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Décret n° 92‑0017/PRE/DEF portant modificatif du décret n° 91‑168/PRE/DEF du 28 novembre 1991.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu les lois constitutionnelles n°s LR / 77‑001 et LR / 77‑002 du 27 juin 1977 ;
Vu l’ordonnance n°LR /79-037/PR/DEF du 10 mai 1979 portant organisation de la Défense ;
Vu le décret n°88-043 du 31 mai 1988 portant statut des militaires ;
Vu le décret n°91-158/PRE/DEF du 13 novembre 1991 portant sur la mobilisation ;
Vu le décret n°82-028/PR/DEF du 5 mai 1982 portant règlement de la discipline général dans les Forces armées.
DECRETE
Article premier. ‑ Pendant toute la durée de la crise les dispositions du décret 91‑168/PR/DEF du 28 novembre 1991 sont modifiés de la façon suivante :
Tout militaire d’active, rappelé ou recrute qui se rendra coupable de :
1) Désertion aide au provocation à la désertion, recel de déserteur
2) Capitulation, trahison, collusion avec l’ennemi, atteinte à la Défense nationale.
3) Destruction, perte ou mise hors service volontairement de matériel des Forces armées.
4) Abandon de poste, abandon de poste en présence de l’ennemi au d’une bande armée, abandon sans ordre d’un navire ou d’un aéronef.
5) Rébellion contre une autorité hiérarchique.
6) Refus d’obéissance, refus d’obéissance en présence de l’ennemi ou d’une bande armée.
7) Mutilation volontaire.
Des lors qu’il sera appréhende il sera immédiatement et exceptionnellement incarcéré à Gabode pour une durée maximum de 6 mois période pendant laquelle le dossier de l’intéressé sera instruit par l’autorité militaire puis par l’autorité judiciaire.
Un conseil d’enquête ou une commission statuera au plan militaire. Le PV de ce conseil ou commission sera adressé au tribunal avec les sanctions statutaires ou disciplinaires prononcées au plan militaire. Pour les militaires logés par l’AND exclusion immédiate du logement.
Les peines encourues.
‑ 1 an à 5 ans de prison ferme
‑ Déchéance de toute ou une partie des droits à pension
‑ Suspension temporaire des droits à pension
‑ Perte des droits civiques.
Art. 2. ‑ Le ministre de la Justice et le ministre de la Défense sont chacun en ce qui les concernes chargés de la stricte application du présent modificatif.
Par le président de la République
HASSAN GOULED APTIDON