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Décret n° 99-0024/PR/MJSAC portant création de l’École Sports/Études
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU la constitution du 4 septembre 1992
VU la loi n°54/AN/89/2ème L du 2 février 1989 portant organisation des services du ministère de la jeunesse, des sports et des affaires culturelles, et notamment son article 5, section des relations internationales et du sport de haut niveau ;
VU la loi 150/AN/91/2ème L du 10 février 1991 portant sur l’orientation économique et sociale de la République de Djibouti pour la période 1990 à 2000 et notamment le titre I, chapitre III
VU le décret n°97-0191/PRE du 28/12/97 portant remaniement des membres du gouvernement djiboutien et fixant leurs attributions
Sur proposition du ministère de la jeunesse, des sport et des affaires culturelles,
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 23 février 1999.
DECRETE
Article 1 : Il est crée en République de Djibouti une structure de formation sportive et d’enseignement général et professionnel, appelée École Sport/Études et placée sous la tutelle directe du ministre de la Jeunesse, des Sports et des Affaires culturelles.
Article 2 : L’école accueille en priorité les jeunes djiboutiens déscolarisés ayant des prédispositions à la pratique des activités physiques et sportives essentiellement et particulièrement en football et athlétisme.
Article 3 : Y sont admis les élèves ayant fréquentés l’école primaire jusqu’aux classes de CM1 ou CM2.
Article 4 : L’école Sports/Études a pour missions :
– de détecter, former, perfectionner et suivre les jeunes athlètes et joueurs âgés de 11 et 12 ans
– de promouvoir toute activité de formation physique et sportive en relation avec ses missions
– de dispenser à ses élèves parallèlement à l’enseignement de l’éducation physique et sportive :
* un enseignement général de mise à niveau primaire d’un ou deux ans,
* une formation technique et professionnelle de trois ans,
– de suivre les élèves à la fin de leur scolarité et de favoriser leur insertion socioprofessionnelle
– de contribuer en général à la promotion et au développement du sport en République de Djibouti.
Article 5 : En plus des missions citées ci dessus l’école sports/ études met en œuvre des plans de formation continue (recyclage) destinés aux cadres techniques fédéraux et aux éducateurs de proximité.
Article 6 : Les ressources de l’école proviennent :
– des dotations spéciales du budget de l’État,
– des subventions ou dons d’organismes nationaux, ou internationaux,
– des prestations de service, des sessions spécifiques de formation et d’entraînements sportifs organisées au profit des fédérations nationales,
– de toutes autres sommes qui lui seraient affectées conformément à la législation et la réglementation en vigueur en République de Djibouti.
Article 7 : Sur proposition du Ministère de tutelle, les modalités pratiques d’organisation et de fonctionnement de l’école seront définies par un arrêté présidentiel.
Article 8 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures, contraires au présent décret.
Article 9 : Le présent décret est applicable dès sa publication, selon la procédure d’urgence, et sera également publié au Journal Officiel de la République de Djibouti pour être exécuté partout où besoin sera.
Par le Président de la République,
Chef du Gouvernement
HASSAN GOULED APTIDON