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Décret n° 95‑0110/PRE portant diverses mesures d’ordre social.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu la Constitution du 15 septembre 1992 ;

Vu le décret n°81 -103/PR/TR du 4 octobre 1981 portant réglementation du travail des étrangers ;

Vu le décret n°95-0059/PRE du 8 juin 1995 portant remaniement des membres du gouvernement ;

DECRETE

TITRE I

Mesures portant réglementation du travail des étrangers

 

Article premier ‑ A l’article 5 du décret n°81/103/PR/TR du 4 octobre  1981 portant réglementation du travail des étrangers, la partie de la phrase ainsi rédigée : «Elle est délivrée pour une durée limitée qui ne peut être supérieure à deux ans » est abrogée et remplacée par une phrase ainsi rédigée: « Elle est délivrée pour une durée de deux ans, renouvelable ».

 

Art. 2.

I- L’article 6 du décret n°81-103/PR/TR du 4 octobre 1981 portant réglementation du travail des étrangers est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

Le ministre du Travail devra statuer dans les trente jours calendaires suivant le dépôt par l’employeur, auprès du Service national de l’Emploi, de la première demande d’autorisation de travail concernant le salarié faisant l’objet de la demande.

«A défaut de réponse expresse dûment motivée dans le délai prescrit à l’alinéas ainsi rédigés.

 

«A compter de la date de dépôt du dossier de demande de renouvellement de l’autorisation de travail, le ministre du Travail disposera d’un délai de deux mois pour statuer.

 

«A défaut de réponse expresse dûment motivée dans le délai prescrit à l’alinéa précédent, l’autorisation est réputée accordée et le Service national de l’Emploi délivrera automatiquement l’autorisation de travail au salarié étranger ».

 

TITRE II

Dispositions finales

 

Art. 3. ‑ Le présent décret entrera en Vigueur.

Le ministre du Travail est chargé de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel de la République de Djibouti.

 

le président de la République,

HASSAN GOULED APTIDON.