau de l’Urbanisme et de l’Habitat);

3° Se conformer sans réserve aux prescriptions des Travaux publics concernant les matériaux à employer, le plan des bâtiments, la cote du rez-de-chaussée et du seuil. Il devra observer toutes servitudes de reculement et autres imposées par le plan d’urbanisme.

4 Observer les clauses générales prévues à l’arrêté du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales dans le Territoire.

Art. 4 — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi que toutes les réglementations qui pourarient intervenir par la suite en cette matière seront applicables de plein droit au terrain concédé dans les conditions stipulées

ci-dessus.

D’autre. part, le concessionnaire pfendra, du fait de sa demande de côncession, l’engagement de se soumettre aux lois, décrets, arrêtés et règlements en vigueur ou à intervenir concernant la voirie ou l’alignement.

Art.5 Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la dilis’ence du concessionnaire dans les délais réglementaires.

 

 

Le Président de la Commission permanente

de la Chambre des Députés,

ORBISSO GADDITO HASSAN.

Pour le Secrétaire de la Commission permanente

de la Chambre des Députés, en tournée :

Le Vice-Président,

 

A. GLARDON.