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Décret n° 92-0040 / PRE Concernant les modalités de délivrance des passeports.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Le président de la République, chef du gouvernement :

Vu les lois constitutionnelles n° LR / 77-001 et 77-002 du 27 qe 977;

Vu l’ordonnance no! R/77-008 en date du 20 iiin 1077;

Vu les décrets n°5 90-128 / PRE du 23 novembre 1990 et 91-128 / PRE du 25 novembre 1990 et 25 novembre 1991, portant remaniement ministériel du Gouvernement diiboutien :

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 7 avril 1992.

 

 

DECRETE

Article premier — Le chapitre Il! de l’instruction relative aux procédures de délivrance des passeports jointe en annexe au décret 90-093/PR /MI du 4 août 1990 est rédigé de la facon suivante :

Chapitre lll

Paragraphe B : validité du passeport.

A) validité territoriale.

«Normalement le passeport est délivré pour tous pays, sauf Israël».

Le reste sans Changement.

Article 2. Le ministre des Affaires étrangères et de la Cdopération le

ministre de l’intérieur, et le ministre des Finances et de l’Economie

nationale Sont chargés, chacun en ce qui le concerne de lapplication du presente decret