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DELIBERATION n° 156/7°L Commission permanente de la Chambre des Députés permettant la pratique des greffes de la cornée ou kératoplastie (rendue exécutoire par arrêté n° 71-196/SG/CD du 5 février 1971)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

La Commission permanente de la Chambre des Députés du Territoire Francais: des Afars et des Issas.

VU la loi n°67-521 du 3 juillet 1967 relative à l’organisation du  Territoire Francais des Afars et des Tssas, notamment son article 31. Iv,f;

Vu la loi n° 49-890 du 7 juillet 1949 permettant la pratique des greffes  de la cornée à l’aide des donneurs de yeux volontaires ;

Sur proposition du Conseil de Gouvernement en sa séance du 23 décembre 1979 ;

A adopté dans sa séance du 26 janvier 1971 la délibération dont la

 

teneur suit :

Article unique. — Les prélèvements anatomiaques effectués sur l’homme en vue de pratiquer la kératoplastie (greffé de la

cornée) peuvent être effectués sans délai et sur les lieux mêmes du décès chaque fois que le de cujus a, par disposition testamentaire, légué ses yeux à un établissement public ou à une œuvre privée, pratiquant ou facilitant la pratique de cette

opération.

Ces mêmes prélèvements peuvent également être pratiqués aans 1es mêmes conditions et dans le but de rendre la vue à

ceux qui en sont privés, soit sur les cadavres des personnes inconnues dont le corps n’est réclamé par aucune famille, soit sur

les cadavres des personnes décédées sans exprimer leur volonté mais dont les familles donnent leur consentement pour ces

opérations.

En tout état de cause, la réalité du décès devra avoir été préalablement constatée par deux médecins, qui devront employer

tous les procédés reconnus valables par le Ministère de la Santé publique. Ils devront signer un procès-verbal de constat de décès,l’heure et la date de celui-ci, ainsi que les procédés utilisés pour s’assurer de sa réalité.

Un procès-verbal sera également dressé par le médecin-chef constatant les motifs et les circonstances de l’opération.