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Décret n° 99-0283/PR/MEN portant création d’un Baccalauréat Technologique de l’Enseignement du 2ème degré.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

VU La constitution du 15 septembre 1992 ;
VU Le décret n°99-0059/PRE du 12 mai 1999 portant nomination des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions ;
SUR proposition du Ministre de l’Éducation Nationale.

Le conseil des Ministres entendu en sa séance du 28 décembre 1999 ;

DECRETE

Article 1 :  A  compter de la session d’examen de juin 2000, il est créé un baccalauréat technologique de l’enseignement du second degré, examen national sanctionnant la fin des études du Second Cycle du Lycée Industriel et Commercial.

Article 2 : L’examen, qui confère le grade de bachelier de l’enseignement du second degré, est organisé par le Ministre de l’Éducation Nationale, (direction générale de l’Éducation Nationale).
Un centre d’examen est ouvert chaque année à Djibouti. La date de l’examen est fixée par le président de la République sur proposition du Ministre de l’Éducation Nationale.
Le jury est présidé par un Professeur des Universités, ou un maître de conférence, ou un inspecteur d’Académie ou un professeur agrégé de l’enseignement du 2ème degré.
Les membres du jury sont désignés par le Ministre de l’Éducation Nationale et nommés par le Président de la République.

Article 3 : Les épreuves du baccalauréat de l’enseignement du 2ème degré portent sur les programmes officiels en vigueur dans les classes terminales du lycée industriel et commercial.
Les modalités de l’examen, en ce qui concerne notamment l’inscription des candidats, le choix des sujets, le déroulement des épreuves, la liste des épreuves obligatoires et des épreuves facultatives de chacune des séries ouvertes, leur durée et les coefficients qui leur sont attribués, la correction des épreuves et la proclamation des résultats, sont fixés par la réglementation en vigueur.

Article 4 : Le jury est souverain. Aucun recours n’est recevable contre les décisions qu’il a prises conformément aux textes réglementaires. Les éléments d’appréciation dont dispose le jury sont :
– Les notes obtenues aux épreuves de l’examen.
– Un dossier scolaire qui peut être produit par le candidat et qui est constitué dans les conditions déterminées par la réglementation en vigueur.

Article 5 : Le grade de bachelier de l’enseignement du second degré est conféré par le Ministre de l’Éducation Nationale aux candidats qui ont subi avec succès les épreuves de l’une des séries ouvertes chaque année.

Article 6 : Le présent décret qui prendra effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

Par le Président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH