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Décret n° 96-0023/PR/MFEN instituant un système de vérification des importations en République de Djibouti.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le Président de la République, chef du gouvernement

Vu la Constitution du 4 septembre 1992,

Vu le décret no 96-0016/PRE du 27 mars 1996 remaniant le gouvernement djiboutien et fixant ses attributions.

Vu le Code général des impôts et l’ensemble des textes y rattachés.

DECRETE

Article premier : – Sans préjudice des contrôles prévus par la réglementation en vigueur, il est institué un système de vérification des importations à destination de la République de Djibouti.

 

Art. 2 : – Les importations à destination de Djibouti doivent préalablement aux opérations d’embarquement, faire l’objet d’un ensemble d’opérations d’inspection et de contrôle de qualité, de quantité et de prix.

 

Art. 3 : – Les opérations d’inspection et de contrôle s’effectueront par tous les moyens appropriés et selon les usages professionnels généralement admis aux lieux de production, d’emmagasinage et ou d’expédition des biens à importer à Djibouti.

 

Art. 4. : – Les opérations d’inspection et de contrôle porteront sur toutes les importations de marchandises tant de secteur public que du secteur privé.

 

Art. 5. : – Ces opérations s’appliqueront quels que soient :

 

‑ la provenance des marchandises,

 

‑ les régimes douaniers, à l’exception de ceux prévus à l’article 6 ci-après,

 

‑ les moyens de transport utilisés,

 

‑ la procédure de conclusion des contrats.

 

Art. 6. ‑ N’entrent pas dans le champ d’application du présent décret

 

‑ le régime de transit, d’admission temporaire et de zone franche,

 

‑ les commandes FOB inférieures à mille dollars U$ (1 000 U$) ou leur contre valeur en francs Djibouti,

 

‑ les marchandises exemptées d’inspection par arrêté pris sur proposition du ministre des Finances et de l’Économie Nationale en raison de leur nature, de leur origine ou de leur provenance.

 

Art. 7. – Toutes dispositions antérieures, contraires au présent décret sont abrogés.

 

Art. 8. – Le présent décret prend effet à la date de sa signature et sera enregistré, communiqué et exécuté partout où besoin sera.

le président de la République,

HASSAN GOULED APTIDON.