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Décret n° 92-0074PRE portant mesures de grâces collectives.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le Président de la République, chef du gouvernement :
vu es lois constitutionnelles n° LR/77-001 et LR/77-002 du 27 juin 1977 ;
sur proposition du ministre de la Justice.
DECRETE
Article cle premier 1 — bénéficient de remises de peine, à l’exception des condammes pour les infractions énumérées à l’article 3, tous les condamnes à des peines privatives de liberté, devenues définitives à date du 26 juin 1992.
cette remise totale pour les peines égales ou inférieures à six mois d’emprisonnement ferme, et de six mois pour les peines supérieur à ce quantum.
Article 2- Rénéficient d’une remise totale de peine les mineurs de 18 dans à l’exclusion de ceux avant fait l’obiet d’une condamnation pour infraction aualifiée de crime.
article-3 Sont exclus du bénéfice des dispositions des articles 1 et 2 les condamnes pour:
a) | nfractions à la léaislation sur les armes et munitions. reorimées par
a loi n°62621 du 2 juin 1962 et par les décrets du 5 mai 1964 :
et soustractions commises par dépositaires publics reprimées les article 169 du 2 juin 1962 et par les décrets du 5 mai 1964 ;
ici corruption de fonctionnaires réprimée par les article 1/77 à 183 du code penal.
artcle 4 _- Le ministre de la Justice, des Affaires pénitentiaires et musulmanes est charge de l’exécution du présent décret qui entrera en applique dès sa publication selon la procédure d’urgence.