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Décret n° 94-0118/PRE portant dispositions particulières aux officiers généraux de la FNS

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

   

Le président de la République, chef du gouvernement ;

 

Vu la constitution du 15 septembre 1992 ;

 

Vu le décret n° 93‑0010/PRE du 4 février 1993 portant nomination des membres du gouvernement ;

 

Vu la loi n°21/AN/78 du 30 mars 1978 portant statut de la Force nationale de sécurité

 

DECRETE

Article premier ‑ Les officiers généraux sont repartis en deux sections :

 

– la première section comprend les officiers généraux en activité, en service détaché, en non-activité et hors-cadres.

 

– la deuxième section comprend les officiers généraux qui, n’appartenant pas à la première section sont maintenus à la disposition du président de la République qui peut, en fonction des nécessités de encadrement, les employer.

 

Les officiers, généraux peuvent également être mis à la retraite. L’officier général en activité peut être placé, quelle que soit l’ancienneté du service, en situation de disponibilité spéciale sur sa demande. Dans cette situation, l’officier général a droit à sa rémunération entière et conserve tous les avantages financiers et matériels inhérents au poste occupé au moment de la demande.

 

Le temps passé dans cette situation est pris en compte pour l’avancement et la pension de retraite.

 

A l’expiration de la disponibilité spéciale, l’intéressé est soit maintenu dans la première section, soit admis dans la deuxième section.

   

 

Art. 2. ‑ Le présent décret sera enregistré, publié et exécuté partout où besoin sera.

   

Par le président de la République.

 

HASSAN GOULED APTIDON.