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DELIBERATION n° 102/7°L portant Code de la Route du Territoire Français des Afars et des Issas .

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

La Chambre des Députés du Territoire Français des Afars et des Issas,

Vu la loi ne 67-521 du 3 juillet 1987 relative à l’organisation du Territoire Français des Afars et des Issas, notamment en ses articles 22,2,.et 31. I, d), III, p), et IV, e);

Vu le Code pénals ;

Vu la loi n° 52-33 du 7 janvier 1952 instituant dans les Territoires d’Outre-Mer un système de perception immédiate d’amendes forfaitaires pour certaines contraventions de simple police ;

Vu le décret n° 53-755 du 17 août 1953 modifié par décret n° 57-1057 du 24 septembre 1957 fixant les conditions d’application de la loi n° 52-33 du 7 janvier 1952 susvisée ;

Vu l’article 38 de la loi n° 66-948 du 22 décembre 196 portant extension du fonds de garantie automobile aux Territoires d’Outre-Mer ;

Vu le décret n° 68-1040 du 22 novembre 1968 portant réglementation d’administration publique pour l’application de l’article 38 de la loi du 22 décembre 196 susvisée :

Vu la délibération n° 314 du 10 avril 1982, modiflée ou complétée par délibérations n° 192/6eL du 2 8avril 1965, n° 451/6°L du 13 janvier 1968 et n° 476 du 31 août 1968 portant réglementation de la circulation

routière ;

Vu la délibération n° 395 du 12 janvier 1963, modifée par délibérations n° 193/6° L du 28 avril 1965 et n° 451/6e L du 13 janvier 1968 fixant les peines encourues par les contrevenants en matière de circulation

routière ;

Vu la délibération n° 67/6eL du 29 mai 1964 réglementant l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur ;

Vu la délibération n° 248/6° L du 22 décembre 1965 déterminant les conditions de validité de certains permis de conduire ;

Vu la délibération n° 273/6eL du 24 mai 1966 instituant des sanctions pour lès individus commettant une infraction aux dispositions rendant le permis de conduire obligatoire ;

Vu la délibération n° 275/6°L du 24 mai 1966 interdisant l’abandon de tout véhicule, remorque, pièce détachée de véhicule ou de remorque sur le domaine public et privé du Territoire ;

Vu la délibération n° 304/60L du 8 juillet 1966 relative aux règles.

spéciales. d’immatriculation des véhicules automobiles ou remorqués dans les séries W et WW;

Vu a délibération n° 316/6e L du 3 octobre 1966 relative aux modalités de conversion des permis militaires en permis civils ;

Vu la délibération n° 450/6eL du 13 janvier 1968 instituant une nouvelle échelle des peines sanctionnant les infractions aux réglementations issues des délibérations de la Chambre des Députés :

Vu la délibération n° 11/7eL du 7 janvier 1969 rendant obligatotre l’assurance en matière de cireulation des véhicules terrestres À moteur ;

Vu l’arrêté n° 865 du 15 juin 1956 instituant une obligation d’assurance pour les entrepreneurs de transport public de voyageurs et de marchandises ;

Sur proposition du Conseil de Gouvernement en sa séance du 15 avril 1970 ;

A adopté dans sa séance du 5 mai 1970 la délibération dont la teneurs suit :

 

 

CODE DE LA ROUTE

DU TERRITOIRE FRANÇAIS DES AFARS ET DES ISSAS

CONDITIONS DE LA CIRCULATION

DEFINITIONS

Article 1er

L’usage des voies ouvertes à la circulation publique et qui sont dénommées ci-après «routes» est régi par les dispositions du présent Code.

Pour son application, les définitions ci-dessous sont adoptées :

Le terme «chaussée » désigne la ou les parties de la route normalement utilisées pour la circulation des véhicules.

Le terme «voie» désigne l’une quelconque des subdivisions de la chaussée ayant une largeur suffisante pour permettre la circulation d’une file de véhicules.

Le terme cagglomération» désigne tout groupement d’immeubles bâtis, rapprochés, sinon contigüs, bordant l’un ou l’autre côté de la route et lui donnant l’aspect d’une rue.

Le terme «intersection» désigne le lieu de jonction ou de croisement à niveau de deux ou plusieurs chaussées quels que soient le ou les angles des axes de ces chaussées.

Le terme «arrêt» désigne l’immobilisation momentanée d’un véhicule sur une route durant le temps nécessaire pour permettre la montée ou la descente de personnes, le chargement ou le déchargement du véhicule, le conducteur restant aux commandes de celui-ci ou à proximité pour pouvoir, le cas échéant,le déplacer.

Le terme «stationnement» désigne l’immobilisation d’un véhicule sur la route hors les circonstances caractérisant l’arrêt.

 

TITRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES À LA CIRCULATION ROUTIERE ET APPLICABLES A TOUS LES USAGERS DE LA ROUTE.

 

PARAGRAPHE 1er

CONDUITE DES VEHICULES E TDES ANIMAUX

Article 2

Tout véhicule doit avoir un conducteur, sous réserve des cas prévus à l’article 204 du présent code.

Article 3

Les animaux de trait, de charge ou de selle et les bestiaux isolés ou en troupeaux doivent avoir ün conducteur.

Article 3.1

Tout conducteur de véhicule doit se tenir constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent. Notamment ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l’apposition d’objets non transparents sur les vitres.

Article 3.2

Tout conducteur d’un véhicule dont la hauteur, chargement compris, dépasse 4 mètres, doit s’assurer en permanence qu’il peut circuler sans causer du fait de cette hauteur aucun dommage aux ouvrages d’art, aux plantations où aux installations aériennes situées au-dessus des voies publiques.

Article 4

En marche normale, le conducteur doit maintenir son véhieule où ses animaux près du bord droit de la chaussée autant que le lui pemmer l’état ou letprofl de celle-ci.

Article 41

Lorsque sur les routes à sens unique et sur les routes à plus de deux voies, la circulation, en raison de sa densité exceptionnelle, s’établit en file ininterrompue sur toutes les voies, les conducteurs doivent rester dans leur file; -ils ne peuvent en changer que pour préparer un changement de direction, en entravant le moins possible la marche normale des autres véhicules.

Article 4.2

Le conducteur ne doit pas s’engager daris une intersectior si son véhicule risque d’être immobilisé et d’empêcher le passage des autres véhicules circulant sur la ou les voies transversales.

Article 5

1° Lorsque la chaussée comporte des voies matérialisées par des lignes continues, le conducteur suivant ou abordant une telle voie ne peut franchir ni chevaucher ces lignes.

2° Lorsque la chaussée comporte des voies matérialisées par des lignes discontinues, le conducteur doit, en marche normale, emprunter la voie la plus à droite et ne franchir ces lignes qu’en cas de dépassement, dans les conditions fixées au paragraphe 3 du présent titre ou lorsqu’il est nécessaire de traverser la chaussée.

3. Lorsqu’une voie est délimitée par une ligne discontinue accolée à une ligne continue, le conducteur peut franchir cette dernière si, au début de sa manœuvre, la ligne discontinue se trouve la plus proche de son véhicule.

Article 5.1

Les lignes longitudinales visées à l’article 5 sont de couleur jaune.

Les lignes longitudinales délimitant les chaussées et les voies spécialisées sont de couleur blanche.

Article 6

Tout conducteur qui s’apprête à apporter un changement dans la direction de son véhicule ou de ses animaux ou à en ralentir l’allure doit préalablement s’assurer qu’il peut le faire sans danger et avertir de son intention les autres usagers, notamment lorsqu’il va se porter à gauche, traverser la chaussée, ou

lorsque, après un arrêt ou stationnement, il veut reprendre sa place dans le courant de la circulation.

Article 7

Tout conducteur débouchant sur une route à partir d’un accès non ouvert à la circulation publique, d’un chemin de terre ou d’une aire de stationnement en bordure de la route, ne doit s’engager sur celle-ci qu’après s’être assuré qu’il péut le faire sans danger et à une vitesse suffisamment réduite pour permettre un arrêt sur place. Le cas échéant, il doit céder le passage à tout autre véhicule.

Article 8

Il est interdit de couper les éléments de colonnes militaires,de forces de police ou de cortèges en marche.

En dehors des agglomérations, lorsque des véhicules ou des ensembles de véhicules. dont le poids total autorisé en charge dépasse 3.500 kilogrammes ou dont la longueur dépasse 7 mètres se suivent à la même vitesse, un intervalle d’au moins 50 mètres doit être laissé entre chacun d’eux et celui qui le précède.

Article 9

Sauf indication contraire, tout ouvrage, borne, terre-plein ou monument, établi sur une chaussée, une place ou à un carrefour et formant obstacle à la progression directe d’un yéhicule, doit être contourné par la droite.

 

Article 9.1

Tout conducteur doit marquer l’arrêt absolu devant un feu

de signalisation rouge.

Article 10

Tout conducteur doit constamment rester maître de sa vitesse et mener avec prudence son véhicule ou ses animaux.

Il doit régler sa vitesse en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.

Il doit réduire sa vitesse notamment :

1° Dans Ia traversée des agglomérations;

2° En dehors des agglomérations :

— lorsque la route ne lui apparaît pas libre;

— lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes;

— lorsque la visibilité est limitée du fait de l’usage de certains dispositifs d’éclairage et, en particulier, des feux de croisement ;

— dans les virages, les descentes rapides, les sections de route étroites où encombrées où bordées d’habitations,aux carrefours et à l’approche du sommet des côtes ;

— lors du croisement ou du dépassement d’une troupe de piétons en marche (civils ou militaires), ou d’un convoi à l’arrêt:

— lors du croisement où du dépassement des véhicules de transport en commun de personnes, au moment de la

_ descente et de la montée des voyageurs ;

— lors du eroisement ou du dépassement d’animaux de trait, charge ou. de selle, ou de bestiaux.

 

Article 11

Tout conducteur est tenu de ne pas dépasser la vitesse maximum fixée par les dispositions réglementaires.

Toutefois, les prescriptions du précédent alinéa ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules des services de police,de gendarmerie, de.lutte contre l’incendie ou des contributions,lorsqu’ils se rendent sur les lieux où leur intervention urgente est nécessaire, ni à ceux des ambulances lorsqu’elles circulent

pour effectuer ou effectuent un transport urgent de malade ou de blessé.

 

CROISEMENTS ET DEPASSEMENTS

Article 12

Les croisements s’effectuent à droite et les dépassements à gauche.

Article 13

En cas de croisement, chaque conducteur doit serrer sur sa droite autant que le lui permet la présence d’autres usagers.

Article 14

Avant de dépasser, le conducteur doit s’assurer qu’il peut le faire sans danger et notamment :

1° Qu’il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant nôrmal de la circulation: sans gêner celle-ci :

2° Que Ia vitesse relative des deux véhicules permettra d’effectuer le dépassement dans un temps suffisamment bref.

Il doit, en outre, en cas de nécessité, avertir de son intention l’usager qu’il veut dépasser, sous réserve, à l’intérieur des agglomérations, des dispositions de l’article 34 du présént code:

Pour effectuer le dépassement, il doit se porter suffisamment sur la gauche pour’ ne pas’ risquer’ d’accrocher l’usager qu’il veut dépasser. Il’ne doit pas, entout cas, s’en approcher latéralement à moins de 50’centimètres s’il s’agit d’un véhicule à traction animale, et à moins dé 1 mètre s’il s’agit d’un piéton,d’un cycle, d’un cavalier ou d’un animal.

Lors du dépassement, le conducteur ne peut embpruntér la moïtié gauche: de la chaussée que:s’il ne gêne pas la circulation en sens’ inverse.

Article 15

Par exception à la règle prévue à l’article 12, le dépassement à droite d’un véhicule est autorisé :

Lorsque le conducteur de ce véhicule a signalé qu’il se disposait à tourner à gauche dans lés conditions prévues à l’article 24 du présent code ;

Lorsque la circulation s’étant établie en files ininterrompues dans les cas et conditions prévues à l’article 41, le véhiculs qui double reste dans une file qui avance plus vite que la file allant dans le même sens ét se trouvant sur la gauche.

Article 16

Il est interdit à tout conducteur de dépasser un train à l’arrêt pendant la montée ou la descente des voyageurs et au côté où elle s’effectue.

Article 17

Sur les chaussées à double sens dé circulation, lorsque la visibilité vers l’avant n’est pas suffisante (ce qui peut être notamment le cas dans un virage ou au sommet d’une côte), lé dépassement dé véhicules de plus de deux roues est interdit si la chaussée né comporte pas de voies matérialisées. Si la chauss

sée comporte des’ voies matérialisées, le dépassement de tout véhicule est autorisé à la condition que la manœuvre laisse libre la partie de la chaussée située à gauéhe d’une ligne

continue .

Le dépassément d’un véhicule à deux roues est autorisé dans lé cas où les voies ne sont pas matérialisées si la manœuvre laisse libre la moitié gauche de la chaussée.

Tout dépassement autre qué celui des véhicules à deux roues est interdit aux intersections de routes, sauf pour les conducteurs circulant sur uné section de route à laquelle s’attâche une priorité, où abordant une intersection dont le franchissement est commandé par dés feux de signalisation.

Tout dépassement est égalément interdit aux traversées de voies ferrées non munies de barrières.

Article 18

Lorsque la chaussée à double sens de circulation comporte plus de deux voies matérialisées où non, les conducteurs effectuant un dépassement ne doivent pas emprunter la voie située pour eux le plus à gauche.

Articlé 19

Tout conducteur qui viënt d’effectuer un dépassement doit revenir sur sa droite après toutefois s’être assuré qu’il peut le faire sans inconvénient.

Article 20

Lorsqu’ils sont sur le point d’être dépassés, les conducteurs doivent’ serrér immédiatement sur leur droité sans accélérer l’allure.

Article 21

Dans tous les cas où l’insuffisance de la largeur libre de la

chaussée, son profil où son état ne permettent pas le: croisément ou le dépassement avec facilité et en toute sécurité, les conducteurs de véhicules dont:lé gabarit où dont le‘ chargement dépasse 2 mètres de largeur ou 7 mètres de longueur, remorque comprise, doivent réduire leur vitesse et au besoin S’arrêter où se garer pour laisser le passage aux véhicules de dimensions inférieures, sans préjudice du respect par ceux-ci des articles 6 et 14 Dans les mêmes cas, lorsqu’un véhicule des services de police, de gendarmerie, de lutte contre l’incendie ou une ambulance annonce son approche par les signaux prévus aux articles 95, 96 et 181, tous les autres usagers doivent réduire leur vitesse et, au besoin, s’arrêter ou se garer pour faciliter le passage de ce véhicule.

 

Article 22

Lorsque; sur les’ routes de montagne et sür les routes à forte déclivité: le croisement se révèle difficile, le! véhicule descendant doit s’arrétet a tetaps-le prennér! S’il est impossible de croiser, le véhicule descendant doit reculer, sauf si l’autre véhicule se trouve manifestement plus près d’une place d’évitement.

 

INTERSECTIONS DE ROUTES

PRIORITE DE PASSGE

 

Tout conducteur de véhicules ou d’animaux s’approchant d’une intersection de routes doit vérifier que la chaussée qu’il va croiser est libre, marcher :à l’allure d’autant plus modérée que les conditions de visibilité sont moins bonnes, et, en cas de nécessité, annoncer son approche, sous réserve, à l’intérieur des

agglomérations, des dispositions de l’article 34 du présent code.

 

Article 24

Tout conducteur s’apprêtant à quitter une route sur sa droite doit serrer le bord droit de la chaussée.

Il peut toutefois emprunter la partie gauche de la chaussée lorsque le tracé du virage et les dimensions du véhicule ou de son chargement le mettent dans l’impossibilité de tenir sa droite il ne doit ainsi manœuvrer qu’à allure modérée, et après s’être assuré qu’il peut le faire sans danger pour autrui.

Tout conducteur s’apprêtant à quitter une route sur sa gauche doit serrer à gauche. Lorsque la chaussée est à double sens de la circulation, il ne doit pas en dépasser l’axe, Néanmoins,lorsque cette chaussée comporte un nombre impair de voies matérialisées, il doit, sauf indication contraire, emprunter la

voie médiane.

Article 25

Lorsque deux conducteurs abordent une intersection par des routes différentes, le conducteur venant par la gauche est tenu de céder le passage à l’autre conducteur.

Les dispositions du présent article sont applicables aux places et aux carrefours sur lesquels la circulation s’effectue en sens giratoire.

 

Article 26

Par dérogation à la règle prévue à l’article précédent, tout conducteur abordant une route à laquelle s’attache une priorité,est tenu de céder le passage aux véhicules qui circulent sur celle-ci.

Un arrêté en Conseil de Gouvernement détermine les routes auxquelles s’attache une priorité.

Article 27

Tout conducteur doit, à certaines intersections indiquées par une signalisation spéciale, marquer un temps d’arrêt à la limite de la chaussée abordée. Il doit ensuite céder le passage aux véhicules circulant sur l’autre ou les autres routes et ne s’y engager qu’après s’être assuré qu’il peut le faire sans danger.

Ces intersections sont désignées par arrêté en Conseil de Gouvernement.

Article 28

Nonobstant toutes dispositions contraires, tout conducteur est tenu de céder le passage aux véhicules des services de police de gendarmerie ou de lutte contre lincendie annonçant leu approche par l’emploi des signaux prévus aux articles 95, 96 et 181 du présent code.

 

VOIES FERREES SUR ROUTES

Article 29

Lorsqu’une voie ferrée est établie sur une route ou la traverse à niveau, la priorité de passage appartient aux matériels circulant normalement sur cette voie ferrée.

Tout usager doit, à l’approche desdits matériels, dégager immédiatement la voie ferrée, de manière à leur livrer passage.

Les gardiens de troupeaux doivent notamment prendre toute mesure leur permettant d’interrompre rapidement le franchissement par leurs animaux du passage à niveau.

Lorsqu’une traversée n’est pas munie de barrières, l’usager de la route, averti de l’existence de cette traversée par des signaux réglementaires, ne doit s’y engager qu’après s’être assuré qu’il peut le faire en toute sécurité et que l’approche daucun train n’est annoncée.

Lorsqu’une traversée est munie de barrières, l’usager de la route doit obéir aux recommandations du garde ou aux indications de la signalisation automatique et ne pas entraver, le cas échéant, la fermeture des barrières.

Article 30

Il est interdit sur les parties d’une route occupée ou traversée à niveau par une voie ferrée, d’y laisser à l’arrêt des véhicules ou des animaux ou de faire emprunter les rails de la voie ferrée par des véhicules étrangers à son service.

 

EMPLOI DES AVERTISSEURS

Article 31

L’usage des signaux sonores n’est autorisé que pour donner les avertissements nécessaires aux autres usagers de la route.

Article 32

Sous réserve des dispositions des articles 95, 96 et 181, l’usage des trompes à sons multiples, des sirènes et des sifflets est interdit.

Article 33

Entre la chute et le lever du jour, le avertissements doivent être donnés par signal optique à l’aide des feux de croisement,les signaux sonores ne devant être utilisés qu’en cas d’absolue nécessité.

Article 34

Dans les agglomérations, seuls peuvent être employés les avertisseurs sonores pour l’usage urbain, tels qu’ils sont prévus à l’article 94 du présent code.

Dans tous les cas ,les signaux émis doivent être brefs et leur usage modéré.

Article 35

Les dispositions de l’article 34 ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules des services de police, de gendarmerie, de lutte contre l’incendie, lorsqu’ils se rendent sur les lieux où une intervention est nécessaire, ni à ceux des ambulances lorsqu’elles circulent pour effectuer ou effectuent un

transport urgent de malade ou de blessé.

 

ARRET ET STATIONNEMENT

Article 36

Il est interdit de laisser abusivement un véhicule ou un animal stationner sur une route.

Article 37

Tout animal ou tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation et à ne pas entraver l’accès des immeubles riverains et la visibilité des autres usagers.

IL doit notamment ne pas être immobilisé:

1° A proximité d’une intersection de routes, du sommet d’une côte; d’un passage à niveau, ni dans un virage, lorsque la visibilité est insuffisante ;

2° A proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation, à des emplacements tels qu’il puisse les masquer à la vue des autres usagers de la route ;

3° Sur le côté gauche de la route, sauf sur les routes à sens unique.

En outre, le stationnement d’un véhicule est interdit sur la,chaussée à la hauteur d’une ligne continue lorsque la largeur de la voie comprise entre cette ligne et le bord de la chaussée ne permet pas simultanément’ ce stationnement et la circulation d’une file de véhicules.

Hors agglomération, tout véhicule en stationnement ou à l’arrêt doit être rangé sur l’accotement, sauf si l’état du sol ne s’y prête pas, de manière à dégager le plus possible la chaussée principale et à ne pas obstruer les Voies affectées à une circulation spéciale.

 

Article 38

Le conducteur ne doit jamais s’éloigner du lieu de stationnement sans avoir pris les précautions utiles pour prévenir tout risque d’accident du fait de son absence.

Article 39

Il est interdit à tout occupant d’un véhicule d’en descendre ou d’ouvrir une portière sans s’être assuré au préalable qu’il peut le faire sans danger.

 

ECLAIRAGE ET SIGNALISATION DES VEHICULES

Article 40

À la tombée du jour, pendant la nuit, au lever du jour et de jour lorsque les circonstances l’exigent, il doit être fait usage des feux de route, de croisement ou de position des véhicules visés aux titres Il, III et IV ainsi que, le cas échéant, des feux de brouillard dans les conditions définies ci-après.

Le conducteur doit, dans tous les cas, allumer les feux rouges arrières, ou les feux d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière, les feux de gabarit lorsque le véhicule en est muni en application de l’article 86, ainsi que les feux de position des remorques lorsqu’elles en sont munies en application

de l’article 82.

En règle générale, le conducteur peut utiliser les feux de route sauf dans les cas ci-après :

1. Les feux de route doivent être éteints et remplacés par les feux de croisement :

a) Lorsque/le véhicule va croiser un autre véhicule, à la distance nécessaire pour que celui-ci puisse continuer sa marche aisément et sans danger ;

b) Lorsqu’un véhicule en suit un autre à faible distance,sauf s’il effectue une manœuvre de dépassement ;

2. Les feux de route doivent être éteints et remplacés, soit par les feux de croisement, par les feux de position, à l’intérieur des agglomérations lorsque l’éclairage de la route est continu et permet au conducteur de voir la chaussée jusqu’à une distance suffisante ;

3. Les feux de croisement sont obligatoirement utilisés à l’exclusion des feux de route, et ne peuvent être remplacés par les seuls feux de position, en cas de réduction notable de la visibilité en raison des circonstances atmosphériques, notamment en cas de brouillard ou de vent de sable;

4 a) Les feux de brouillard peuvent être utilisés en cas de brouillard ou de vent de sable; dans ces conditions, ils peuvent remplacer les feux de croisement:

b) Ils peuvent également être utilisés en dehors des agglomérations sur des routes étroites comportant de nombreux virages, sauf dans les cas prévus aux alinéas 1, a) et b) ci-dessus, prévoyant l’obligation de l’usage des feux de croisement ;

5. Les feux de route et les feux de croisement peuvent être allumés simultanément dans les circonstances où l’emploi des feux de route est autorisé;

6. Les feux de position peuvent être allumés èn même temps que les feux de route ou les feux de croisement lorsque ces derniers sont allumés.

7. Les feux de position doivent être allumés en même temps que les feux de croisement si aucun point de la plage éclairante de ceux-ci se trouve à moins de 400 millimètres de la largeur hors tout du véhicule.

ils doivent dans tous les cas-être allumés en même temps que les feux de brouillard.

8.Les feux de marche arrière, lorsqu’ils existent, ne doivent être allumés que pendant l’exécution d’une marche arrière et ne doivent pas être une gêne pour les autres usagers de la route.

 

Article 40.1

A la tombée du jour, pendant la nuit, au lever du jour et de jour lorsque les circonstances l’exigent, les conducteurs de véhicules et d’animaux et les autres usagers de la route énumérés ci-après circulant sur la chaussée doivent allumer les feux suivants:

1. Cycles et cyclomoteurs montés ainsi que leurs remorques :les lanternes, projecteurs et feux rouges arrière prévus aux articles 195 et 197:

2. Charettes tirées ou poussées à la main: le feu prévu à l’article 214;

3. Véhicules à traction animale: le ou.les feux prévus à l’article 214 ;

4. Troupes ou détachéments ou groupements de piétons marchant en colonnes : les feux prévus par l’article 219.1;

5. Conducteurs de troupeaux ou d’animaux isolés où en groupe : la lanterne prévue à l’article 222.

 

Article 41

1. À la tombée de jour, pendant la nuit, eu lever du jour et de jour lorsque les circonstances l’exigent, tout conducteur de un des véhicules ou ensembles de véhicules visés aux titres II, III et IV, à l’arrêt ou en stationnement sur une chaussée pourvue ou non d’éclairage public, doit allumer:

a) À l’avant le ou les feux de position ;

b) A l’arrière le ou les feux rouges et le ou les feux d’éclairage du numéro d’immatriculation.

2. Toutefois, à l’intérieur des agglomérations, les feux visés aux alinéas a) et b) ci-dessus peuvent être remplacés par un feu de stationnement blanc, jaune ou orangé vers l’avant, rouge jaune ou orangé vers l’arrière, placé du côté du véhicule opposé au bord de la chaussée le long duquel le véhicule est rangé,

s’il s’agit de véhicules auxquels aucune remorque n’est accouplée et répondant en outre aux conditions ci-après :

2) Véhicules affectés au transport de personnes comportant,outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum:

b) Tous autres véhicules dont la longueur ou la largeur n’excède pas respectivement 6 mètres et 2 mètres.

3. L’emploi des feux prévus au présent article n’est pas requis à l’intérieur des agglomérations, lorsque l’éclairage de la chaussée permet eux autres usagers de voir distinctement le véhicule à une distance suffisante.

 

Article 41.1

1. A la tombée du jour, pendant la nuit, au lever de jour et de jour lorsque les circonstances l’exigent les véhicules et les usagers visés à l’article 40.1, lorsqu’ils sont à l’arrêt ou en stationnement sur la chaussée, doivent être signalés au moyen des mêmes feux que ceux qui sont prévus audit article, à l’exception des cycles et des cyclomoteurs qui doivent être rangés au bord extrême de la chaussée.

2. Les remorques ou semi-remorques non accouplées à l’arrêt ou en stationnement sur la chaussée doivent être signalées soit comme les véhicules automobiles, soit par un feu blane à l’avant et un feu rouge à l’arrière placés l’un et l’autre sur le côté du véhicule opposé au bord de la chaussée le long du

quel cette remorque ou semi-remorque est rangée.

Si la longueur de la remorque où de la semi-remorque ne dépass pas 6 mètres, les deux feux peuvent être réunis en un appareil unique.

3. L’emploi des feux prévus au présent article n’est toute-fois pas requis à l’intérieur des agglomérations lorsque l’éclairage de la chaussée permet aux autres usagers de voir distinetement à une distance suffisante les véhicules ou usagers en stationnement sur la chaussée.

 

Article 41.2

Si l’arrêt ou le stationnement ne peut se faire dans lés conditions prévues à l’article 37, ou si tout où partie du chargement du véhicule tombe sur la chaussée sans pouvoir être immédiatement relevé, le conducteur doit, si les conditions de visibilité sont insuffisantes, et notamment dès la chute du jour,

assurer la présignalisation de l’obstacle dans les conditions fixées par un arrêté en Conseil de Gouvernement.

Aucun véhicule ne sera pourvu de dispositifs d’éclairage où de signalisation autres que ceux qui sont prévus par le présent code, sinon ceux qui pourraient être employés pour des transports spéciaux faisant l’objet d’une réglementation particulière.

Ces dispositions ne concernent pas l’éclairage intérieur des véhicules sous réserve qu’il ne soit pas gênant pour les autres conducteurs.

Toute publicité lumineuse ou par appareil réfléchissant est interdite sur les véhicules.

 

USAGE DES VOIES A CIRCULATION SPECIALISEE

Article 43

Tout usager doit, sauf en cas de nécessité absolue, emprunter exclusivement les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotements affectés à la circulation des usagers de sa catégorie.

 

SIGNALISATION

Article 44

Les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière pour porter à la connaissance des usagers la réglementation édictée, sont fixées par arrêté en Conseil de Gouvernement.

Les dispositions réglementaires prises par les autorités compétentes en vue de compléter celles du présent code et qui aux termes de l’arrêté prévu au premier alinéa du présent article, doivent faire l’objet de mesures de signalisation, ne sont applicables aux usagers que si lesdites mesures ont été matérialisées.

Les usagers doivent respecter en toutes circonstances les indications résultant de la, signalisation établie conformément à l’alinéa ler ainsi que celles qui sont données par les agents dûment habilités. Ces dernières prévalent sur toutes signalisations ou règles de circulation.

Article 441

Peuvent toutefois ne: pas. donner lieu. à la signalisation prévue à l’article précédent. les dispositions réglementaires énumérées ci-après, qui ont été prises parles autorités compétentes en vue d’assurer, la sécurité ou la, commodité de la circulation et qui ont été régulièrement; publiées au « Journal Officiel» du

Territoire.

1° Les mesures temporaires applicables sur tout le Territoire;

2e Les mesures concernant certaines. catégories de véhicules ou ensembles de: véhicules.

 

 

LIMITATIONS DE LA. CIRCULATION

Article 45

Le Président du Conseil de Gouvernement peut prendre, en cas de nécessité, des décisions limitant ou interdisant la circulation sur certaines routes.

Le Chef du District de Djibouti et les Commandants de Cercles peuvent prendre, en cas. d’urgence, les mêmes mesures,à charge pour .eux d’en rendre compte au Président du Conseil de, Gouvernement.

Ces décisions fixent les dates.d’effet des limitations ou interdictions de circulation, ainsi que les conditions de la circulation lorsque celle-ci n’est que limitée.

 

PASSAGE DES PONTS

Article 46

Sur les ponts qui n’offriraient pas toutes les garanties nécessaires à la sécurité du passage, le Président du Conseil de Gouvernement peut prendre toutes dispositions qui seront jugées nécessaires vour assurer cette sécurité. Le maximum de la charge autorisée et les mesures prescrites pour la protection et le pas-

sage de ces ponts sont, dans tous les cas, placardés à leur entrée et à leur sortie de manière à être parfaitement visibles des conducteurs.

Dans les circonstances urgentes, le Chef de District de Djibouti, les Commandants de Cercles, peuvent prendre les mesures provisoires que leur paraît commander la sécurité publique, sauf à en rendre compte au Président du Conseil de Gouvernement.

 

CIRCULATION D’ENSEMBLES DE VEHICULES

COMPRENANT UNE OÙ PLUSIEURS REMORQUES

 

Article 47

— Les ensembles ne comprenant qu’une remorque et les trains doubles définis à l’article 54 peuvent circuler sans autorisation spéciale.

La circulation des ensembles comprenant plusieurs remorques ou des ensembles composés d’un véhicule articulé et d’une remorque est subordonnée à une autorisation du Président du Conseil de Gouvernement dans les conditions prévues aux articles 48 et 49 ci-après.

 

TRANSPORTS EXCEPTIONNELS

Article 48

Lorsqu’il ya lieu de transporter, déplacer ou faire circuler soit des objets indivisibles, soit des appareils agricoles ou de travaux publics, soit des véhicules automobiles ou. remorqués destinés à remorquer des objets indivisibles, soit des ensembles comportant plus d’une remorque dont les dimensions ou le poids

excèdent les limites réglementaires, les conditions de leur transport, de leur déplacement ou de leur circulation sont fixées par le Chef de District de Djibouti ou. le Commandant de Cercle du lieu de départ: pour l’ensemble du parcours, après avis du Directeur des: Travaux publics et des: Commandants de Cercles traversés.

Les autorisations délivrées en. vertu: des: dispositions qui précèdent ne sont accordées que pour un seul voyage:

Dans le cas de transports: dont-la nature: présente du point de vue de l’économie générale, un intérêt réel, des autorisations valable pour plusieurs voyages, ou permanentes, peuvent être délivrées par le Président du Conseil de Gouvernement.

Le Président du Conseil de Gouvernement: délivre les autorisations qui concernent les transports ne satisfaisant pas aux prescriptions des articles 56 et 58, pour l’ensemble du parcours éffectué pari Ces engins.

 

Article 49

Les autorisations délivrées par le Chef de District de Djibouti ou les Commandants de Cercles visés à l’article 48 ci-dessus mentionnent l’itinéraire à suivre et les: mesures à prendre pour assurer la facilité et la sécurité de la circulation publique, pour empêcher tout dommage aux routes; aux ouvrages d’art

et aux dépendances du. domaine-public.

Elles sont communiquées aux Chefs des circonscriptions administratives traversées’ afin de permettre à ces derniers de» prendre éventuellement toutes. mesures: dé police nécessäires.

Article 50

Lorsque les objets à transporter sont des pièces indivisibles de grande longueur, d’un usage courant, le Président du Conseil de Gouvernement peut délivrer des autorisations permanentes pour les véhicules dont le chargement dépasse les limiter réglementeires.

Article 52

Les autorisations visées à l’article 51 ci-dessus doivent définir la signalisation spéciale dont seront dotés les véhicules circulant de jour, ainsi qu’éventuellement de nuit.

 

COURSES ET EPREUVES SPORTIVES

Article 53

Toute course, épreuve sportive ou rallye se déroulant tout où partie sur route ne peut avoir lieu qu’après autorisation du Président du Conseil de Gouvernement, donnée par arrêté, qui en fixera les conditions.

L’autorisation ne peut être délivrée aux: organisateurs que si ces derniers -ont contracté une police d’assurance couvrant les risques d’accidents: aux tiers,Les organisateurs doivent également assurer la charge des frais de surveillance et de voirie, -dans les conditions et sous les garanties prévues par l’arrêté susvisé.

 

EQUIPEMENT DES UTILISATEURS DE VEHICULES

Article 53.1

A compter d’une date quisera fixée par arrêté en Conseïl de Gouvernement, les conducteurs et passagers de motocyclettes et vélomoteurs devront obligatoirement porter un casque.

Lés conditions auxquelles doivent répondre les casques utilisés par les conducteurs et passagers de véhicules sont définies par arrêté en Conseil de Gouvernement,

 

DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX VEHICULES

AUTOMOBILES ET AUX ENSEMBLES DE VEHICULES

Article. 54

À. — Définitions

Un véhicule articulé est un ensemble compose d’un véhicule tracteur et d’une semi-remorque.

Un train-double est un ensemble composé d’un, véhieule articulé ‘ét d’une ‘semi-remorqué dont l’avant repose sur un avant-train.

Le poids vide d’un véhicule s’entend du poids du véhieule en ordre de marche comprenant le châssis avec les accumulateurs le réservoir d’eau empli, les réservoirs à carburant ou les gazogènes remplis, la carrosserie, les équipements normaux,les roues et les pneus de rechange et l’outillage courant normalement livré avee le véhicule.

Le poids total d’un véhicule articulé, d’un ensemble de véhicules où d’un train-double est appelé «poids total roulant» du véhicule articulé, de l’ensemble de véhicules, ou du train-double.

 

B.— Conditions imposées à la réception

Au moment de la réception d’un véhicule, ou d’un élément de véhicule, le constructeur doit déclarer. le poids maximal admissible pour lequel le véhicule est construit, Il doit. également déclarer, s’il s’agit d’un vélicule à moteur, le poids total roulant admissible de l’ensemble de véhicules ou du véhicule articulé que l’on peut former à partir de cé véhicule à moteur.

Le poids total autorisé en charge d’un véhicule où d’un élément de véhicule est fixé par le service métropolitain des Mines ou par la direction territoriale des Travaux publics suivant le cas, dans la limite du poids maximal admissible déclaré pat le constructeur.

Le poids total roulant autorisé des ensembles de véhicules ou des véhicules articulés que l’on peut former à partir d’un véhicule à moteur est fixé par le service métropolitain des Mines ou par la direction territoriale des Travaux publics, suivant le cas, dans la limite du poids roulant admissible déclaré par le

constructeur.

 

C. — Conditions de circulation

Il est interdit de faire circuler un véhicule ou un élément de véhicule dont le poids réel excède le poids total autorisé en charge fixé par le service métropolitain des. Mines ou par la direction territoriale des Travaux publics suivant le cas et inscrit sur le certificat d’immatriculation de chaque véhicule où élément de véhicule,

Il est interdit de faire circuler un ensemble de véhicules, un véhicule articulé ou un train-double dont le poids total roulant réel dépasse le poids. total roulant. autorisé pour le. véhicule tracteur.

Article 541

Le poids réel de la remorque ou des remorques attelées derrière un véhicule tracteur ne peut dépasser de plus de 30 p. 100 le poids de celui-ci.

Article -54.2

Les conditions dans lesquelles les dérogations aux articles 54 et 54.1 peuvent être accordées à certains ensembles circulant à vitesse réduite, sont fixées par arrêté en Conseil de Gouvernement.

Article 55

Sous réserve des dispositions des articles 48 à 52 du présent code:

1° Le poids total autorisé en charge d’un véhicule ne doit pas dépasser les limites suivantes :

Véhicule à deux essieux : 19 tonnes;

véhicule à/trois essieux ou plus 26 tonnes ;

2e Le poids total roulant autorisés

– d’un véhicule articulé,

– d’un ensemble composé d’un véhicule tracteur et d’une remorque,

_ d’un train-double,

ne doit pas dépasser 38 tonnes.

Lés Véhicules à gaz comprimé ou accumulateurs électriques bénéficient, dans la limite maximum d’uné tonne, de dérogations correspondant au poids en ordre de marche soit des bouteilles de gaz et de leurs accessoires, soit des accumulateurs et de leurs accessoires.

Article 56

L’essieu. le plus chargé d’un véhicule automobile ou d’un ensemble de véhicules ne doit pas supporter une charge supésrieure à 13 tonnes.

Article 57

Pour tout véhicule ou remorque, le poids total en charge ne doit pas dépasser 5 tonnes par mètre linéaire de distance entre les deux essieux extrêmes,

Article 58

Sur les véhicules automobiles ou ensembles de véhicules comportant plus de deux essieux, pour deux essieux, consécutits, Je charge de l’essieu le lus chargé ne doit jemeis dépasser, en fonction de la distance existant entre ces deux essieux, 16 maximum fixé par le barème ci-après :

Article 59

Les roues des véhicules automobiles et de leurs remorques doivent être munies de bandages pneumatiques ou de dispositifs reconnus suffisants au point de vue de l’élasticité.

Les dispositifs agréés en Métropole par le service métropoli- fain des Mines le sont également dans le Territoire.

Les bandages pneumatiques doivent présenter sur toute leur Surface de roulement des sculptures apparentes,

Aucune toile ne doit apparaître ni en surface ni au fond dés sculptures des bandages pneumatiques.

En outre, ceux-ci ne doivent comporter sur leurs flancs Aucune déchirure profonde.

 

Article 60

Il ést interdit d’introduire dans les surfaces de roulement des pneumatiques des éléments métalliques susceptibles de faire saillie.

GABARIT DES VEHICULES

Article 61

Sous réserve des dispositions des articles 48 à 52 du présent code:

1° La largeur totale des véhicules, mesurée toutes saillies comprises dans une section transversale quelconque, ne doit pas dépasser 2,50 mètres, sauf dans les cas et conditions où des sailles excédant ce gabarit sont expressément autorisées par arrêté en Conseil de Gouvernement ;

2e La longueur des véhicules et ensemble de véhicules, mesurée toutes saillies comprises, ne doit pas dépasser les va-

— véhicule automobile: 11 mètress

— remorques, non compris le dispositif d’attelage : 11 mètres;

— véhicule articulé: 15 mètres ;

— ensemble de véhicules : 18 mètres.

 

Article 62

Ses UE

Par dérogation aux règles de l’article précédent:

1° La longueur des véhicules de transport de voyageurs peut dépasser 11 mètres sans excéder 12 mètres, sous réserve que le porte-à-faux arrière ne dépasse pas les six-dixièmes de l’empattement ni la longueur absolue de 3,50 mètres ;

2° La longueur des autobus articulés peut dépasser 15 mètres sans excéder 18 mètres.

Les conditions de circulation des véhicules visés à l’alinéa 2 et notamment leur itinéraire sont fixés par arrêté pris en Conseil de Gouvernement.

Article 63

Les véhicules à trois essieux ou plus, d’une longueur comprise entre 1i et 12 mètres, en circulation dans lé Territoire à la date de promulgation du présent code, sont admis à circuler jusqu’à une date qui sera fixée par arrêté pris en Conseil de Gouvernement.

 

PARAGRAPHE 3

DIMENSIONS DU CHARGEMENT

Article 65

Toutes précautions utiles doivent être prises pour que le chargement d’un véhicule ou remorque ne puisse être une cause de dommage ou de danger. Tout chargement débordant ou pouvant déborder le contour extérieur du véhicule du fait des oscilations du transport doit être solidement amarré. Les chaînes,

bâches et autres accessoires, mobiles ou flottants, doivent être fixés au véhicule de manière à ne sortir à aucun moment du contour extérieur du chargement et à ne pas traîner sur le sol.

Article 66

Sous réserve des dispositions des articles 48 à 52, la largeur du chargement d’un véhicule automobile ou remorque, mesurée toutes saillies comprises dans une section transversale quel-conque, ne doit nulle part dépasser 2,50 mètres.

Article 67

Sous réserve des dispositions de l’article 51, lorsqu’un véhicule où un ensemble de véhicules est chargé de pièces de grande longueur, le chargement ne doit, en aucun cas, dépasser à l’avant l’aplomb antérieur du véhicule; à l’arrière, le chargement ne doit pas traîner sur le sol ni dépasser plus de 3 mètres à l’extrémité arrière dudit véhicule ou de sa remorque.

Article 68

Les pièces de grande longueur doivent être solidement amarrées entre elles et au véhicule, de manière à ne pas déborder dans leurs oscillations le contour latéral extérieur de celui-ci.

 

ORGANES MOTEURS

Article 69

Les véhicules automobiles ne doivent pas émettre de fumées,de gaz toxiques, corrosifs ou odorants, dans des conditions susceptibles d’incommoder la population ou de compromettre la santé et la sécurité publique.

Article 70

Les véhicules automobiles ne doivent pas émettre de bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers de la route ou aux riverains, Notamment, les moteurs doivent être munis d’un dispositif d’échappement silencieux en bon état de fonctionnement et ne pouvant être interrompu par le conducteur en cours de

route L’échappement libre est interdit, ainsi que toute opération tendant à supprimer ou à réduire l’efficacité du dispositif d’échappement silencieux.

 

Article 71

Les conditions d’application des dispositions des articles 69 et 70 seront fixées ultérieurement par arrêté en Conseil de Gouvernement.

Les dispositifs anti-parasites doivent être installés dans les conditions à fixer par arrêté en Conseil de Gouvernement.

 

ORGANES DE MANŒUVRE, DE DIRECTION

ET DE VISIBILITE ET APPAREILS DE CONTROLE DE LA VITESSE

Article 72

Tout vénicule doit être tel que le champ de visibilité du conducteur, Vers l’avant, vers la droite et vers la gauche, soït suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté.

Article 73

Toutes les vitres, y compris celles du pare-brise, doivent être en substance transparente telle que le danger d’accidents corporels soit, en cas de bris, réduit dans toute la mesure du possible Elles doivent être suffisamment résistantes aux incidents prévisibles d’une circulation normale et aux facteurs

atmosphériques et thermiques, aux agents chimiques et à l’abrasion Elles doivent également présenter une faible vitesse de combustion.

Les vitres du pare-brise doivent en outre avoir une transparence suffisante, ne provoquer aucune déformation notable des objets vus par transparence ni aucune modification notable de leurs couleurs. En cas de bris, elles doivent permettre au conducteur de continuer à voir distinctement la route.

Article 74

Le pare-brise doit être muni d’au moins un essuie-glace ayant une surface d’actipn, une puissance et une fréquence suffisantes pour que le conducteur puisse, de son siège, voir distinctement la route.

Le pare-brise doit également être équipé d’un dispositif lave-glace.

Cette dernière disposition sera applicable aux véhicules dont la première immatriculation à l’état neuf interviendra après une date fixée par arrêté en Conseil de Gouvernement.

Article 75

Les véhicules automobiles dont le poids à vide excède 350 kilogrammes doivent être munis de dispositifs de marche arrière.

Article 76

Tout véhicule automobile doit être muni d’un ou plusieurs miroirs rétroviseurs.-de dimensions suffisantes, disposés de façon à permettre au conducteur de surveiller de son siège la route vers l’arrière du véhicule quel que soit le chargement normal de celui-ci et dont le champ de visibilité ne comporte pas d’angle

mort notable susceptible de masquer un véhicule s’apprêtant à dépasser.

 

Article 77

Tout véhicule automobile doit être muni d’un dispositif anti-vol Cette disposition sera applicable aux véhicules dont la première immatriculation à l’état neuf interviendra après une date fixée par arrêté en Conseil de Gouvernement, qui déterminera également la nature des dispositifs qui doivent

être utilisés.

Article 78

Tout véhicule automobile doit être muni d’un indicateur de vitesse, placé bien en vue du conducteur et maintenu constamment en bon état de fonctionnement.

Article 78.1

Les organes de direction doivent présenter des garanties suffisantes de solidité Dans le cas où leur fonctionnement fait appel à un fluide, ils doivent être conçus de telle sorte que le conducteur puisse garder le contrôle de son véhicule, en cas de défaillance de l’un des organes utilisant le fluide,

Article 79

Tout véhicule automobile ou ensemble de véhicules doit être pourvu de deux dispositifs de freinage dont les commandes sont entièrement indépendantes. L’installation de freinage doit être à action rapide, suffisamment puissante pour arrêter et maintenir à l’arrêt le véhicule ou l’ensemble de véhicules. Sa

mise en œuvre’ne doit pas affecter la direction du véhicule circulant en ligne droite.

L’un au moins des dispositifs de freinage doit agir sur des surfaces freinées fixées aux roues rigidement ou par l’intermédiaire de pièces donnant une sécurité suffisante.

Il est interdit à tout conducteur étant en marche arrière de rouler la transmission débrayée, alors que le moteur est arrêté.

Article 80

Sont dispensées de l’obligation des freins les remorques uniques sous la double condition que leur poids total autorisé en charge ne dépasse pas 750 kilogrammes ni la moitié du poids à vide du véhicule tracteur.

D’autres dispenses particulières peuvent être accordées par décision du Président du Conseil de Gouvernement à titre temporaire ou permanent pour certains transports spéciaux.

Article 81

Les dispositifs agréés en Métropole, réalisant l’indépendance et l’efficacité du freinage des véhicules automobiles et de leurs remorques, quel qu’en soit le poids, sont également agréés dans le Tlérritôire.

 

PARAGRAPHE 7

ECLAIRAGE ET SIGNALISATION

Article 82

Tout véhicule automobile doit être muni à l’avant de deux feux de position, et de deux seulement, émettant vers l’avant, lorsqu’ils sont allumés, une lumière blanche ou jaune, visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres sans être éblouissante pour les autres conducteurs.

Lorsque la largeur d’une remorque ou d’une semi-remorque dépasse de plus de 0,20 mêtre la largeur du véhicule automobile auquel elle est attelée ou dépasse de plus de 0,80 mètre la distance entre les points dela plage éclairante des feux de position du véhicule tracteur les plus éloignés du plan longitudinal

médian, le véhicule doit être muni. à l’avant de deux feux de position émettant une lumière blanche ou jaune non éblouissante vers l’avant. Ces feux doivent être placés le plus près possible des extrémités de la largeur hors tout de la remorque où de la semi-remorque. Ils doivent s’allumer en même temps que

les feux de position, les feux de route, les feux de croisement où les feux de brouillard du véhicule tracteur.

Article :83

Tout véhicule automobile doit être muni à l’avant d’au moins deux feux de route émettant vers l’avant, lorsqu’ils sont allumés, une lumière jaune éclairant efficacement la route, la nuit, par temps clair, sur une distance minimum de 100 mètres .

Article 84

Tout vénicule automobile doit être muni à l’avant de deux feux de croisement et de deux seulement, émettant vers l’avant,lorsqu’ils sont allumés, une lumière jaune éclairant efficacement la route, la nuit par temps clair, sur une distance minimum de 30 mètres, sans éblouir les autres conducteurs.

Si aucun point de la partie éclairante des projecteurs de croisement ne se trouve à moins de 0,40 mètre de l’extrémité de la largeur hors tout du véhicule, les feux de position doivent s’allumer en même temps que les feux de croisement.

Le dispositif de commande des différents feux doit être conçu de telle sorte qu’il existe une position de la, commande permettant l’allumage des feux de croisement seuls ou avec les feux -de position, mais à l’exclusion des feux de route et des feux de brouillard.

Article 85

Tout véhicule ‘automobile où remorque doit êtré muni, à l’arrière, de deux feux éméttant vers l’arrière, lorsqu’ils sont allumés, une lumière rouge non éblouissante, visible la nuit,par temps clair, à une distance de 150 mètres.

Ces feux doivent s’allumer en même temps que les feux de position, les feux de route, les feux de croisement ou les feux de brouillard.

Article 86

Tout véhicule automobile où tout ensemble de véhicules dont la longueur. excède 6 mètres ou dont la largeur, chargerment compris, excède 2,10 mètres, doit être muni à l’avaht et à l’arrière de deux feux situés aux extrémités de la largeur hors tout du véhicule. Ces feux peuvent être confondus à l’avant

avec les feux de position, à l’arrière avec les feux rouges arrière, lorsque la plage éclairante de ceux-ci est située à moins de 5 centimètres de l’extrémité de la largeur hors tout du véhicule.

Ces feux doivent émettre, lorsqu’ils sont allumés, une lu-mière non ébiouissante de couleur blanche, jaune ou orangée vers l’avant et rouge ou orangée vers l’arrière,

Article 87

Tout véhicule automobile ou remorque doit être muni d’un dispositif lumineux capable de rendre lisible, à une distance minimum de 20 mètres, la nuit, par temps clair, le numéro inscrit sur la plaque d’immatriculation arrière Ce dispositif doit s’allumer en même temps que les feux de position, les feux de route, les feux de croisement ou les anti-brouillard.

Article 88

Tout véhicule automobile ou remorqué doit être muni à l’arrière de deux signaux de freinage émettant vers l’arrière lorsqu’ils. sont allumés une lumière orangée ou rouge non éblouissante.

Les signaux de freinage doivent allumer lors de l’entrée en action du dispositif de freinage principal.

Si les signaux de fremage émettent une lumière rouge,leur intensité lumineuse doit être notablement supérieure à celle de la lumière émise par les feux rouges arrière tout en demeurant non éblouissante.

Les signaux de freinage ne sont pas exigés sur les remorques et les semiremorques non soumises aux prescriptions de

l’article 106 et dont les dimensions sont telles que les signaux de freinage du véhicule tracteur restent visibles pour tout conducteur venant de l’arrière.

Article 89

Tout véhicüle automobile ou remorqué doit être pourvu de dispositifs indicateurs/’de changement de direction à position fixe et à lumière clignotante. Ces dispositifs doivent émettre lorsqu’ils sont allumés une lumière blanche ou orangée vers l’avant et une lumière rouge ou orangée vers l’arrière, non

éblouissante.

Les dispositifs indicateurs de changement de direction ne sont pas exigés sur les remorques et semi-remorques non soumises aux prescriptions de l’article 106 et dont les dimensions sont telles que les dispositifs indicateurs de changement de direction du véhicule tracteur restent visibles pour tout conduc-

teur venant de l’arrière.

Article 90

Tout véhicule peut être muni de feux de stationnement.

Ces feux situés sur les côtés du véhicule doivent émettre soit vers Vavant et vers l’arrière une lumière orangée, soit vers l’avant la même lumière que les feux de position et vers l’arrière une lumière rouge.

Article 91

Tout véhicule automobile ou remorqué doit être muni à Vérrière de deux dispositifs réfléchissants vers l’arrière une lumière rouge, visible la nuit, par temps clair, à une distance de 100 mètr-s lorsqu’ils sont éclairés par les feux de route.

Article 92

1° Feux de brouillard: tout véhicule automobile peut être muni de feux spéciaux dits «feux de brouillard».

Ces feux doivent être au nombre de deux.

2° Feux de marche arrière -et feux .orientables : les feux orientables placés à l’avant ou les feux- placés à l’arrière des véhieules.en vue.de faciliter leur marche arrière sont autorisés dans les conditions prévues par arrêté en Conseil de Gouvernement.

3° Transport de pièces de grande longueur un arrêté en Conseil de A vernement. fixe les conditions spéciales d’éclairège ét de signalisation des véhicules effectuant des transports de pièces de grande longueur.

4 Sigralisation des chargements dépassant la largeur hors tout des véhicules.

Si la largeur hors tout du chargement dépasse de plus de 0,40 mètre le point de la plage éclaïrante le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule, le chargement doit être signalé dès la tombée du jour, et pendant la nuit, ou de jour lorsque les conditions atmosphériques l’éxigent, par un feu ou un dispositif réfléchissant rouge vers l’arrière, disposés de telle façon que le point de la plage éclairante ou réfléchissante de ces feux ou de ces dispositifs le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule soit à moins de 0,40 mètre de l’extrémité de la largeur hors tout. du chargement.

5° Feux spéciaux des véhicules des services de police, de gendarmerie et de lutte contre l’incendie : un arrêté en Conseil de Gouvérnement fixe les caractéristiques auxquelles doivent répondre ces feux.

Article 93

1° Deux feux ou dispositifs de même signification ‘et susceptibles d’être employés en même temps doivent être placés symétriquement par rapport au plan longitudinal de symétrie du véhicule ; ils doivent émettre ou réfléchir des faisceaux lumineux de même couleur et de même intensité,

2° Les feux et signaux ne peuvent être à intensité variable,sauf ceux des indicateurs de changement de direction.

3° Ne sont agréés dans le Territoire que les dispositifs ayant recu l’agrément en Métropole.

 

SIGNAUX D’AVERTISSEMENT

Article 94

Tout véhicule automobile doit être muni d’un: avertisseur sonore de route. Il peut être muni d’un avertisseur sonore pour l’usage urbain.

Les dispositifs sonores doivent être conformes à des types homologués en Métropole.

Article 95

Les véhicules des services de police, de gendarmerie et les véhicules servant à la lutte contre l’incendie puvent être équipés d’avertisseurs spéciaux, en plus des -avertisseurs de types normaux.

Article 96

Les ambulances peuvent, outre les avertisseurs prévus à l’article 94 ci-dessus, être munies de timbres spéciaux.

 

PLAQUES ET INSCRIPTIONS

Article 97

Tout véhicule automobile, toute remorque, toute semiremorque, doit porter d’une manière apparente sur une plaque métallique dite «plaque de constructeur» le nom ou la marque du constructeur, l’indication du type, le numéro d’ordre dans la série du type, l’indication du poids total autorisé en charge et, dans le cas d’un véhicule automobile, le poids total roulant autorisé du véhicule articulé ou de l’ensemble que l’on peut former avec ce véhicule.

L’indication du type et le numéro d’ordre dans la série du type doivent être frappés à froid également de façon à être facilement lisibles, à un endroit accessible sur le châssis ou sur un élément essentiel et indémontable du véhicule. Ces indications doivent être encadrées par le poinçon du constructeur.

A titre exceptionnel peuvent être exonérées de ces obligations, certaines marques d’origine étrangère, ne comportant pas de numéro d’ordre dans la série du type. Dans ce cas, le numéro d’immatriculation est frappé à froid sur une partie visible du châssis.

Article 98

Tout véhicule automobile -ou remorqué dont le poids total autorisé en charge excède 3.500 kilogrammes, ainsi que tout véhicule destiné à transportér des marchandises doit porter, en évidence, pour un observateur placé à droîte, l’indication du poids à vide et du poids total autorisé en charge.

Ces véhicules doivent également porter, en évidence, pour un observateur placé à droite, l’indication de leur longueur, de leur largeur et de leur surface maximales.

Les véhicules dont la vitesse est réglementée en raison de leur poids doivent porter, bien visible, à l’arrière, l’indication de la vitesse maximale qu’ils sont astreints à ne pas dépasser.

Un arrêté en Conseil de Gouvernement fixera les conditions d’application du présent article.

Article 99

Tout- véhicule automobile doit être muni de deux plaques,dites «plaques d’immatriculation» portant le numéro d’immatriculation assigné au véhicule en application de l’article 111 du présent code; ces deux plaques doivent être fixées en évidence d’une manière inamoyible à l’avant et à l’arrière du véhicule.

Un arrêté en Conseïl de Gouvernement fixera les conditions d’application du présent article.

Article 100

Toute remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes, toute semi-remorque doit être munie d’une plaque d’immatriculation portant: son numéro d’immatriculation et fixée en évidence, d’une manière inamovible, à l’arrière du véhicule.

Article 101

La remorque arrière d’un: ensemble, lorsqu’elle n’est pas soumise aux dispositions de l’article précédent, doit être munie à l’arrière d’une plaque d’immatriculation reproduisant la plaque arrière du véhicule tracteur.

La plaque de la remorque peut, dans ce cas, être amovible.

Article 102

Les véhicules immatriculés dans le Territoire, appelés à circuler hors du Territoire, devront porter d’une manière apparente à l’arrière et à droite, une plaque internationale elliptique,à grand axe horizontal ou vertical et portant le signe distinctif de la France, sous forme d’un «F» en lettre noire sur fond blanc.

Est autorisée, en sus, l’apposition, à gauche ou en dessous de la précédente, d’une plaque complémentaire de: mêmes caractéristiques: générales, portant le signe «T.F.A.I ».

Sont et demeurent interdites toutes autres plaques ayant les mêmes caractéristiques générales et notamment celles comportant le sigle «C.FS.» ou conservant le signe d’un Etat étranger après immatriculation du véhicule dans une série française.

 

CONDITIONS D’’ATTELAGE DES REMORQUES ET SEMFREMORQUES

Article 103

Lorsque le poids total autorisé en charge d’une remorque excède 750 Kilogrammes ou la moitié du poids à vide du tracteur et que son installation de freinage ne-comporte pas un frein continu, ladite remorque -doit être munie en plus de l’attache principale, assurant la-traction et la direction du véhicule, d’une attache de secours pouvant être constituée par des chaînes ou des câbles métalliques, capables de traîner la remorque et de l’empêcher de S’écarter de sa trajectoire normale, en cas de défaillance du dispositif principal.

Cette prescription n’est applicable ni aux semi-remorques ni aux remorques sans timon du type dit <arrière-train forestier» utilisées pour le transport des pièces de grande longueur :

elle s’applique aù contraire aux remorques à timon du type <trinqueballe».

L’attache de secours ne peut être utilisée, après rupture de l’attache principale, qu’à titre de dépannage et sous réserve d’une allure très modérée .

Il en est de même pour l’utilisation d’aftelages de fortune au moyen de cordes où de tout autre dispositif, qui ne sont tolérés qu’en cas de nécessité absolue : des mesures doivent être prises pour rendre les attaches parfaitement visibles de jour comme de nuit; lorsqu’un même tracteur remorque plusieurs

véhicules, il ne peut être employé de moyen de fortune que pour un seul attelage.

 

AMENAGEMENT DES VEHICULES AUTOMOBILES ET RE MORQUES, ET, NOTAMMENT DES VEHICULES DE

TRANSPORT DE PERSONNES.

Article 104

Les véhicules automobiles et leurs rémorques doivent être aménagés de manière à réduire autant que possible, en cas de collision, les risques d’accidents corporels, aussi bien pour les occupants du véhicule que pour les autres usagers de la route Ne sont agréés dans le Territoire que les dispositifs ayant reçu l’agrément en Métropole.

Article 105

Les véhicules destinés normalement où employés exceptionnellement au transport de personnes doivent être aménagés de manière à assurer la sécurité et la commodité des voyageurs.

Un arrêté en Conseil de Gouvernement fixera les conditions d’application du présent article.

 

PARAGRAPHE 1er

RECEPTION ET HOMOLOGATION

Article 106

Tout véhicule automobile, toute remorque dont le poids total autorisé Len charge est supérieur à 500: kilogratnmes et toute semi-remorque, doit, avant sa mise en circulation, faire l’objet d’une réception par le Directeur des Travaux publics ou con représentant, destinée à constater que ces véhicules satisfont

aux diverses prescriptions des articles 64 à 64, 69 à 97, et 102 à 105 du présent code et des textes pris pour leur applications

Tout élément de véhicule dont le-poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes doit, avant sa mise en circulation, faire l’objet d’une réception par le Directeur des Travaux publics ou son représentant, destinée à constater que les véhicules dans la composition duquel il est destiné à entrer

satisfont-aux diverses prescriptions des articles du code visés à l’alinéa précédent et des textes pris pour leur application.

La réception peut être effectuée soit par type sur la de mande du constructeur, soit à titre isolé sur la demande du propriétaire où de son représentant.

Tout véhicule importé dans le Territoire, de ’ provenance française ou étrangère, doit être accompagné, soit d’un procès.

verbal du service métropolitain des Mines pour les véhicules d’origine française, soit d’une pièce équivalente pour les véhicules étrangers.

En règle générale, tout véhicule autorisé à circuler en France, dans les départements et territoires. d’outre-mer est autorisé à circuler dans le Territoire .

La demande de réception doit être accompagnée d’une notice descriptive établie dans les conditions fixées par un arrêté en Conseil de Gouvernement et donnant les caractéristiques du véhicule ou de Pélément de véhicule ou du type de véhicule ou de Yélément type de véhicule, nécessaires aux vérifications de la Direction des Travaux publics.

Tout véhicule isolé ou élément de véhicule ayant subi des transformations notables est obligatoirement soumis à une nouvelle réception, le propriétaire du véhicule ou. de l’élément de véhicule doit demander cette nouvelle réception au Directeur des Travaux publics, en joignant la carte grise à la demandes

Un arrêté en Conseil de Gouvernement définit les transformartions notables rendant nécessaire une nouvelle réception.

À l’arrière de deux feux situés aux) extrémités de la largeur hors tout du véhicule. Ces feux peuvent être confondus à l’avant avec les feux de position, à l’arrière avec les feux rouges arrière, lorsque la plage éclairante de ceux-ci est située à moins de 5 centimètres de l’extrémité de la largeur hors tout du

véhicule.

Ces feux doivent émettre, lorsqu’ils sont allumés, une lumière non éblouissante de couleur blanche, jaune ou orangée Vers l’avant et rouge ou orangée vers l’arrière.

Article 87

Tout véhicule automobile ou remorque doit être muni d’un dispositif lumineux capable de rendre lisible, à une distance minimum de 20 mètres, la nuit, par temps clair, le numéro inscrit Sur la plaque d’immatriculation arrière.

Ce dispositit doit s’allumer en même temps que les feux de position, les feux de route, les feux de croisement ou les anti-brouillard.

Article 88

Tout véhicule automobile ou remorqué doit être muni à l’arrière de deux signaux de freinage émettant vers l’arrière lorsqu’ils sont. allumés une lumière orangée ou rouge non éblouissante.

Les signaux de freinage doivent allumer lors de l’entrée en action du dispositif de freinage principal.

Si les signaux de freinage émettent une lumière rouge,leur intensité lumineuse doit être notablement supérieure à celle de la lumière émise par les feux rouges arrière tout en demeurant non éblouissante.

Les signaux de freinage ne sont pas exigés sur les remorques et les semiremorques non soumises aux prescriptions de l’article 106 et dont les dimensions sont telles que les signaux de freinage du véhicule tracteur restent visibles pour tout conducteur venant de l’arrière.

Article 89

Tout véhicüle automobile ou remorqué doit être pourvu de dispositifs indicateurs/’de changement de direction à position fixe et à lumière clignotante. Ces dispositifs doivent émettre lorsqu’ils sont allumés une lumière blanche ou orangée vers l’avant et une lumière rouge ou orangée vers l’arrière, non

éblouissante.

Les dispositifs indicateurs de changement de direction ne sont pas exigés sur les remorques et semi-remorques non soumises aux prescriptions de l’article 106 et dont les dimensions sont telles que les dispositifs indicateurs de changement de direction du véhicule tracteur restent visibles pour tout conduc-

teur venant de l’arrière.

Article 90

Tout véhicule peut être muni de feux de stationnement.

Ces feux situés sur les côtés du véhicule doivent émettre soit vers l’avant et vers l’arrière une lumière orangée, soit vers l’avant la même lumière que les feux de position et vers l’arrière une lumière rouge.

Article 91

Tout véhicule automobile ou remorqué doit être muni à l’arrière de deux dispositifs réfléchissants vers l’arrière une fumière rouge, visible la nuit, par temps clair, à une distance de 100 mètr-s lorsqu’ils sont éclairés par les feux de route.

Article 92

1° Feux de brouillard: tout véhicule automobile peut être muni de feux spéciaux dits feux de brouillard.

Ces feux doivent être au nombre de deux bas.

2e Feux de marche arrière et feux orientables : les feux orientables| placés. à l’avant.ou. les feux- placés à l’arrière des véhicules en vue-de faciliter leur marche arrière sont autorisés dans les conditions prévues par arrêté en Conseil de Gouvernement.

3° Transport de pièces de grande longueur: un arrêté en Conseil de fl vernement. fixe les conditions spéciales, d’éclairage ét de signalisation des véhicules effectuant des transports de pièces de grande longueur.

4° Signalisation des chargements dépassant la largeur hors tout des véhicules.

Si la largeur hors tout du chargement dépasse de plus de 0,40 mètre le point de la plage éclaïrante le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule, le chargement doit être signalé dès la tombée du jour, et pendant là nuit, ou de jour lorsque les conditions atmosphériques l’éxigent, par un feu ou un dispositif réfléchissant rouge vers l’arrière, disposés de telle façon que le point de la plage éclairante ou réfléchissante de ces feux ou de ces dispositifs le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule soit à moins de 0,40 mètre de l’extrémité de la largeur hors tout du chargement.

5° Feux spéciaux des véhicules des services de police, de gendarmerie et de lutte contre l’incendie : un arrêté en Conseil de Gouvérnement fixe les caractéristiques auxquelles doivent répondre ces feux.

Article 93

1° Deux feux ou dispositifs de même signification et susceptibles d’être employés en même temps doivent être placés symétriquement par rapport au plan longitudinal de symétrie du véhicule; ils doivent émettre ou réfléchir des faisceaux lumineux de même couleur et de même intensité.

2° Les feux et signaux ne peuvent être à intensité variable,sauf ceux des indicateurs de changement de direction.

3° Ne sont agréés dans le Territoire que les dispositifs ayant recu l’agrément en Métropole.

 

SIGNAUX D’AVERTISSEMENT

Article 94

Tout véhicule automobile doit être muni d’un avertisseur sonore de route. Il peut être muni d’un avertisseur sonore pour l’usage urbain.

Les dispositifs sonores doivent être conformes à des types homologués en Métropole,

Article 95

Les véhicules des services de police, de gendarmerie et les véhicules servant à la lutte contre l’incendie puvent être équipés d’avertisseurs spéciaux, en plus des avertisseurs de types normaux.

Article 96

Les ambulances peuvent, outre les avertisseurs prévus à l’article 94 ci-dessus, être munies de timbres spéciaux.

 

PLAQUES. ET. INSCRIPTIONS

Article 97

Tout véhicule automobile, toute remorque, . toute semiremorque, doit porter d’une manière apparente sur une plaque métallique dite «plaque de constructeur» le nom ou la marque du constructeur, l’indication du type, le numéro d’ordre dans la série du type, l’indication du poids total autorisé en charge et, dans le cas d’un véhicule automobile, le poids total roulant autorisé du véhicule articulé ou de l’ensemble que l’on peut former avec ce véhicule.

L’indication du type et le numéro d’ordre dans la série du type doivent être frappés à froid également de façon à être facilement lisibles, à un endroit accessible sur le châssis ou sur un élément essentiel et indémontable du véhicule. Ces indications doivent être encadrées par le poinçon du constructeur,

À titre exceptionnel peuvent être exonérées de ces obligations, certaines marques d’origine étrangère, ne comportant pas de numéro d’ordre dans la série du type.

Dans ce cas, le numéro d’immatriculation est frappé à froid sur une partie visible du châssis.

Article 98

Tout véhicule automobile -ou remorqué dont. le poids total autorisé en charge excède 3.500 kilogrammes, ainsi que-tout

Un arrêté en Conseil de Gouvernement détermine les catégories de véhicules qui, lorsque leur carrosserie est montée sur un châssis déjà réceptionné, ne peuvent être mis en circulation

qu’après une nouvelle réception faite par la Direction des Travaux publics.

Un arrêté en Conseil de Gouvernement détermine les éléments de véhicules soumis à réception ainsi que les conditions particulières auxquelles sont soumis les différents éléments de véhicule pour assurer la conformité des véhicules formés à partir d’éléments avec les dispositions du présent code.

Article 107

Lorsqu’il a été constaté par la Direction des Travaux publics que le véhicule présenté satisfait aux prescriptions réglementaires, un procès-verbal des opérations est dressé Le procès-verbal est signé par le Directeur des Travaux publics, une expé.

dition est remise au demandeur. Le miodèle de ce procès-verbal est fixé par arrêté du Président du Conseil de Gouvernement.

Article 108

Le constructeur donne à chacun des véhicules, conforme à un type ayant fait l’objet d’un procès-verbal de réception, un numéro d’ordre dans la série du type auquel il appartient et il remet à l’acheteur une copie du procès-verbal prévu à l’article précédent ainsi qu’un certificat attestant que le véhicule livré

est entièrement conforme à la notice descriptive du type.

Ces certificats dits «certificats de conformité», agréés en Métropole, sont valables dans le Territoire.

Pour les véhicules qui ne sont pas fabriqués ou montés dans la France métropolitaine ou dans les départements ou territoires d’outre-mer, la copie du procès-verbal de réception doit être revêtue d’une mention signée par le représentant accrédité en Métropole et attestant que le véhicule est de fabrication étrangèr Le certificat de conformité doit également être signé,pour le constructeur, par ce représentant.

Article 109

Les véhicules automobiles où remorqués, dont les dimen-sions ou le poids excèdent les limites réglementaires et dont le déplacément est subordonné à l’autorisation prévue à l’article 48

du présent code, font l’objet d’un procès-verbal de réception par la Direction des Travaux publics constatant qu’ils satisfont aux prescriptions des articles 69 à 96 et 103 à 105 du présent code.

 

IMMATRICULATION

Article 110

Tout propriétaire d’un véhicule automobile, dune remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes, ou d’une semi-remorque, mis en circulation pour la première fois, doit adresser au Directeur des Travaux publics une déclaration de mise en circulation établie conformément à

des règles fixées par arrêté en Conseil de Gouvernement.

Article 111

Un certificat d’immatriculation dit «carte grise» établi dans des conditions fixées par arrêté en Conseil de Gouvernement,est remis au propriétaire ; ce certificat indique le numéro d’immatriculation assigné au véhicule.

Dans le cas de véhicules dont les dimensions ou le poids excèdent les limites réglementaires et qui sont visés à l’article 48 du présent Code, la carte grise doit porter une barre transversale rouge pour indiquer que le véhicule a fait l’objet d’une réception par le service métropolitain des Mines ou par la Direction

territoriale des Travaux publics, dans les conditions prévues à l’article 109 et qu’il ne peut circuler que sous couvert d’une autorisation administrative. Toutefois, pour les véhicules dont le seul poids autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé, à l’exclusion du poids à vide et des dimensions, excède les

limites réglementaires, la carte grise barrée de rouge peut porter une mention spéciale permettant la circulation du véhicule sans autorisation dans les limites fixées à l’article 55.

Article 112

En cas de vente d’un véhicule visé à l’article 110 et déjà immatriculé, l’ancien propriétaire doi tadresser, dès la transaction intervenue, au Directeur des Travaux publics, une déclaration linforment de la vente et indiquant l’identité et le domicile déclarés par l’acquéreur.

Avant de remettre sa carte grise ou le récépissé tenant lieu à l’acquéreur, l’ancien propriétaire doit y. porter, d’une manière très lisible et inaltérable, la mention: «Vendu le.» (date de transaction), suivie de sa signature.

En cas de vente ou revente à un professionnel n’agissant qu’en tant qu’intermédiaire, la carte grise doit être remise par celui-ci au Directeur des Travaux publics contre un récépissé qui en tient lieu jusqu’à la cession du véhicule à l’acquéreur qui veut le remettre.en circulation.

Article 113

L’acquéreur d’un véhicule visé à l’article 110 et déjà immatriculé, doit, s’il veut remettre le véhicule en circulation, adresser au Directeur des Travaux publics, dans les conditions fixées par-arrêté en Conseil de Gouvernement, une demande de transfert accompagnée de la carte grise ou du récépissé en tenant

lieu qui lui a été remis par l’ancien propriétaire et d’une attestation de celui-ci certifiant la transaction et indiquant que le véhicule n’a pas subi, depuis la dernière immatriculation, de transformation susceptible de modifier les indications de la présente carte grise.

La carte grise ou-le récépissé en tenant lieu, portant la mention de vente visée à l’article précédent, n’est valable pour la circulation du véhicule que pendant une durée de quinze jours après la date indiquée comme étant celle de la transaction,

Article 114

En cas de changement de domicile ;tout propriétaire d’un véhicule visé à l’article 110 doit adresser au Président du Conseil de Gouvernement une déclaration établie conformément aux règles fixées par arrêté en Conseil de Gouvernement et accompagnée de la carte grise du. véhicule aux fins de modi-

fication de cette dernière.

Article 115

Toute transformation apportée à un véhicule visé à l’article 110 et déjà immatriculé, qu’il s’agisse d’une transformation notable telle qu’elle est prévue à l’article 106 du présent code ou de toute autre transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur la carte grise, doit immédiatement donner lieu, de la part de son propriétaire, à une déclaration adressée au Directeur des Travaux publics, accompagnée de la carte grise du véhicule aux fins de modification de cette dernière.

Article 116

Le propriétaire d’un véhicule détruit ou qu’il veut détruire doit adresser une déclaration de cette destruction au Directeur des Travaux publics. Cette déclaration doit être accompagnée de la carte grise.

Article 117

En cas de perte ou de destruction d’une carte grise délivrée dans le Territoire, le titulaire peut en-obtenir un duplicata en adressant une demande au Directeur des Travaux publics.

 

VISITES TECHNIQUES DES VEHICULES

Article 118

Les véhicules destinés normalement ou employés exceptionnellement au transport en commun de personnes, ainsi que les remorques et semi-remorques ayant fait l’objet de la déclaration prévue à l’article 110, ne peuvent être effectivement mis en circulation que sur autorisation du Directeur des Travaux publics, après une visite technique tendant à vérifier qu’ils sont en bon état de marche et en état satisfaisant d’entretien.

Article 119

Les dispositions du présent-paragraphe sont applicables aux véhicules automobiles de transport de marchandises, à leurs remorques et semi-remorques, lorsque le poids total autorisé en charge est supérieur à 6 tonnes.

Article 120

Les visites ci-dessus prévues doivent être renouvelées périodiquement.

Article 121

Les frais de visite sont à la charge des propriétaires des véhicules.

Article 122

Un arrêté en Conseil de Gouvernement fixe les conditions d’application du présent paragraphe.

 

PERMIS DE CONDUIRE

CONDITIONS DE DELIVRANCE ET DE VALIDITE

Article 123

Nul ne peut conduire un véhicule automobile où un ensemble de véhicules s’il n’est porteur d’un permis de conduire en état de validité, établi à son nom et délivré dans le Territoire par le Directeur des Travaux publics, sur l’avis favorable d’un expert agréé par décision du Président du Conseil de Gouvernement.

Le permis de conduire ne vaut que pour la ou les catégories de véhicules qu’il vise expressément.

Les permis de conduire internationaux ou étrangers sont tolérés lorsque le titulaire ne réside pas dans le Territoire et n’est en possession que d’un visa de court séjour.

Les permis de conduire délivrés par les. services administratifs français des Territoires’ de l’ancienne Union Française et des anciens pays de protectorat, sont valables pour la ou les catégories de véhicules auxquelles ils se rapportent sur l’ensemble du Territoire.

Ces permis peuvent être échangés contre des permis délivrés dans le Territoire, de la ou des mêmes catégories.

Les permis de conduire délivrés par la République Malgache et par les Etats africains d’expression française sont valables dans le Territoire pendant une durée d’un an Leur échange contre des titres délivrés dans le Territoire, de la ou des mêmes catégories, doit être effectué pendant ce délai quelle que soit la nationalité et l’origine du titulaire.

Dans tous les cas mentionnés ci-dessus, l’échange sera subordonné à l’acquittement des droits afférents à la délivrance du nouveau titre et aux résultats d’un examen médical lors de la délivrance de permis pour lesquels cet examen est exigé dans le Territoire,

Article 124

Le permis indique la catégorie ou les catégories de véhicules pour lesquelles il est valable.

Ces catégories sont les suivantes:

Catégorie A. — Motocyclettes avec ou sans side-car :

Catégorie A1. — Vélomoteurs avec ou sans side-car, tricycles et quadricyeles à moteur :

Catégorie B. — Véhicules automobiles affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, ou. affectés au transport des marchandises et ayant un poids total autorisé en charge qui n’excède pas 3,500 kilogrammes.

Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque à marchandises dont le poids total autorisé en charge n’excède pas 750 kilogrammes ;

Catégorie C. — Véhicules automobiles. affectés au transport de marchandises ou de matériel et dont le poids total autorisé en charge excède 3,500 kilogrammes.

Aux véhicules automobiles de cétte catégorie peut être attelée une remorque à marchandises dont le poids total autorisé en charge n’excède pas 750 kilogrammes ;

Catégorie D. — Véhicules automobiles transportant: plus de huit personnes non compris le conducteur (les enfants de moins de dix ans complant pour une demi-personne, lorsque leu nombre n’excède pas dix) ou comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises.

Aux véhicules automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge n’excède pas 750 kilogrammes :

Catégorie E. — Véhicules automobiles d’une des catégories B, C ou D attelés d’une remorque dont le poids total autorise en charge excède 750 kilogrammes :

Catégorie F. — Véhicules des catégories A, A1 ou B conduits par des infirmes &t spécialement aménagés pour tenir compte de leur infirmité.

Pour l’application des dispositions relatives aux catégories B et D, une place assise s’entend d’une place normalement destinée à un adulte.

Article 125

L’âge minimum des candidats aux divers permis prévus à l’article 124 ci-dessus est fixé à :

— seize ans pour les catégories À et A1:

— dix-huit ans pour les catégories B, C et F:

— vingt-et-un ans pour la catégorie D.

Pour le catégorie E, l’âge minimum est celui prévu pour la catégorie du véhicule tracteur.

Un permis de conduire valable pour les véhicules automobiles de la catégorie B ne permet la conduite :

a) Des voitures de place et taxis: Su

b) Des véhicules d’un poids en charge inférieur à. 3,5 tonnes destinés au transport public des personnes, même si le nombre des personnes transportées est inférieur à huit : =

— que si le titulaire est âgé d’au moins vingt-et-un ans :

— que s’il possède le permis de la catégorie B depuis au moins un an.

Article 126

1° Les conducteurs d’automobiles électriques d’une puissance au plus égale à 1 kilowatt:sont dispensés du permis de conduire.

Un arrêté en Conseil de Gouvernement fixe le mode de détermination de la puissance pour l’application du présent alinéa.

2. Les conducteurs de voitures d’incendie ne sont astreints à posséder, pour le transport des personnes, que le permis de la catégorie B, quel que soit le nombre de places assises du véhicule.Article 127

Les permis de conduire de quelque catégorie que ce soit, ne peuvent être accordés que sur le vu d’un certificat délivré après examen médical et attestant que le candidat est indemne des affections incompatibles avec la délivrance du permis de conduire et apte à la conduite du véhicule de la catégorie pour laquelle il postule la délivrance du permis.

Le permis de conduire les véhicules automobiles de la catégorie C est valable pour une durée maximale de cinq ans.

gorie D est valable pour une durée maximale de deux ans pour les conducteurs âgés de moins de 45 ans, et d’un an pour les conducteurs âgés de plus de 45 ans.

A l’expiration de ces périodes de cinq ans (catégorie C),deux ans ou un an (catégorie D), le titulaire qui désire obtenit la prorogation de son ou de ses permis est tenu de se soumettre à une nouvelle visite médicale passée dans les mêmes conditions, et suivant les mêmes périodicités que celles indiquées ci-dessus La validité du permis est prorogée par le Directeur des Travaux publics sur le vu du certificat médical délivré à la suite de cette visite.

Les permis de. conduire valables pour les véhicules de la catégorie B ne permettent la conduite des voitures de place, taxis ou véhicules d’un poids total autorisé en charge inférieure à 3,5 tonnes destinés aux transports publics de personnes que s’ils sont accompagnés d’une attestation délivrée par le Direc”

teur des Travaux publics après examen médical tous les deux ans ou tous les ans, suivant l’âge, passé dans les conditions prévues au présent article pour les titulaires du permis de conduire de la catégorie D.Article 128

Sans préjudice des dispositions de lerticle 127 précédent,la validité du permis, pour toutes les catégories de véhicules où Dour, certaines d’entre elles, peut être limité dans sa durée, si,lors de sa délivrance ou de son renouvellement, il est constaté due le candidat est atteint d’une affection compatible avec l’ob-

fontion du pérmis de conduire mais susceptible de s’aggraver.

Si postérieurement à la délivrance du permis, il est constaté que le titulaire est frappé d’une affection temporaire ou permanente incompatible avec l’obtention du permis, le Président du Conseil de Gouvernement prononce, au vu du certificat médicai établi par un médecin désigné à cet effet, soit la restriction de validité, la suspension ou l’annulation du permis de conduire,soit le changement de catégorie de ce titre.

Si l’employeur de l’intéressé est connu et si ce dernier peut être appelé de pér:ses fonctions dans l’entreprise à conduire des véhicules appartenant audit employeur, la décision est notifiée à celui-ci.

En outre, le Président du Conseil de Gouvernement peut prescrire l’examen médical de tout. conducteur impliqué dans un accident corporel de la circulation routière, ou déféré devant la commission de retrait du permis de conduire.

Article 128.1

Les titulaires de brevets militaires de conduite des véhicules automobiles peuvent obtenir la conversion de ceux-ci en permis de conduire civils de mêmes catégories.

Ils sont exempts de la passation des épreuves de l’examen prévu pour l’obtention du permis civil.

Un arrêté en Conseil de Gouvernement fixe les modalités et conditions de conversion des brevets de conduite militaires En permis civils.

Article 129

Article 129

Un arrêté en Conseil de Gouvernement détermine les conditions dans lesquelles doivent être demandés, établis et délivrés les permis de conduire, et sont prononcées les extensions, proro <gations et restrictions de validité de ces permis.

II fixe la liste des incapacités physiques incompatibles avec l’obtention du permis de conduire ainsi que la liste des incapacités susceptibles de donner lieu à l’application de l’article 128 ci-dessus.

 

 

ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES VEHICULES À MOTEUR

Article 130

Nul ne peut exercer l’activité de moniteur ou de directeur dans un établissement assurant, à titre onéreux, l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur s’il ne remplit les conditions suivantes :

1° Etre âgé deu moins 21 ans ;

2° Etre titulaire, outre le permis de conduire valable pour la catégorie de véhicule considéré, d’un certificat d’aptitude professionnelle et pédagogique à l’emploi de moniteur d’enseignenent dé conduite des véhicules à moteur ;

3° N’avoir pas fait l’objet d’une annulation du permis de conduire ;

4° N’avoir pas été condamné pour crime ou pour délit de

vol, escroquerie, abus de confiance, faux certificat prévu par l’article 161 du Code pénal, corruption et trafic d’influence prévus par les articles 177, 178 et 179 du Code pénal, homicide où blessures involontaires prévus par les articles 319 et 320 du Code pénal, attentats aux mœurs prévus par les articles 330,331, 334 334-1 et 335 du Code pénal ou pour les infractions prévues par les articles 2 et.4 de la loi du 24 mai 1834 sur les

détenteurs d’armes, par la loi du 10 janvier 1936 sur le port des armes prohibées, par les articles 26, 28, 29, 31, 32, 35 et 38 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre,armes et munitions, ou pour délit correctionnel prévu par les articles 233 à 236, 241. 243, 246, 247, 254, 255, 257, 258 du présent

code.

Article 131

Le certificat d’aptitude professionnelle et pédagogique peut être retiré :

– à bitre définitif ou temporaire dans le cas d’inaptitude Physique sur le vu d’un certificat médical;

— à titre définitif si l’intéressé cesse de remplir les conditions prévues à l’article 130 (3° et 4°) ci-dessus ;

— à titre définitif ou temporaire, sur ayis de la commission professionnelle prévue à l’article 136 ci-après, qui convoque obligatoirement l’intéressé dans les cas visés ci-dessous :

1° Suspension du permis de conduire Re

2° Fraude à l’examen;

3° Opérations frauduleuses telles que substitution de candidats ou tentatives de corruption ; EAN SCNR

4° Toutes fautes professionnelles dûment reconnues.

Article 132

L’exploitation d’un établissement d’enseignement de conduite de véhicules à moteur est subordonnée à un agrément administratif donné par arrêté du Président du Conseil de Gouvernement, après avis consultatif de la commission professionnelle.

L’autorisation n’est valable que pour l’exploitation à titre personnel par son titulaire. Lorsque la demande est présentée par une société, l’autorisation est donnée à titre personnel au représentant légal de la société.

Cet agrément ne pourra être accordé que si le-demandeur remplit effectivement les conditions exigées aux articles ci-après tant en ce qui le concerne qu’en ce qui concerne le siège de l’établissement et les véhicules utilisés.

Article 133

Tout exploitant d’un établissement d’enseignement de La conduite des véhicules à moteur doit :

1° Etre assujetti au rôle de la contribution des patentes;

2° Disposer d’un local spécialement aménagé en vue de cet enseignement et possédant une entrée particulière et justifier de la propriété ou de la possession d’un contrat de location de ce local :

3° Justifier de la propriété de la ou des voitures devant servir à l’instruction des élèves: lorsque la demande est faite par une société, les véhicules peuvent être immatriculés au nom dé celle-ci ;

4° Afficher dans le local susvisé les tarifs des leçons de conduite et des prestations fournies ainsi que le titre d’agrément de son établissement ;

5° N’employer que dés moniteurs titulaires du certificat d’aptitude professionnelle et pédagogique ; les moniteurs devront présenter ce certificat à toute réquisition des agents de la force publique.

Article 134

Les voitures automobiles destinées à l’enseignement de la conduite doivent répondre aux conditions ci-après :

1° Etre des véhicules de série ;

2° Avoir moins de dix ans d’âge pour les véhicules de tourisme et moins de quinze ans pour les véhicules de poids lourds ;

3° Etre muni d’un panonceau très visible de l’avant et de l’arrière portant l’inscription « Auto-Ecole» où « Voiture-Ecole » ;

4° Comporter un dispositif de double commande de freins et de débrayage et deux rétroviseurs utilisables respectivement par l’élève et le moniteur ;

5° Etre l’objet d’une police d’assurance couvrant sans limite les dommages pouvant résulter d’accidénts causés aux tiers ainsi qu’aux personnes transportées

Article 135

Le retrait d’agrément peut être prononcé à titre définitif ou temporaire après avis de la commission professionnelle en cas de non-observation des dispositions du présent paragraphe 5 et des textes pris pour son application, où de mauvais fonctionnement, dûment constaté, de l’établissement; l’intéressé, dans ce cas, est obligatoirement cité devant la commission professionnelle,

Le retrait d’agrément est prononcé à titre définitif, sans formalité, si l’intéressé cesse de remplir les conditions prévues aux 3° et 4 de l’article 130 ci-dessus.

Tout retrait prend effet un mois après la notification de la décision à l’intéressé.

Article 136

Un arrêté en Conseil de Gouvernement détermine les conditions d’application du présent paragraphe 5 et notamment la composition de la commission professionnelle, la composition du dossier des candidats à l’examen pour l’obtention du certificat d’aptitude professionnelle et pédagogique, l’organisation

des sessions de cet examen, la liste et le programme de ses épreuves, la composition du dossier de demande d’agrément pour l’exploitation d’établissement d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur, .et les modalités de contrôle par l’administration des titres des moniteurs et des véhicules utilisés

pour cet enseignement de

 

Article 137

Le conducteur d’un véhicule automobile ou d’un ensemble de véhicules est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l’autorité compétente :

1° Son permis de conduire ;

2° Sauf dérogation éventuellement prévue par arrêté en Conseil de Gouvernement et pour certains véhicules administratifs, la carte grise du véhicule automobile, et le cas échéant, celle de la remorque si le poids total autorisé en charge de cette dernière excède 500 kilogrammes, de la semi-remorque s’il s’agit

d’un véhicule articulé, où les récépissés provisoires;

3° Une attestation valide d’assurance obligatoire.

 

DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX VEHICULES

ET APPARELS AGRICOLES, AUX MATERIEELS DE TRAVAUX PUBLICS, ET A CERTAINS ENGINS SPECIAUX.

Article 138

Les dispositions du titre Ier et celles du présent titre sont seules applicables aux véhicules et aux matériels répondant aux définitions suivantes.

A. — Véhicules et appareils agricoles :

Matériels normalement destinés à une exploitation agricole et ci-dessous énumérés et définis.

Sont exclus des définitions ci-dessous les véhicules automoteurs dont la vitesse de marche peut excéder par construction 25 km/heure en palier :

1° Tracteurs agricoles: véhicules automoteurs spécialement conçus pour tirer ou actionner tous matériels normalement destinés à une exploitation agricole ;

2° Machines agricoles automotrices : appareils pouvant évoluer par leurs propres moyens, normalement destinés à une exploitation ‘agricole.

Toute machine agricole automotrice à un seul essiet, dont la conduite est assurée par un conducteur marchant à pied, est assimilable à un véhicule à bras en ce qui concerne l’application des dispositions du présent code.

Les tracteurs et machines agricoles automotrices peuvent être aménagés pour transporter deux convoyeurs au plus Ils peuvent également être aménagés pour transporter une charge

dont le poids doit toujours être inférieur à 80% du poids à vide du véhicule ainsi que des outils.

8° Véhicules et appareils remorqués :

a) Remorques.et semi-remorques agricoles :

véhicules coheus pour être attelés à un tracteur agricole ou à une machine agricole automotrice ;

b) Machines et instruments agricoles: autres appareils normalement destinés à une exploitation agricole et ne servant pas principalement au transport de matériels, matériaux, marchandises ou de personnel et conçus pour être déplacés au moyen d’un tracteur agricole ou d’une machine agricole automotrice.

B. — Matériels de travaux publics Tous matériels spécialement conçus pour les travaux publics ne servant pas normalement sur route au transport de marchandises ou de personnes autres que deux convoyeurs.

La liste de ce matériel est établie par arrêté en Conseil de Gouvernement,

Tout matériel automoteur de travaux publics à un seul essieu dont la conduite est assurée par un conducteur à pied est assimilable à un véhicule à bras en ce qui concerne l’application des dispositions du présent code.

Article 139

Les dispositions des articles 54 à 58 du présent code sont applicables aux véhicules et appareils agricoles ainsi que celles de l’article 59 (3° et 4 alinéas) lorsqu’ils sont munis de bandages pneumatiques.

Article 140

Pour les véhicules et appareils agricoles non munis de bandages pneumatiques, la charge supportée par le sol ne doit à aucun moment pouvoir excéder 150 kilogrammes par centimètre de largeur du bandage.

Article 141

Sont autorisés dans le Territoire, lés bandages, métalliques et les chaînes d’adhérence employées sur les bandages pneumatiques dont les caractéristiques sont agréées en Métropole.

Article 142

Les dispositions des articles 54 à 58, 59 (ler, 3° et 4 alinéas) et 60 sont également applicables aux matériels de travaux publics visés au présent titre.

Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par arrêté du Président du Conseil de Gouvernement.

Article 143

Les dispositions des_ articles 61 à 63 du présent code sont applicables aux véhicules et appareils agricoles.

Toutefois, les machines agricoles automotrices et les machines et instruments agricoles remorqués ne sont pas soumis aux prescriptions de l’article 61 (1°).

Article 144

Les dispositions des articles 61 à 63 du présent code sont également applicables aux matériels de travaux publics,

Toutefois, la longueur des véhicules, appareils et ensembles de véhicules et matériels de travaux publics peut atteindre sans les excéder les limites ci-après:

Pour les véhicules isolés, toutes saillies comprises, 15 mètres,

Pour les ensembles de véhicules ou appareils pouvant comporter une ou plusieurs remorques, 22 mètres,

Des dérogations particulières aux dispositions des articles 1 à 63 susvisés peuvent, en outre, être accordées par arrêté du Président du Conseil de Gouvernement.

Article 145

Les parties mobiles ou aisément démontable des véhicules et matériels visés au présent titre doivent être repliées dans les trajets sur route.

Article 146

Les dispositions des articles 65 à 68 du présent code sont applicables aux véhicules et appareils agricoles et aux matérielle de travaux publics.

outefois, les matériels des) travaux publics ne sont pas soumis aux prescriptions de l’article 66, sous réserve que la largeur du chargement n’excède en aucun cas celle du véhicule tracteur.

ORGANES MOTEURS

Article 147

Les dispositions des articles 69 à 71 du présent code sont applicables aux tracteurs agricoles, aux machines agricoles automotrices ainsi qu’aux matériels de travaux publics.

Toutefois, les dispositions de l’article 70 ne lèur sont pas applicables lorsqu’ils sont équipés de moteurs semi-diésel.

ORGANES DE MANŒUVRE, DE DIRECTION

ET DE VISIBILITE

Article 148

Si le champ de visibilité du conducteur en toutes directions n’est pas suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté,le conducteur devra être guidé par un convoyeur précédant le véhicule.

Les dispositions des articles 73 et 76 du présent code sont applicables aux tracteurs agricoles, aux machines agricoles automotrices et aux matériels de travaux publics.

Toutefois, le miroir rétroviseur prévu à l’article 76 n’est pas exigible sur ceux des véhicules ou matériels qui ne comportent pas de cabine fermée.

En outre, les tracteurs agricoles sont soumis aux prescriptions de l’article 75.

Dans le cas où l’un de ces’ véhicules est muni d’un parebrise, il doit porter un essuie-glace.

 

FREINAGE

Article 149

Les dispositifs agréés en métropole, réalisant l’indépendance et le freinage des véhicules et appareils agricoles et des matériels de travaux publics, sont également agréés dans le Territoire.

 

ECLAIRAGE ET SIGNALISATION

Article 150

Tout tracteur agricole ou machine agricole automotrice, tout matériel de travaux publics automoteur doit être muni ;

— des feux de position prévus à l’article 82;

— des feux de croisement prévus à l’article 845

— des feux rouges arrière prévus à l’article 85;

— des indicateurs de changement de direction prévus à l’article 89 ;

— des dispositifs réfléchissants prévus à l’article 91.

Il peut également être muni des ‘autres feux énumérés aux articles 83, 88, 90, 92.

Les dispositions du troisième alinéa de l’article 84 sont applicables aux dispositifs d’éclairage et de signalisation ci-dessus.

Article 151

Tout véhicule ou tout appareil agricole ou tout matériel de travaux publics remorqué doit être muni, à l’arrière :

— de deux feux rouges répondant aux conditions prévues à l’article 85 :

— des indicateurs de changement de direction prévus à l’article 89 :

— des dispositifs réfléchissants prévus à l’article 91.

Les feux rouges, appareils indicateurs de changement de direction et dispositifs lumineux prescrits ci-dessus peuvent être fixés Sur un support amovible. En-outre, les appareils remorqués peuvent ne pas être munis de feux rouges, ni d’appareils indicateurs de changement de direction, à la condition qu’ils ne masquent pas, pour un usager venant de l’arrière, ceux du véhicule tracteur.

Article 152

Lorsque la largeur d’une machine agricole automotrice ou dune machine ou instrument agricole remorqué ainsi que d’un matériel de travaux publics automoteur ou remorqué dépasse 2,50 mètres, le véhicule tracteur doit porter à l’avant et à sa partie supérieure un panneau carré éclairé dès la chute du

jour, visible de l’avant et de l’arrière du véhicule à une distance de 150 mètres la nuit, par temps clair, sans être éblouissant et faisant apparaître en blanc sur fond noir une lettre« D» d’une hauteur égale ou supérieure à 0,20 mètre.

Si ce panneau n’est pas visible de l’arrière de l’ensemble,le dernier remorqué doit porter à l’arrière un ensemble de dispositifs réfléchissants dessinant en blanc sur fond noir une lettre «D > de même dimension que ci-dessus.

 

Article 153

Tout véhicule ou appareil agricole, tout matériel de travaux publics peut être muni, pour le travail de nuit, d’appareils d’éclairage autres que ceux visés au présent paragraphe.

Il ne doit pas en être fait usage sur les routes.

Article 154

Sont agréés dans le Territoire, les dispositifs d’éclairage et de signalisation agréés en Métropole pour les véhicules, appareils et matériels visés au présent paragraphe.

SIGNAUX D’AVERTISSEMENT

Article 155

Tout tracteur agricole et toute machine agricole automotrice,tout matériel de travaux publics automoteur doit être muni d’un avertisseur sonore répondent aux spécifications prévues à l’article 94.

 

PLAQUES ET INSCRIPTIONS

Article 156

Sont applicables à tout tracteur agricole ou machine agricole automotrice tout véhicule ou appareil agricole remorqué monté sur bandages pneumatiques et dont le poids total autorisé en charge dépasse 1,5 tonne, toute semi-remorque agricole,les dispositions des articles 97 et 98 du présent code.

Article 157

Réservé

Article 158

Réservé

Article 159

Réservé

Article 160

Réservé

PARAGRAPHE 11

CONDITIONS D’ATTELAGE DES REMORQUES

Article 161

Les dispositions de l’article 103 du présent code sont applicables aux remorques agricoles, -aux machines et instruments agricoles remorqués, ainsi qu’aux matériels remorqués-de travaux publics, lorsque le poids total autorisé en charge de ces véhicules excède 1,5 tonne.

Article 162

La vitesse des véhicules et matériels de travaux publics est limitée sur. route à 25 kilomètres par heure. Il en est de même de la vitesse des véhicules remorquant un véhicule agricole ou un matériel de travaux publics.

 

RECEPTION

Article 163

Les dispositions des articles 106 à 109.1 sont applicables aux véhicules et appareils agricoles et aux matériels de travaux publics appelés à être employés normalement sur les routes.

La réception est destinée à constater que ces véhicules et appereils répondent aux prescriptions des articles 139 à 145,147 à.156 et 161.

Sont dispensés de cette réception les remorques ou appareils agricoles destinés à être attelés à un tracteur ou à une machine agricole. automotrice, s’ils sont montés-sur bandages pleins ou si, étant équipés de bandages pneumatiques, leur poids total autorisé en charge est inférieur à une tonne et demie.

 

Article 164

Réservé

Article. 165

Réservé

Article 166

Réservé

 

CONDUITE DES VEHICULES AGRICOLES

Article 167

Tout conducteur de tracteur agricole, machine agricole automotrice et ensemble constitué par un tracteur ou une machine agricole attelé dune remorque ou d’un instrument agricole remorqué et appartenant à une exploitation agricole doit être âgé d’au moins seize ans,

Tout conducteur :de machine agricole automotrice ou d’ensemble comportant un matériel remorqué, lorsque la largeur de ceux-ci excède 2,50 mètres, d’ensemble comprenant un véhicule tracteur et plusieurs remorques ou matériels remorqués, d’ensemble comprenant une remorque transportant du

personnel et appartenant à une exploitation agricole, doit être âgé d’au moins dix-huit ans.

 

ENGINS SPECIAUX

Article 168

Les véhicules munis de chenilles ne peuvent être autorisés à se déplacer sur des sections de routes bitumées que sur autorisations spéciales délivrées par le Président du Conseil de Gouvernement, soit à titre permanent, soit à titre occasionnel.

Les dites. autorisations préciseront notamment l’horaire imposé pour de tels déplacements.

 

DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX MOTO-

CYCLETTES, VELOMOTEURS, TRICYCLES ET QUADI-

CYCLES À MOTEUR ET À LEURS REMORQUES.

 

Article 169

Pour l’application des dispositions du présent titre, les définitions suivantes sont adoptées : RS

Motocyclettes :

Tout véhicule à deux roues pourvu d’un moteur thermique d’une cylindrée supérieure à 125 cms.

Vélomoteurs :

Tout véhicule à deux roues pourvu d’un moteur thermique dont la cylindrée n’excède pas 125 cm3 et ne répondant pas à la définition du cyclomoteur, telle qu’elle est donnée à l’article 188 ci-après,

L’adjonction d’un side-car amovible ou d’une remorque à un vélomoteur ou à une motocyclette ne modifie pas la classification de ceux-ci.

Les termes etricycles à moteur» ou cquadricycles à moteur» désignent respectivement tous véhicules à trois ou quatre roues dont le poids à vide n’excède pas 400 kg, pourvus d’un moteur thermique dont la cylindrée n’excède pas 125 cm3 et ne répondant pas à la définition du cyclomoteur, telle qu’elle est donnée à l’article 188.

BANDAGES

Article 170

Les dispositions. des articles 59 et 60 du présent code sont applicables aux véhicules visés au présent titre.

REGLES RELATIVES AU TRANSPORT DES PASSAGERS

ET DU CHARGEMENT

Article 171

Les dispositions des articles 65 et 66 du présent code sont applicables aux véhicules visés au présent titre.

Article 171.1

Est interdit le transport sur les véhicules visés au présent titre, ou dans leurs remorques de passagers ne disposant pas d’un siège par personne, une selle double étant assimilée à deux sièges.

Les sièges doivent être aménagés de telle sorte que la manœuvre de la direction et la visibilité du conducteur soient absolument libres et que la stabilité du véhicule soit assurée,L’emploi d’une corbeille ou d’un siège muni de courroies d’attache est obligatoire pour le transport d’un enfant de moins de

cinq ans.

Il est interdit de transporter sur un vélomoteur, où sur une motocyclette non pourvue d’un side-car, plus d’un passager en sus du conducteur. Si le véhicule est pourvu d’un side-car, le nombre total de personnes transportées ne peut dépasser celui des places aménagées par le constructeur sur le véhicule ayant

fait l’objet d’une réception.

Article, 172

– Les dispositions des-articles 69, 70 et 71 du présent codé sont applicables aux véhicules visés au présent titre.

ORGANES DE MANŒUVRE, DE DIRECTION

ET DE VISIBILITE

ET APPAREILS DE CONTROLE DE LA VITESSE

Article 173

Les dispositions des articles 72, 73, 76 et 78 du présent code sont applicables aux véhicules visés au présent titre.

Article 174

Les dispositions des articles 79 et 81 du présent code sont applicables aux véhicules visés au présent titre.

Les remorques sont dispensées de l’obligation des freins à la condition que leur poids total en charge n’excède pas 80 kilogrammes ou le poids à vide du véhicule tracteur.

ECLAIRAGE ET SIGNALISATION

Article 175

Les motocyclettes et vélomoteurs avec ou sans side-car, les tricycles et quadricycles à moteur doivent être munis à l’avant d’un ou deux feux de position, d’un feu de route et d’un feu de croisement, répondant respectivement aux conditions prévues aux articles 82, 83 et 84.

Les véhicules visés au présent titre doivent en outre être munis à l’arrière d’un ou deux feux répondant aux conditions prévues à l’article 85, ainsi que du dispositif prévu à l’article 87.

Au cas où les motocyclettes ou les vélomoteurs sont accompagnés d’un side-car, ce dernier doit être muni à l’avant d’un feu de position et, à l’arrière, d’un feu rouge et d’un dispositif réfléchissant.

Article 176

Les motocyclettes et vélomoteurs avec side-car ou remorque,les tricycles et quadricycles à moteur peuvent être munis des feux de stationnement prévus à l’article 90.

Les motocyclettes et vélomoteurs sans side-car ni remorque peuvent stationner sans être éclairés en bordure de trottoir ou sur l’accotement.

Article 177

Les véhicules visés au présent titre doivent porter un dispositif réfléchissant dans les conditions prévues à l’article 91.

Article 178

À l’exception des vélomoteurs, les véhicules visés au présent titre doivent être munis de signaux de freinage satisfaisant aux conditions prévues à l’article 88 et dont le nombre est fixé ainsi

qu’il suit:

Motocyclettes, tricycles à moteur ayant deux roues à l’avant et une roue arrière: un signal de freinage.

Tricycles à moteur ayant une roue à l’avant et deux roues à l’arrière, quadricycles à moteur: deux signaux de freinage.

En outre, les tricycles à moteur et quadricycles à moteur doivent être munis d’indicateurs de changement de direction Satisfaisant aux conditions prévues à l’article 89. Les vélomoteurs peuvent être munis du signal de freinage prévu à l’article 88 et les motocyclettes et vélomoteurs peuvent également

être munis d’indicateurs de changement de direction satisfaisant aux conditions prévues à l’article 89.

 

Article 179

Les dispositions de l’article 93 sont applicables aux véhicules visés au présent titre.

SIGNAUX D’AVERTISSEMENT

Article 180

Les véhicules visés au présent titre doivent être munis d’un avertisseur sonore répondant aux spécifications prévues à l’article 94.

Article 181

Les véhicules des services de police et de gendarmerie et les véhicules servant à la lutte contre l’incendie peuvent être équipés d’avertisseurs spéciaux en plus des avertisseurs de types normaux.

PLAQUES ET INSCRIPTIONS

Article 182

Les dispositions des articles 97, 99 et 102 du présent code sont applicables aux véhicules visés au présent titre Toutefois, la plaque de constructeur prévue à l’article 97 ne porte pas obligatoirement l’indication du poids total autorisé en charge, mais elle doit comporter l’indication de la cylindrée. En outre, ces véhicules ne portent qu’une seule plaque d’immatriculation placée à l’arrière,

Article 183

Les remorques attelées aux véhicules visés au présent titre doivent porter à l’arrière une plaque d’immatriculation reprduisant le numéro d’immatriculation du véhicule tracteur lorsqu les dimensions de la remorque ou du chargement sont telle que la plaque d’immatriculation du véhicule tracteur n’es

pas visible pour un observateur placé à l’arrière.

Article 184

Les dispositions des articles 106 à 109 du présent code sont applicables aux véhicules visés au présent titre.

Toutefois, cette réception est destinée à constater que ces Véhicules répondent aux définitions de l’article 169 et satisfont aux seules prescriptions des articles 170 et 172 à 183, en ce qui

concerne, pour l’article 182, l’application de l’article 97.

 

IMMATRICULATION

Article 185

Les dispositions des articles 110 à 117 du présent code sont applicables aux véhicules visés au présent titre.

Article 186

 

Les dispositions des articles 123, 124, 125, 128 et 129 sont applicables aux conducteurs des véhicules visés au présent titre.

Art. 51. — Péndant la période où ëélle s’applique, il peut être mis fin à l’obligation scolæäre prévue aux ärticles 43 et 47 ci-dessus ?

— du fait du sérvicé de l’enseignement du premier degré,en cas d’exclusion de l’élève de l’école primaire our mauvaise conduite caractérisée, travail et résultats insuffisants, fréquentation irrégulière et absence prolongée ;

sur Avis du service dé sänté én cas d’incapacité physique ou intellectuelle ou dans lé cas de maladie cohtagièuse et persistante réndant la présence de l’enfañt à l’écolé dangereuse pour ses camarades ;

— sur démidnde dés parents de l’enfant; éh cas de maladie constatée par lé service de santé ou de fixation de là famille én üuñ lieü trop éloigné d’üné école existante.

Un enfant relevé de l’obligation scolaire à la suite d’une exclusion rie peut êtré admis dans aucune écolè primaire pu-

blique du Territoire.

Un enfant relevé de l’obligation scolaire sur avis du service de santé ou £ur démandé des parenis peut exceptionnellement, ét dans la mesure des pläces disponibles, être admis à nouveau dans une école primaire publique Si les causes qui ont entraîné Suppression de l’obligation scolaire ont disparu et si l’enfant remplit éncore lës conditions d’âge requises pour être admis à l’école primaire publique dans le cours correspondant à son

niveau scolaire.

Art. 52. — La répartition dés élèves dans les divers cours de l’école primaire publidue et dans chacune des divisions de ces cours est faite en application des prescriptions du Règlement modèle des écoles primaires.

Art. 58. — Les conditions d’admission dans les écoles ou classes manuelles d’apprentissage, dans les écoles et classes de perfectionnement, dans les écoles maternelles et classes enfantines sont prévues par arrêtés en Conseil de Gouvernement.

La création de ces écoles ou de ces classes ne saurait en aucune façon ou en aucun cas entraîner quelque extension que ce soit de l’obligation scolaire.

 

Chapitré 5

Du personnel enseignant : conditions requises

 

Art 54 — Dans les écoles publiques de tout ordre, l’enseignement est exclusivement confié à un) personnel laïque,

Art. 55. — Nul ne peut être nommé dans une école pubiique à une fonction quelconque d’enseignement S’il n’est muni du titre de capacité correspondant à cette fonction et tel qu’il est prévu soit par le loi, soit par les règlements universitaires.

Art. 56. — Nul ne peut être intégré dans un des cadres territoriaux de l’enseignement sil ne possède, en outre, le certificat d’aptitude correspondant à ce cadre, tel qu’il est prévu et organisé par arrêté en Conseil de Gouvernement ou par les règlements universitaires.

Art. 57. — Le personnel enseignant dans les écoles primaires publiques comprend :

— des instituteurs et institutrices des cadres territoriaux ;

— dés institutéurs et institutrices titulaires d’un cadre départemental métropolitain, temporéirement détachés dans le Territoire ;

— des instituteurs servant en qualité de volontaires de l’Aïde technique ; ï

— des instituteurs et institutrices remplaçants (suppléants éventuels, suppléants permanents, contractuels) ;

__ dés maîtres et maîtresses, des moniteurs et monitrices pour les enseignements spéciaux.Art. 58. — Les instituteurs et institutrices suppléants pourvoient aux postes d’enseignement régulièrement créés, à titre

définitif ou à titre provisoire, et auxquels il n’a pu être affecté d’instituteur ou d’institutrice d’un cadre territorial, d’instituteur ou d’institutrice détaché d’un cadre métropolitain, ou de volontaire de l’aide technique.

Ils sont également chargés d’assurer à titre temporaire le remplacement d’instituteurs et d’institutrices stagiaires, titulaires ou détachés dont l’absence ou l’incapacité temporaire de service a été régulièrement constatée.

Art. 59. — Il est dressé chaque année une liste des instituteurs et institutrices suppléants autorisés à enseigner temporairement dans les écoles primaires publiques du Territoire.

Les modalités de recrutement des instituteurs ét institutrices Suppléants Sont fifées par arrêté.

Art. 60. — LA nätüre dés ehéeignéments spéciäux donnés à l’école prifisite publique &8t définie par arrêtés en Conseil de Gouvernement.

L’arrêté concernant chacuñ de cès enséigiéments précisera les conditions dans lésquelles il Séra donné, sés hordires et ses programmés äinsi que les titrés dé capacité et d’aptitude exigés des maîtres où maîtresses, deë ionitéurs ét des monitricés chargés de eêt ensélenétfent.

Art. 61. — L’instituteur ou l’institutrice titulaire Chargéd’une écolé à une clässe prend le titre de chargé d’école primaire:

L’instituteur ou l’institutrice chargé d’une école comprenant deux où plusiéurs clässes prend 16 titre de directeur d’école primaire : les autres institutèurs ét instituiriées dé l’école, stagiaires ou titulaires, sont ses adjbinis.

Excéptionnellement, un instituteur stagiaire peut être délégué à titre temporaire dans les fonctions de chargé d’école primaire Ou directeur d’école primaire.

Un instituteur ou une institutriée ne peut être chargé d’école primaire ou dirécteur d’école primaire avant l’âge de vingt-et- un ans.

Un directeur d’école primaire publique peut être déchargé de classe si l’école qu’il dirige comporte plus de neuf classes et accueille un efféctif de plus de 300 élèves. Cette décharge de classe ne peut être autorisée que par décision du Président au Conseil de Gouvernément.

La décharge de classe n’entraîne pas décharge d’enséignement : le service d’enseignement dû par chaque directeur d’école déchargé de classe däns son propre établissément est fixé par la décision l’ayant déchärgé: l’horaire hebdomadaire de cet ensélgneméent sera décompté en moyenne annuelle.

Art. 62. — Lés attributions respectives des instituteurs chargés d’école primaire, diréctéurs d’école primaire ét adjoints sont précisées dans le Réglement modèle des écoles primaires publiques.

Art. 63. — Tout instituteur ou institutrice, quelles que soient ses fonctions, doit trente heures hebdomadaires de service, quelque soit l’horaire hebdomadaire d’enseignement prévu pour les élèves.

L’organisation de cet horaire de service est réglé par circulaires du chef de service de l’enseignement du premier degré,en application du Règlement modèle des écoles primaires publiques.

Art. 64 — Il est interdit aux instituteurs et institutrices publics d’exercer dans un établissement d’enseignement privé,sauf autorisétion individuelle accordée par le Président du Conseil de Gouvernement ; cette autorisation devra mentionner la durée de la période pour laquelle ëlle est accordée ,la nature et l’horaire de l’enseignement donné aïnsi que le lieu où il est donné.

Les instituteurs ou institutrices sont autorisés à donner des leçons à leur domicile ou au domicile des élèves.

Sauf autorisation particulière accordée par le Président du Conseil de Gouvernement, les conditions dans lesquelles seront données ces leçons ne devront pas être telles qu’elles puissent caractériser une école: donner un enseignement, habituellement en commun, à cinq enfants au moins, apparténant à deux familles

différentes. L’autorisation devra mentionner la durée de la période pour laquelle elle est accordée.

Les instituteurs et institutrices peuvent être autorisés, sur avis du directeur de l’école, à donner dans les locaux scolaires,en dehors dés heures de classe, des leçons particulières à des élèves fréquentant régulièrement cette école, à la condition de ne recevoir aucune rémunération.

Les instituteurs et institutrices peuvent participer à tout service supplémentaire rémunéré ofganisé par le service de l’énséignement du prémier dégré.

 

Chapitre 6

Du personnel enseignant :

Formation des maitres. — Dispositions diverses

 

Art.66— Le Cours formal où l’Ecole normale recoit :

— des éleves instituteurs et des élèves institutrices admis sur concours après avoir souscrit un engagement de sérvir pendant un temps minimum dans l’enseignement du premier degré ;

— des instituteurs suppléants et des insfitutrices suppléantes qui, pour être réinscrits sur la liste territoriale annuelle, et pour obtenir ultérieurement une délégation d’instityteur ou d’institutrice stagiaire, doivent justifier chaque année d’un temps minimum de formation professionnelle ;

— des instituteurs et des institütrices des cadres territoriaux qui, n’ayant pas reçu avant leur titularisation de formation professionnelle au Cours normal ou à l’Ecole normale, peuvent être appelés à y suivre des stages de perfectionnement pédagogique ;

— des instituteurs et institutrices détachés d’un cadre départemental métropolitain et des volontaires de l’Aide technique qui peuvent être appelés à y suivre un stage d’information et d’adaptation aux conditions locales d’enseignement :

— des instituteurs et des institutrices des cadres territoriaux, des instituteurs et des institutrices détachés d’un cadre départemental métropolitain peuvent être appelés à y suivre un stage de recyclage à l’occasion de modifications dans les prgrammes ou dans.les méthodes d’enseignément applicables dans les écoles primaires publiques.

Art. 66. — Les modalités d’organisation du concours d’admission au Cours normal ou à l’Ecole normale, le made de nomination et de fonctionnement des commissions chargées d’examiner les candidats, les conditions d’inscription des candidats, le programme sur lequel porteront les épreuves et la nature de ces épreuves sont fixés par l’arrêté portant statut particulier du cadre des instituteurs et institutrices.

Le nombre d’élèves instituteurs et d’élèves institutrices à admettre chaque année sur concours au Cours normal ou à l’Ecole normale est fixé par arrêté en fonction des vacances d’emplois ouvertes ou prévisibles.

À l’issue du concours et d’après les résultats obtenus, les candidats sont rangés par ordre de mérite. Le président du jury établit alors :

— une liste d’admission d’un nombre de candidats égal à celui des élèves instituteurs et élèves institutrices à admettre :

— une liste supplémentaire de candidats ayant obtenu au concours un nombre de points suffisants et qui, par ordre de mérite, peuvent être appelés à remplacer des candidats’ détaillants inscrits sur la première liste.

Art. 67. — À l’issue de leurs études, les élèves instituteurs et les élèves institutrices subissent certaines épreuves de contrôle de formation professionnelle. Il leur est délivré un certificat de fin d’études du Cours normal (C.F.E.C.N.) ou un certificat de fin d’études normales (C.FE.N.). Il est tenu compte pour la

délivrance de ce certificat :

— de l’ensemble des résultats obtenus pendant la durée des études faites au Cours normal ou à l’Ecole normale ;

— des résultats obtenus aux épreuves de contrôle.

Les élèves instituteurs et les élèves institutrices qui n’ont pas obtenu un ensemble de résultats permettant la délivrance de ce certificat peuvent être autorisés à recevoir une formation professionnelle pendant une année supplémentaire.

Le nombre et la nature des épreuves de contrôle de formation professionnelle ainsi que les conditions de délivrance du C.F.E-C.N. ou du C.F.E.N. sont fixés par l’arrêté portant statut particulier des instituteurs et institutriees.

Art. 68. — La formation professionnelle reçue au Cours normal ou à l’Ecole normale par les instituteurs remplaçants et les institutrices remplaçantes est sanctionnée par un certificat de formation professionnelle.

Art. 69 — A l’issue des stages:

— de perfectionnement professionnel ;

— d’information ;

— de recyclage.

les instituteurs et institutrices qui les auront suivis régulièrement recevront une attestation délivrée par le directeur du Cours normal où de VEcole normale et visée par l’inspecteur primaire.

Art. 10, — L’établissement et l’organisation du Cours normal ou de l’Ecole normale:

— les titres exigés du personnel du Cours normal ou de l’Ecole normale :

— les conditions de nomination du directeur, du personnel administratif, du personnel enseignant du Cours normal ou de l’Ecole normale :

— le statut des élèves instituteurs et des élèves institutrices le régime des études, la discipline :

— la nature et la durée des études ,les disciplines enseignées, les programmes et les horaires d’enseignement et de direction dé travaux :

— l’ensemble des règles de fonctionnement du Cours normal ou de l’Ecole normale,sont fixés et définis par arrêté en Conseil de Gouvernement.

Art, 71. — Les élèves instituteurs et les élèves institutrices s’exercent à la pratique de l’enseignement :

1° Dans l’école annexe instituée obligatoirement auprès du Cours normal ou de l’Ecole normale et qui constitue un centre permanent d’expériences pédagogiques :

2° Dans les classes d’application, désignées par arrêté dans les écoles du Territoire, où sont organisés les différents stages de formation professionnelle.

La situation des instituteurs et institutrices qui sont chargés des écoles annexes et des classes d’application est fixée par arrêté portant statut particulier des instituteurs et institutrices,

Art. 72. — Les instituteurs suppléants et les insitutrices suppléantes s’exercent à la pratique de l’enseignement :

1° Sous la direction et le contrôle du conseiller pédagogique, dans les classes où ils assurent une suppléance où effectuent un remplacement :

2° Dans les mêmes conditions que les élèves instituteurs et le sélèves institutrices, à l’école annexe ou dans une classe d’application, lorsqu’ils ne sont pas chargés d’un remplacement.

Art. 73. — Les instituteurs stagiaires et les institutrices stagiaires ne peuvent faire acle de candidature à un poste dans une école de Jeur choix. Affectations et mutations des stagiaires sont toujours faites d’office et en fonction des besoins du service et dans des conditions telles que le stagiaire puisse être guidé par un directeur expérimenté.

La nomination des instituteurs et institutrices titulaires entraine affectation d’office dans une école du Territoire sans que puisse 5tre invoqué par le nouveau titulaire le désir d’être maintenu au poste et dans l’école où il exerçait en qualité d’instituteur stagiaire.

Art. 74, — L’affectation d’un institutéur ou d’une institutrice titulaire à un poste, la mutation d’une école à une autre, le changement de résidence, d’une localité à une autre, sont motivés par l’intérêt et les nécessités du service. Ces mesures sont prises par le Président du Conseil de Gouvernement.

Sauf cas d’urgence, ces affectations, mutations ou changements de résidence font l’objet d’un seul mouvement du personnel, réalisé en une ou plusieurs tranches et portant effet à la date fixée chaque année pour la rentrée scolaire.

Sauf exceptions justifiées par l’intérêt et les nécessités du service, le mouvement du personnel tient compte des désiderata des instituteurs et des institutrices titulaires,

L’établissement des listes de postes vacants ou susceptibles d’être vacants, les modalités d’organisation du mouvement du personnel, la forme dans laquelle devront être établies les candidatures, l’établissement d’un barème pour le choix, parmi plusieurs candidatures à un même poste, de celle qui peut être retenue, font l’objets d’arrêtés.

 

DE L’ENSEIGNEMENT PRIVE

Chapitre 1er

De la définition des établissements d’enseignement privé

 

Art. 75. — Sont considérés comme établissements d’enseignement privé tous ceux qui, n’étant pas fondés et entretenus par l’Etat ou le Territoire, réunissent cumulativement les conditions suivantes :

1° Donner un enseignement de facon habituelle ;

2° Donner cet enseignement en commun au moins à cing enfants adolescents où adultes appartenant à des familles différentes.

Art. 76. — Ne peuvent cependant être considérés comme établissements d’enseignement privé que ceux dans lesquels l’enselgnement est donné en totalité ou en partie en langue fraflçaise.

L’horaire minimum d’enseignement donné en français dans les établissements bilingues est fixé par l’arrêté reconnaissant l’ouverture de l’établissement.

Art. 77. — L’ouverture de tout établissement d’enseignement privé fait l’objet d’une demande d’autorisation adressée au Président du Conseil de Gouvernement.

Les conditions de recevabilité de la demande d’autorisation et les formalités exigées pour l’ouverture d’un établissement d’enseignement privé sont fixées par arrêtés en Conseil de Gouvernement.

Art. 78. — L’autorisation d’ouverture est accordée par arrêté, après avis du Conseil consultatif de l’Enseignement.

L’arrêté autorisant l’ouverture d’un établissement d’enseignement privé précise:

— l’ordre et le degré d’enseignement auquel l’établissement est rattaché: enseignement du premier ou du second degré,enseignement général, technique ou professionnel ;

— les conditions suivant lesquelles les certificats de scolarité délivrés par l’établissement peuvent éventuellement être validés et porter effet.

Art. 79. — Les établissements d’enseignement privé répondant aux définitions données aux articles 1, 2, 3 et 4 de la présente délibération sont considérés comme appartenant à l’enseignement du premier degré et portent le nom générique d’écoles primaires privées.

Art. 80. — Les écoles coraniques ou catéchitiques, les garderies et les crèches ne sont pas considérées comme établissements d’enseignement privé.

Elles restent soumises au contrôle administratif.

Art. 81. — Les établissements d’enseignement privé sont Soumis à la réglementation générale prévue, en ce qui les concerne, par la présente délibération et les textes subséquents.

Ils ne sont pas liés au Territoire par contrat.

Art. 82 — Tout établissement répondant aux définitions données ci-dessus d’un établissement d’enseignement privé et non encore régulièrement autorisé, doit présenter à l’acceptation des autorités compétentes, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente délibération, une déclaration d’ouverture en la forme prévue par les arrêtés d’application.

Passé ce délai, il peut être procédé, par voie administrative,à la fermeture dudit établissement.

 

Chapitre 2

Des conditions d’ouverture et de fonctionnement

des écoles primaires privées

 

Art. 83. — Toute personne ou toute collectivité privée désireuse d’ouvrir une école primaire privée doit préalablement déclarer son intention au chef de la circonscription administrative dans laquelle cette école sera. située, lui désigner le local ét lui indiquer le nom et les références de la personne chargée de la direction de cette école et d’assumer l’ensemble des responsabilités découlant de ces fonctions.

Art. 84 — Le chef de la circonscription administrative peut, dès cet instant, faire opposition à l’ouverture de l’école :

— s’il estime que le local n’est pas convenable pour des raisons tirées des bonnes mœurs, de l’hygiène ou de la sécurité des élèves ;

— s’il estime que le directeur désigné n’offre pas de garanfies suffisantes de moralité ou si le directeur ne possède pas les titres requis pour diriger une école et pour enseigner:

— pour des motifs touchant l’ordre public.

Cette opposition motivée doit être notifiée et parvenir à l’intéressé dans les quinze jours à dater du dépôt de la déclaration.

Elle doit être dans le même délai portée à la connaissance du Président du Conseil de Gouvernement.

Art. 85. — Quinze jours au moins et un mois au plus après la déclaration d’intention d’ouverture d’une école privée, le directeur désigné remet au chef de la circonscription administrative une demande écrite d’autorisation d’ouverture d’école privée.

Le chef de le circonscription administrative délivre à l’intéressé un récépissé de dépôt de la requête. Il la transmet au Président du Conseil de Gouvernement en rappelant, s’il y a lieu,son opposition et en mentionnant que notification de cette opposition a été faite à l’intéressé.

Art. 86. — Toute demande d’autorisation d’ouverture d’école privée est accompagnée d’un dossier dont les pièces constitutives sont prévues par arrêté.

Aucune demendeine sera trensmise par le chef dé la circonscription administrative si elle n’est accompagnée du dossier réglementaire.

Art. 87. — Le Président du Conseil de Gouvernement, saisi d’un dossier de demande d’ouverture d’une école primaire privée,fait diligenter par le Ministre compétent une enquête qui comprend notamment :

— la visite du local par l’inspecteur primaire et par le médecin chargé du service de santé scolaire;

— l’analyse chimique et bactériologique de l’eau.

Le dossier, assorti de l’avis définitif du Ministre compétent est ensuite transmis au, Président du Conseil de Gouvernement, qui rejette la requête ou octroie, par arrêté, l’autorisation demandée.

Art. 88. — L’adjonction d’une ou de plusieurs classes nouvelles, même s’il s’agit de classes enfantines, de cours complémentaires, de cours d’adultes, de classes pour enfants handicapés, ou de cours professionnels, à une école primaire privée existante, n’est pas assujettie aux formalités exigées pour l’ouverture d’une école, mais à une simple déclaration du directeur de l’école, transmise par le chef de la circonscription administrative au chef de service de l’enseignement du premier degré.

Ce dernier doit s’assurer toutefois que l’installation de ces nouvelles classes respecte les conditions d’hygiène exigées, que les locaux sont directement rattachés à ceux déjà occupés par l’école et que les nouveaux instituteurs possèdent l’autorisation d’enseigner et les titres de capacité requis.

Il lui appartient d’exiger les améliorations nécessaires.

Art. 89. — Une nouvelle autorisation d’ouverture est prescrite dans les trois cas suivants:

— changement de directeur ;

— changement de local;

— admission d’internes. age

Dans ces trois cas, les formalités d’autorisation d’ouvertures ne s’appliquent qu’au fait qui a apporté modification au fonctionnement de l’école.

La nouvelle autorisation d’ouverture fait l’objet d’un arrêté du Président du Conseil de Gouvernement portant modification de l’arrêté autorisant l’ouverture initiale de l’école.

Toutefois, pour les collectivités privées qui ont la gestion de plusieurs établissements scolaires, le changement de direction ou de local ne donne pas lieu à nouvelle autorisation d’ouverture. En ce cas, la modification projetée du fonctionnement de l’école est simplement soumise à l’agrément de l’administration par l’organisme directeur de la collectivité intéressée.

Art. 90. — Les conditions d’admission des élèves dans les écoles primaires publiques, et en particulier les conditions d’âge,sont applicables aux écoles primaires privées.

Des dérogations peuvent être apportées à cette règle lors qu’une partie de l’enseignement est donnée en une langue autre que le français ou lorsque les élèves reçoivent un enseignement spécial d’ordre technique ou professionnel, Ces dérogations sont fixées par l’arrêté autorisant l’ouverture de l’école.

Les écoles privées sont soumises aux mêmes prescriptions sanitaires que les écoles primaires publiques.

Les directeurs des écoles primairés privées sont soumis aux mêmes obligations que les directeurs des écoles primairés publiques ; ils doivent tenir les mêmes registres et fournir les mêmes états; ils doivent assurer sur place la direction permanente de leur établissement.

Art. 91. — Les écoles primaires privées doivent donner en français un enseignement comprenant tout ou partie des connaissances prévues par les programmes officiels.

Ces programmes doivent être au moins du niveau du cours d’initiation des écoles primaires publiques lorsque l’école ne comprend qu’une classe et dépasser ce niveau lorsque l’école comprend deux classes, dépasser le niveau du cours préparatoire lorsque l’école comprend plus de deux classes.

Art. 92. — Les écoles primaires privées peuvent adopter la désignation de leur choix sous les conditions :

— que cette dénomination évite toute confusion avec, les écoles primaires publiques ;

— que cette dénomination ne.les assimile pas à des établissements d’enseignement du deuxième degré.

Art. 93. — Lorsqu’une école primaire privée donne une partie de son enseignement dans une langue autre que le français, elle doit adopter une dénomination indiquant que l’enseignement est donné aux mêmes élèves en deux ou plusieurs langues

Lorsqu’une école primaire privée donne un enseignement tel qu’il est défini aux articles 2 et 4 de la présente délibération,elle fait suivre la dénomination d’une mention précisant cette extension ou cette particularité de son enseignement.

 

Chpaitre 3

Du personnel enseignant. dans les écoles primaires privées

 

Art 94 — Nul ne peut diriger une école primaire privée s’il n’est lui-même titulaire d’une autorisation d’enseigner, âgé de vingt-et-un ans au moins et titulaire du brevet élémentaire ou d’un diplôme admis comme équivalent.

Art 95. -— Nul ne peut diriger plus d’une école primaire privée.

Un directeur d’école primaire privée ne peut, sans aban-

donner la direction de cette école, demander l’autorisation d’ouverture d’une autre école privée. Il peut, par contre, ainsi qu’il a été prévu à l’article 88 de la présente délibération, déclarer l’ouverture d’une ou de plusieurs classes nouvelles dans l’école qu’il dirige.

Art. 96. — Un instituteur public, même en congé, ne peut être autorisé à ouvrir et à diriger une école primaire privée.

Il peut être autorisé exceptionnellement, aux conditions et suivant les modalités prévues à l’article 64 de la présente délibération, à donner un enseignement dans une école primaire privee.

Art. 97. — Nul ne peut donner un enseignement de quelque nature que ce soit dans une école primaire privée s’il n’est titulaire d’une _autorisation d’enseigner.

Art. 98. — Toute demande d’autorisation d’enseigner doit faire l’objet d’une requête écrite, remise au Chef de District ou au Commandant de Cercle qui délivre à l’intéressé un récépissé de dépôt.

Cette demande est transmise au Président du Conseil de Gouvernement par le chef de la circonscription administrative qui l’accompagne de son avis sur la conduite et la moralité de l’intéressé.

Art. 99. — Toute demande d’autorisation d’enseigner sera accompagnée d’un dossier dont les pièces constitutives sont prévues par arrêté.

Aucune, demande ne sera transmise par le chef de la circonscription administrative si elle n’est accompagnée du dossier réglementaire.

Art. 100. — Nul ne peut être autorisé à enseigner dans une école primaire privée s’il n’est âgé de dix-huit au moins et titulaire du brevet d’études du premier cycle ou d’un diplôme admis comme équivalent.

Les titres exigés des maîtres chargés de donner un enseignement spécial dans une école primaire privée sont appréciés ainsi qu’il a été indiqué à l’article 9 de la présente délibération.

Il en va de même des titres exigés du personnél chargé de donner un enseignement dans une langue autre que le français.

Art. 101. — Nul ne peut être autorisé à enseigner dans une école primaire privée s’il est frappé d’une des incapacités prévues à l’article 6 de la présente délibération Nul ne peut présenter une demande d’autorisation d’enseigner dans une école primaire privée avant l’expiration de sa peine, s’il a été frappé d’interdiction à temps.

Art. 102 — L’autorisation d’enseigner est accordée par arrêté du Président du Conseil de Gouvernement après que l’intéressé ait été reconnu médicalement apte par le service de santé.

Art. 103. — Une copie certifiée conforme de l’autorisation d’enseigner doit figurer parmi les pièces conservées à l’école primaire privée où le titulaire de cette autorisation exerce,

Un instituteur autorisé à enseigner n’est pas tenu de signaler au service de l’enseignement du premier degré l’affectation qu’il reçoit ou ses mutations d’une école à une autre, mais les directeurs d’écoles privées doivent tenir à jour. la liste et les notices individuelles du personnel enseignant émployé dans leur école:

Art. 104 — Tout maître autorisé à enseigner, s’il remplit les conditions prévues à l’article 94 de la présente délibération, peut être chargé de la direction d’une école primaire privée sans autres formalités que celles prévues aux articles 85 et 89 ci-dessus.

 

Chapitre 4

Du contrôle et des subventions

Art. 105. — Les écoles primaires privées sont soumises au contrôle de l’administration en ce qui concerne : e.

les titres exigés des directeurs et des maîtres:

— la fréquentation scolaire ;

— le respect: de l’ordre public et des bonnes mœurs:

— la prévention sanitaire.

Le contrôle porte également sur les obligations qui découlent de l’application des articles 90 et 91 de la présente délibération.

Dans le cadre de ces obligations, les écoles primaires privées sont libres du choix des méthodes, des horaires, des programmes et des manuels scolaires.

Lorsque plusieurs écoles privées relèvent d’une collectivité,

l’organisme directeur de cette collectivité est associé audit contrôle et en facilite les modalités.

Art. 106. — Le contrôle du Territoire sur les écoles primaires privées s’exerce par le Président du Conseil de Gouvernement qui peut prendre avis du Conseil consultatif de l’enseignement.

Ce contrôle implique l’inspection des écoles primaires privées par le personnel et dans les conditions prévues aux articles 11 et 12 de la présente délibération.

Art. 107. — Sur demande du directeur d’une école primaire  privée, après accord, s’il y a lieu, de la personne ou de la cols lectivité ayant manifesté l’intention d’ouvrir l’école, l’inspecteur primaire, le ‘conseiller pédagogique, l’inspecteur de la Jeunesse et des Sports, l’inspecteur de l’enseignement technique peuvent être autorisés à effectuer, chacun en ce qui le concerne, un contrôle pédagogique d’une ou de plusieurs classes qui lui seront désignées par le directeur de l’école.

Ces visites de classes destinées à aider le directeur de l’école dans ses tâches pédagogiques ne donnent lieu à l’établissement d’aucun rapport, mais permettent de conseiller le maître en présence du directeur de l’école.

Art. 108. — Le Conseil consultatif de l’enseignement ,qui comprend en son sein des représentants des établissements d’enseignement privé, donne son avis motivé sur toutes les questions d’administration et de discipline concernant les écoles primaires privées qui lui sont soumises par le Président du Conseil dé Gouvernement.

Il est consulté sur l’octroi des subventions et en général sur l’application des dispositions de la présente délibération relatives à l’enseignement privé. Il peut être notamment consulté en cas d’opposition faite à l’ouverture d’une école primaire conformément aux dispositions des articles 84 et suivants de la présente délibération.

Il peut émettre des vœux concernant la bonne marche et le perfectionnement des écoles primaires privées.

Art. 109. — Les infractions commises par un directeur d’école primaire privée aux dispositions de la présente délibération, relatives à l’enseignement privé, sont sanctionnées par les mesures suivantes, prononcées par le Président du Conseil de Gouvernement :

— l’avertissement :

— la censure où la suspension pour un mois au plus:

— en cas de récidive dans l’année scolaire, l’interdiction d’enseigner à temps ou ‘interdiction d’enseigner absolue, prononcée après avis du Conseil consultatif de l’enseignement.

Art. 110. — En cas d’infraction matérielle légère aux dispositions de la présente délibération, le fonctionnaire chargé du contrôle ou d’une mission d’inspection des écoles primaires privées qui laura constatée, peut donner au directeur de l’école un délai suffisant pour se conformer à ces dispositions.

Paisé ce délai, si l’infraction subsiste, elle donne lieu à l’application des sanctions prévues à l’article 109 ci-dessus.