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Décret n° 93-0038/PR/FNS portant dispositions particulières au profit des personneis tituLaires ou rappelés servant a la FNS.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

 

Le président de la République, chef du gouvernement 

Vu la Constitution ; 

Vu le décret n° 93-0010 du 4 février 1993 portant nomination des membres du gouvernement ;

Vu là loi n° 21/AN/78 du 30 mars 1978 portant Statut de la Force nationale de Sécurité :

Sur proposition du ministre de l’Intérieur ;  

 

 

DECRETE

 

Article premier — À compter du 12 novembre 1991, les services effectués au nord de la ligne reliant les localités de Yoboki, Tadjourah et Obock ouvrent droit à une bonification du double du temps de séjour.

Art. 2. — Pourront être proposés au grade supérieur à titre exceptionnel, sans condition d’ancienneté de grade ou de service, les officiers, sous-officiers, hommes du rang de la Force nationale de Sécurité qui

se sont distingués particulièrement sur les lieux de combats par leur bravours et leur courage ou qui ont mené des actions d’éclat.

Art: 3: Face à l’ennemi :

3.1 — En cas de décès : 

– reconnaissance par la nation du titre mort pour nation, 

– outre les droits antérieurement acquis, nouveau calcul éventuel des droits à pension de reversion,

— attribution de l’Etoile des Actes de Courage et de Dévouement,  .

 — nomination à titre prosthume, au grade supérieur (minimum sergent). priorité à l’engagement pour les descendants directs.

3.2 — En cas de blessure: 

— sur proposition justifiée du commandant d’unité, attribution de l’Etoile des Actes de Courage et de Dévouement, .

— présentation devant la commission de réforme pour détermination d’une pension d’invalidé.

_ attribution de la pension d’invalidité au taux du grade détenu au moment de la réforme. 

Art. 4. — Le présent décret sera publié, communiqué et exécuté par tout ou besoin sera.