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DELIBERATION n° 13 Mai 1946 relative à la concession a titre onéreux faite à la Société de construction des Batignolles, précédemment Ernest Gouin et Cle.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Conseil représentatif la Côte française des Somalis, Délibérant conformément aux dispositions de l’article 46, alinéa 7. du décret du 9 no vembre 1945, a adopté, au cours de sa séance du 29 avril 1946, les délibérations dont la teneur suit :
Art. 1er—. Il est fait concession provisoire à la Société de construction des Batignolles. précédemment Ernest Gouin et C ». société anonyme dont le siège social est à Paris. 11. rue d’Argenson, Paris (S »), d’un • parceli de terrain d’une superficie de 1.585 mètres carrés, formant le lot n” 20 du plan de lotis sement de l’Arta, telle au surplus qu’ell est figurée sur le plan joint.
Art. 2. —Le concessionnaire provisoire sera tenu :
a) De verser à la caisse du rocveur des Domaines, dans un délai de vingt jours à compter de la date de l’arrêté de concession provisoire, le prix du terrain à raison de deux francs le mètre carré, soit neuf mille cent soixante-dix francs (9.170 fr.) :
b) De requérir l’immatriculation du lot cou cédé en concession provisoire dans le délai d’un mois à compter de la date du présent arrêté.
c) D’observer les clauses générales prévins par l’arrêté en date du 8 décembre 1925 dé terminant les conditions d’application du dé cret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte française des Somalis:
d) D’édifier dans un délai qui ne dépassera pas trois ans. sur le lot concédé, un bâtiment à usage d’habitation. Avant de commencer les travaux, le plan des constructions devra être approuvé par le chef du Service des travaux publics. Le concessionnaire devra se conformer sans réserve aux prescriptions du Service des tra vaux publics concernant les matériaux à em ployer, l’alignement définitif du lot concédé, le plan du bâtiment et de ses façades, l’implantation dudit bâtiment, la cote du rez-dechaussée et du seuil.
Art. 3.— Le concessionnaire ne devra ni louer, ni céder à titre gratuit ou onéreux, pen dant la période d’occupation provisoire, ses droits sur le lot dont il dispose sans l’autori sation préalable accordée par arrêté du gou verneur en Conseil.
Art. 4. — Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l’accomplissement, dans le délai fixé, des obliga tions stipulées ci-dessus constatées par un rapport du commandant de cercle après avis
Le Secrétaire.
CARRETERO.
Le president
Martine.
VU pour être annexé à l’arrêté en date de ce jour.
Le Gouverneur.
.J. Chai.vet