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DELIBERATION n° 13 Mai 1946 relative à la concession provisoire à titre onéreux faite à la Compagnie maritime de l’Afrique Orientale.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Conseil représentatif de la Cote fran caise des Somalis, Délibérant conformément aux dispostions de l’article 46, alinéa 7. du décret du 9 novembre 1915, a adopté, au cours de sa séance du 29 avril 1946, les délibérations dont la teneur suit :

Art. 1er — II est fait coin  à la Compagnie maritime de Afrique Orientale, société anonyme dont le siège social est à Djibouti, d’une parcelle d terrain d’une superficie de 1.772 mètres carrés, formant le lot n » 8 du plan de lotissement de l’Art», telle au surplus qu’elle est figurée sur le plan joint.

Art. 2.— Le concessionnaire provisoire sera tenu :

a) De verser à la caisse du rec vêtir des Domaines, dans un délai de vingt jours à compter de la date de l’arrêté de concession provisoire, le prix du terrain à raison de deux francs le mètre carré, soit neuf mille cinq cuit quarante quatre franes 9.544 fr. 1 :

b) De requérir l’immatriculation du lot concédé en concession provisoire dans le délai d’un mois à compter de la date de l’arrêté de concession provisoire :

c) D’observer les clauses générales prévus par l’arrêté en date du s décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte française des Somalis :

d) D’édifier dans un délai qui ne dépassera pas trois ans, sur le lot concédé. un bâtiment à usage d’habitation. Avant de commencer les travaux, le plan des constructions devra être approuvé par le chef du Service des travaux publics. Le concessionnaire devra se conformer sans réserve aux prescriptions du Service des travaux publics concernant les matériaux à employer. l’alignement définitif du lot concédé, le plan du bâtim nt et de ses façades, l’implantation dudit bâtiment, la cote du rez-dechaussée et du seuil.

Art. 3. — Le concessionnaire ne devra ni louer, ni céder à titre gratuit ou onéreux. pendant la période d’occupation provisoir , ses droits sur le lot dont il dispose sans l’autorisation préalable accordée par arrêté du gouverneur en Conseil.

Art. 4. — Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa cone ssion qu’après l’accomplissement. dans le délai tixé. des obliga tions stipulées ci-dessus constatées par un rapport du commandant de cercle, après avis conforme de la Commission de la propriété foncière.

Art. 5. — Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou à l’autre des prescriptions énumérées aux articles précédents, ou aurait failli à l’une ou à l’autre des obligations qui lui sont imposées, le terrain fera retour au Domaine dans l’état où il se trouvera, et le prix payé restera acquis à la colonie à titre d’indemnité.

La colonie aura néanmoins le droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord partie ou, en cas de désaccord, par ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente: si elle renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever les dites installations, matériaux, outillages, etc.

A l’expiration de ce délai de trois mois, le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.

Art. 6. —La colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant des tiers.

Art. 7.— Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions, ainsi que toutes les réglementations qui pourraient intervenir pir la suite, s ront applicables de plein droit aux terrains concédés dans les conditions ci dessus stipulées. D’autre part le concessionnaire prendra, du fait de sa demande de concession, l’engagement de se soum ttre aux lois, décrets, arrêtés et règlements en vigueur ou à intervenir con cernant la voirie et l’alignement.

Art. 8. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies an nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires. Délibéré et adopté en séance du 29 avril 1946.

Le Secrétaire,

CARRETERO.

 

Le Président,

Martine.

 

VU pour être annexé à l’arrêté en date de ce jour.

Le Gouverneur,

J. CHALVET