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Décret n° 97-0015/PRE relatif à l’autonomie financière de l’Assemblée Nationale.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
VU la constitution et notamment ses articles 7 et 55,
VU le décret n°96-0016/PREl96 du 27 mars 1996, remaniant les membres du Gouvernement djiboutien et fixant ses attributions,
VU le Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale, et notamment son Article 9.
DECRETE
Article 1er
L’Assemblée Nationale jouit de l’autonomie financière.
Le budget de l’Assemblée Nationale provient d’une subvention du Budget Général de l’Etat.
Article 2 : Le Président de l’Assemblée Nationale est l’Ordonnateur principal du Budget de l’Assemblée Nationale.
Article 3 : Le Questeur de l’Assemblée est l’Ordonnateur délégué.
Article 4 : Un quart de ces crédits sera délégué à l’Assemblée Nationale par le Ministre des Finances au début de chaque trimestre.
Article 5 : La gestion des crédits de l’Assemblée Nationale est assurée par un comptable nommé par le Bureau de l’Assemblée Nationale conformément aux règles de la comptabilité Publique.
Article 8 : Une Commission spéciale composée des Présidents des Commissions vérifie et apure les comptes. Elle donne quitus au Questeur de sa gestion et rend compte à l’Assemblée au cours de la première Session Ordinaire.
Article 7 : Le présent décret qui sera appliqué par chacun des Ministères en ce qui le concerne.
Le président de la République,
HASSAN GOULED APTIDON.