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Décret n° 94-0036/PRE relative a l’autonomie financière de l’assemble nationale

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

président de la Républiaue.: chef du aouvernement :

la Constitution du 4 septembre 1992 et notamment son article 7 et 55;

Vu l’arrêté n° 882/SG/CD du 7 juin 1968 portant réglementation financière ;

Vu l’arrêté no 16348G/CD du 23 octobre 1968 portant rèalement sur la compbilité publique :

Vu  le décret n° 84-108PRE du 11 octobre 1984 portant création des paieries du Trésor et fixant les attributions des pavyeurs auprès des districts et des ambassades :

VU la décret n° 86-089/PRE du 26 mai 1986 portant classement des paieries DU Trésor :

vu le décret n° 90-128-bisPRE du 25 novembre 1990 confiant par délégation snialale BAR  dablo tonnancementauimninietre des Einancee 

vu  la décret no 93-0010/PRE du 4 février 1993 portant remaniement du Gouvernement diiboutien et fixant ses attributions :

vu la résolution n° 2/AN93/3e L du 23 juin 1993, concernant le règlement intérieur da l’Acscembhilée nationale et notamment l’article 9 de ce réglement :

 

DECRETE

Article premier — L’Assemblée nationale jouit de l’autonomie financière. 

Les crédits nécessaires au fonctionnement de l’Assemblée nationale font l’objet de propositions préparées par le questeur de assemblée nationale Ces crédits sont inscrits au budaet aénéral de l’Etat.

article2– Le président de l’Assemblée nationale est nommé par délégation spéciale du président de la République ordonnateur-délégué du budget de l’Assemblée nationale.

article  3.— Un quart de ces crédits sera délégué à l’Assemblée nationale par le ministre des Finances au début de chaque trimestre.

article 4 _ | à aestion des crédits de l’Assemblée nationale est assurée par un comptable public.

Les comptes de l’Assemblée nationale sont inclus dans les comptes definitifs de l’Etat.

article 5 _ le  présent décret sera publié au Journal officiel de la République de Dibouti et exécuté partout où besoin sera.

 

par le président de la République,

HAGGAN GOUII ED APTIDON.