Effectuer une recherche

DELIBERATION n° 13 Mai 1946 relative à la concession pro visoire à titre onéreux faite à M. A. Lippma un. importa tou r-ex portât eu r demeura nt et domicilié à Djibouti, d’une parcelle de terrain de 3.623 mètres carrés formant le lot n » 11 du plan de lotissement de l’Arta,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Conseil représentatif de la Côte francaise des Somalis, Délibérant conformément aux dispositions de l’article H5. alinéa 7. du décret du 9 novem bre 1915, a adopté, au cours de sa séance du 29 avril 191(5. les délibérations dont la teneur suit :

Art. 1er— Il est fait concession provisoire à M. A. Lippmann, importateur exportateur, demeurant et domicilié à Djibouti. d’une par  le de terrain d’une superficie de 623 mè très carrés, formant le lot n » il du plan de lotissement de l’Arta. telle au surplus qu’elle est figurée sur le plan joint.

Art. 2—Le concessionnaire provisoire sera tenu :

a) De verser à la caisse du receveur des Domaines, dans un délai de vingt jours à compter de la date de l’arrêté de concession provisoire, le prix du terrain à raison de deux francs le mètre carré. soit sept mille deux cent quarante-six francs (7.24(5 fr.) :

b) De requérir l’immatriculation du lot concédé en concession provisoire dans le délai d’un mois à compter de la date de l’arrêté de concession provisoire : 

c) D’observer les clauses générales prévues par l’arrêté du date du 8 décembre 1925 dé terminant les conditions d’application du dé cret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte française des Somalis; 

d) D’édifier dans un délai qui ne dépassera pas trois ans, sur le lot concédé, un bâti ment à usage d’habitation. Avant de commencer les travaux, le plan des constructions devra être approuvé par le chef du Service des travaux publics. Le concessionnaire devra se conformer sans réserve aux prescriptions du Service des tra vaux publics concernant les matériaux à em ployer. l’alignement définitif du lot concédé, le plan du bâtiment et de ses façades, l’implantation dudit bâtiment. la cote du rez-dechaussée et du senil.

Art. 3.—Le concessionnaire ne devra ni louer ni céder, à titre gratuit ou onéreux, pendant la période d’occupation provisoire, ses droits sur le lot dont il dispose sans l’autorisation préalable accordée par arrêté du gouverneur en Conseil

Art. 4. —Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement dans le délai fixé des obligations stipulées ci-dessus constatées par un rapport du commandant de cercle après avis conforme de la Commission de la propriété foncière.

Art. 5.—Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou à l’autre des pr seriptions énumérées aux articles précédents, ou aurait failli à l’une ou à l’autre des obligations qui lui sont imposées, le terrain fera retour au Domaine dans l’état où il se trouvera et le prix payé restera acquis à la colonie à titre d’indemnité. La colonie aura néanmoins le droit de reprendre les installât ions effectuées dont le prix sera établi par un seul expert désigné d’accord partie ou, en cas de désaccord, par ordonnance rendue en référé à la requête de la partit- la plus diligente; si elle renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever les dites installations, matériaux, outillages, etc. A l’expiration de ce délai de trois mois, le Domaine deviendra propriétaire de tout ce qui n’aura pas été enlevé.

Art. 5. — La colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications provenant des tiers.

Art. 7. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi putoutes les réglementalions qui pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit aux terrains concédés dans les conditions ci-dessus stipulées.

D’autre part,  concessionnaire prendra, du fait de sa demande de concession, l’engagt ment «I se soumettre aux lois, décrets, arre lés et règlements en vigue ur on à intervenir concernant la voirie et l’alignement.

Art. 8.— Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies au nom et à la diligence du concessionnaire dans les délais réglementaires. Délibéré et adopté en séance du 29 avril 1946.

Le Prèsident 

MAITINE.

Le Secretaire

CARRETERO.

Vu pour être annexé à l’arrêté en date de ce jour : 

Le Gouverneur,

.J. CHALVET.