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Décret n° 92‑0040/PRE Concernant les modalités de délivrance des passeports.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT

Vu Les lois constitutionnelles n°s LR/77-001 et LR/77-002 en date du 27 Juin 1977 ;

Vu L’Ordonnance n°LR/77-008 en date du 30 Juin 1977 ;

Vu Les décrets n°s90-128/PRE et 91-128/PRE des 23 Novembre 1990 et 25 Novembre 1991 portant nomination des membres du Gouvernement Djiboutien ;

Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 7 Avril 1992.

DECRETE

Article 1er : – Le Chapitre III de l’instruction relative aux procédures de délivrance des passeports joint en annexe au décret N°90-093/PR/MI du 4 août 1990 est rédigé de la façon suivante :

 

CHAPITRE III

Paragraphe B : Validité du passeport .

a) Validité territoriale.

« Normalement le passeport est délivré pour tous pays, sauf ISRAEL.

 

Le reste sans changement.

 

Article 2 : Le Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération, le Ministre de l’Intérieur, et le Ministre des Finances et de l’Économie Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret.

 

 

 

Le Président de la République

HASSAN GOULED APTIDON