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Décret n° 94-0079/PR/J portant remise gracieuse de peine.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le président de la République, chef du gouvernement ;
Vu la Constitution ;
Vu le décret n°93‑0010/PRE du 4 février 1993 portant remaniement du Gouvernement djiboutien ;
A l’occasion des fêtes du 17e anniversaire de l’indépendance ;
DECRETE
Article premier – Bénéficient d’une remise de peine totale, les condamnés à des peines privatives de liberté inférieures ou égales à six mois d’emprisonnement ferme ainsi que ceux qui purgent une peine privative de liberté dont le reliquat est inférieur ou égal à six mois lorsque leur condamnation est devenue définitive avant le 26 juin 1994.
Art. 2. ‑ Est définitive au sens du présent décret la condamnation qui est exécutoire à la date du 27 juin 1994.
Art. 3. ‑ La remise de peine visée à l’article 1er s’appliquera également aux condamnés qui n’auraient pas encore commencé à purger leur peine devenue définitive avant le 26 juin 1994.
Art. 4. ‑ Les remises de peine accordées à des condamnés détenues sont calculés immédiatement, dès l’entrée en vigueur du présent décret et notifiées sans retard aux intéressés. Les situations pénales sont actualisées en conséquence et avis des élargissements est donné sans délai par le directeur de la prison civile de Gabode au parquet général.
Art. 5. ‑ Le présent décret sera publié selon la procédure d’urgence et également au Journal officiel de la République de Djibouti.
Le président de la République
HASSAN GOULED APTIDON