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Décret n° 94‑0089/PRE ixant les conditions d’application de la loi n° 72-10 du 3 janvier 1972 relative à la prévention des infractions en matière de chèques.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le président de la République, chef du gouvernement ;

Vu la Constitution du 15 septembre 1992 ;

Vu le décret n° 55‑584 du 20 mai 1955 relatif aux conditions de fonctionnement des comptes sur lesquels il peut être disposé par chèques ;

Vu la loi n° 72‑10 du 3 janvier 1972 relative à la prévention et à la répression des infractions en matière de chèques et le décret n° 73-318 du 14 mars 1973 fixant ses conditions d’application ;

Vu la loi n°75‑4 du 3 janvier 1975 modifient la loi n°72-10 du 3 janvier 1972 ;

Vu le décret n°85‑027/PRE du 26 février 1985 relatif à l’ouverture, à l’activité et au contrôle des établissements bancaires et financiers ;

Vu le décret n°93‑0010/PRE du 4 février 1993 remanient le Gouvernement djiboutien et fixant ses attributions ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 29 juin 1994.

DECRETE

Article premier ‑ Dans le présent décret, le terme «banquier» désigne les personnes, établissements et entreprises habilitées à tenir des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés.

 

CHAPITRE I

DE L’ENREGISTREMENT PAR LE TIRE DES REFUS

DE PAIEMENT DE CHEQUES

 

Art. 2. ‑ Le tiré qui a refusé en tout ou partie le paiement d’un chèque pour défaut de provision suffisante est tenu d’enregistrer l’incident au plus tard le sixième jour ouvrable suivant la présentation.

Il en est de même lorsque le paiement du chèque est refusé pour un autre motif si la provision est, par ailleurs, insuffisante pour en permettre le paiement.

 

Art. 3. ‑ L’enregistrement comporte pour chaque incident les renseignements suivants :

1) Le numéro du compte, l’indication qu’il s’agit d’un compte individuel ou d’un compte collectif ainsi que les éléments permettant l’identification précise du tiré.

2) Les noms ou la dénomination ou raison sociale du titulaire du compte, son adresse ainsi que :

‑ s’il s’agit d’une personne physique, les prénoms (éventuellement), date et lieu de naissance et, en outre, pour une femme mariée ou veuve, les noms et prénom du mari lorsqu’ils sont connus du tiré ;

‑ s’il s’agit d’une personne morale, sa forme juridique.

Ces renseignements doivent être enregistrés pour chacun des titulaires d’un compte collectif.

3) Le numéro du chèque ;

4) Le montant du chèque en francs et sa date la création ;

5) Le nom et l’adresse de la personne au profit de laquelle le chèque a été émis, si ces renseignements sont mentionnés sur le chèque ;

6) La date de présentation du chèque ;

7) La cause du refus de paiement et le montant de l’insuffisance de la provision ;

8) Le montant, s’il y a lieu, du paiement partiel à la présentation ;

9) L’indication, s’il y a lieu, de la date de clôture du compte ou, à défaut, la mention que le compte est clôturé depuis plus d’un an (décret du 24/05/1938 comportant modification de la législation sur le chèque et décret Outre‑Mer du 04/01/1939).

 

Art. 4. ‑ Si le refus de paiement du chèque a été motivé par l’absence ou l’insuffisance de provision, l’enregistrement doit être complété par la date de déclaration de l’incident à la Banque nationale de Djibouti.

 

Art. 5. ‑ Les incidents sont enregistrés dans l’ordre chronologique, chacun étant affecté d’un numéro pris dans une série annuelle ininterrompue.

La justification de l’enregistrement doit pouvoir être apportée pendant trois ans à compter de la présentation du chèque.

 

CHAPITRE II

DE LA DECLARATION A LA BANQUE NATIONALE DE DJIBOUTI

DES INCIDENTS DE PAIEMENT

 

Art. 6. ‑ Tout refus total ou partiel de paiement d’un chèque pc défaut de provision suffisante doit faire l’objet d’une déclaration à Banque nationale de Djibouti qui en accuse réception.

La déclaration est adressée à la Banque nationale de Djibouti alors même que le compte sur lequel le chèque a été émis serait clôturé.

 

Art. 7. ‑ L’avis de non‑ paiement établi en application de l’article précédent doit comporter tous les renseignements prévus aux alinéas 2, 4, 6, 7 et 9 de l’article 3 ainsi que le numéro d’enregistrement de l’incident chez le tiré.

L’avis doit être transmis au plus tard à la Banque nationale de Djibouti le sixième jour ouvrable suivant la présentation du chèque.

Une copie de l’avis de non‑ paiement est adressée au titulaire ci compte dans les mêmes délais par lettre simple.

 

L’absence de déclaration donne lieu su paiement par le banquier fautif d’une pénalité acquise à la Banque nationale de Djibouti égale à 10% de la valeur du chèque impayé non déclaré.

 

Art. 8. ‑ La Banque nationale de Djibouti annule la déclaration d’incident de paiement sur la demande du tiré lorsque celui-ci atteste que le refus de paiement ou l’établissement de l’avis de non‑ paiement résulte exclusivement d’une erreur de sa part.

La Banque nationale de Djibouti avise le tiré qu’elle a procédé à l’annulation. Le tiré peut alors en informer son client et complète l’enregistrement prévu par l’article 3 par la mention de l’annulation et de sa cause.

 

CHAPITRE III

DE L’INFORMATION DE L’AUTORITE JUDICIAIRE

PAR LA BANQUE NATIONALE DE DJIBOUTI

 

Art. 9. ‑ La Banque nationale de Djibouti communique à tout magistrat ou à tout officier de police judiciaire, agissant sur instructions du procureur de la République ou sur commission rogatoire, le relevé des incidents de paiement enregistrés depuis moins de trois ans au nom de titulaire de compte.

La demande présentée à cet effet doit préciser :

‑ Lorsqu’elle concerne une personne physique, ses noms, prénoms, date de naissance et, éventuellement, pour un commerçant le numéro d’inscription au registre du commerce.

‑ Lorsqu’elle concerne une personne morale, sa dénomination ou raison sociale, l’adresse de son siège, sa forme juridique et son numéro d’inscription au Registre du Commerce.

 

 

CHAPITRE IV

DE L’INFORMATION DES BANQUIERS

PAR LA BANQUE NATIONALE DE

DJIBOUTI

 

Art. 10. ‑ La Banque nationale de Djibouti communique aux banquiers, sur leur demande, les renseignements relatifs aux incidents de paiement de chèques enregistrés dans son fichier central au nom de toute personne désignée par le demandeur.

La demande présentée à cet effet doit comporter les renseignements prévus par l’alinéa 2 de l’art. 9.

 

Art. 11. ‑ Tout banquier doit interroger la Banque nationale de Djibouti avant de procéder à la première délivrance de formules de chèques à un nouveau titulaire de compte.

Il doit conserver la réponse pendant trois ans.

 

Art. 12. ‑ Le banquier qui omet de consulter la Banque nationale de Djibouti avant l’ouverture d’un compte à un nouveau client et la délivrance d’un carnet de chèque est tenu d’honorer la totalité des chèques impayés qui seraient émis par son client.

 

Art. 13. ‑ Le banquier qui, bien qu’ayant consulté la Banqué Nationale de Djibouti et eu connaissance de l’existence de chèques impayés depuis moins d’un an à la date de la demande, délivre néanmoins à son client un carnet de chèque est tenu d’honorer les chèques qui lui sont présentés au paiement à concurrence de 250.000 DJF par formule.

                    

CHAPITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

        

Art. 14. ‑ Le banquier doit préalablement à l’ouverture d’un compte, vérifier le domicile et l’identité du postulant qui est tenu de présenter un document officiel. Les caractéristiques et les références de ce document sont enregistrées par le banquier.

 

Art. 15. ‑ Le tiré qui a refusé en tout ou partie le paiement d’un chèque pour défaut de provision suffisante doit établir à l’attention du bénéficiaire une attestation comportant les renseignements et le numéro d’enregistrement prévus par les articles 3 et 5.      

Cette attestation précise que le tiré n’est pas tenu de payer le chèque en application des articles 73 (alinéa 1er) ou 73‑1 du décret du 30 octobre 1935 et qu’il est en mesure de fournir les justifications pré­vues par l’article 73 dudit décret.        

L’attestation est annexée au chèque lors de sa restitution au présentateur.

 

Art. 16. ‑ Lorsque le tiré a refusé le paiement d’un chèque pour un motif autre que l’absence de la provision et que celle‑ ci est par ailleurs insuffisante pour en permettre le paiement, il doit établir à l’intention du bénéficiaire un avis indiquant le motif précis du rejet et mentionnant l’insuffisance de la provision.

 

Art. 17. ‑ Le tiré doit être en mesure de justifier, pendant trois ans, de la date à laquelle il a remis ou adressé les formules de chèque à sa clientèle.        

 

Art. 18. ‑ Le tiré qui refuse en tout ou partie, pour défaut de provision suffisante, un chèque d’un montant égal ou inférieur à 3.000 DJF établi au moyen d’une formule délivrée par lui et présentée su paiement moins d’un mois après son émission doit justifier, au moment du rejet, que cette formule a été remise ou adressée au titulaire de compte avant la date d’entrée en vigueur du présent décret.

                                                     

Art. 19. ‑ Est passible d’une amende de 15.000 DJF à 25.000 DJF, et, en cas de récidive, d’une amende de 25.000 DJF à 50.000 DJF quiconque, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, exige ou provoque pour le paiement d’une somme supérieure à 3.000 DJF, la remise d’un ou plusieurs chèques d’un montant inférieur ou égal à 3.000 DJF.

 

Art. 20. ‑ La Banque nationale de Djibouti et les autorités de contrôle propres à chaque établissement tiré veillent, conformément aux lois en vigueur, au respect par les banquiers des dispositions de la loi 72­10 du 3 janvier 1972 modifiée et du présent décret.

 

Art. 21. ‑ Sont abrogés :

– le décret n°55‑584 du 20 mai 1955 relatif aux conditions de fonctionnement des comptes sur lesquels il peut être disposé par chèque

– le décret n° 73‑318 du 14 mars 1973 fixant la date d’entrée en vigueur et les conditions d’application de certaines dispositions de la loi n°72‑10 du 3 janvier 1972 relative à la prévention et à la répression des infractions en matière de chèque.

 

Art. 22. ‑ La loi n°72‑10 du 3 janvier 1972 relative à la prévention et à la répression des infractions en matière de chèques, modifiée par la loi n° 75‑4 du 3 janvier 1975, entrera en vigueur à la date d’application du présent décret.

 

Art. 23. ‑ Le présent décret qui entrera en vigueur le 1er octobre 1994 sera applicable aux incidents de paiement de chèque constatés à compter de cette date.

par le président de la République,

HASSAN GOULED APTIDON.