Effectuer une recherche
Décret n° 99-0102/PRE portant deuxième Recensement Général de la Population et de l’Habitat.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU La constitution du 15 septembre 1992 ;
VU Le décret n°99-0059/PRE du 12 mai 1999 portant remaniement des membres du Gouvernement et fixant leurs attributions ;
VU Le décret n°81-139/PRE/MI du 28 décembre 1981 portant création du Bureau Central de Recensement auprès du Premier Ministre ;
Sur proposition du Premier Ministre ;
DECRETE
Article 1er : Il sera procédé à un Recensement Général de la Population et l’Habitat de la République de Djibouti en vue de déterminer :
1°) l’effectif global et la répartition régionale de la population,
2°) l’étude des caractéristiques individuelles et collectives,
3°) les informations utiles à l’administration et à la planification économique et sociale, particulièrement celles relatives à l’intégration de la composante population et la prise en compte du genre.
Article 2 : Toutes les personnes vivant sur le territoire de la République de Djibouti à la date du recensement seront assujetties aux formalités du recensement.
Article 3 : Tout le personnel du recensement est astreint au secret professionnel sous peine de sanctions pénales prévues en la matière.
Les renseignements individuels collectés ne peuvent faire l’objet d’aucune communication de la part des services qui en sont les dépositaires, de plus ces renseignements ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de poursuites judiciaires, de contrôle fiscal ou de répression économique ou toute autre répression.
Article 4 : Les auteurs de fausses déclarations, sciemment faites seront punis par les textes prévus en la matière au code pénal.
Article 5 : Le Bureau central de Recensement est chargé de l’exécution du recensement général de la population et de l’habitat. Il pourra faire appel dans ses tâches aux moyens humains et matériels de l’État.
Article 6 : Les dates et les conditions de réalisation de ce recensement seront fixées par décret en Conseil des Ministres.
Article 7 : Le présent décret sera applicable dès sa publication qui aura lieu selon la procédure d’urgence.
Par le président de la République,
chef du Gouvernement
ISMAÏL OMAR GUELLEH