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Décret n° 91-0101/PRE/DEF portant statut particulier du personnel navigant des forces armées.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Vu les lois constitutionnelles LR 77‑001 et 77‑002 du 27 juin 1977 ;
Vu le décret 88‑043/PRE du 31 mai 1988 portant statut général des militaires ;
Vu le décret 79‑045/PRE du 10 mai 1979 portant création et organisation de la Force aérienne ;
Sur proposition du Ministre de la Défense Nationale ;
Le conseil des Ministres entendu en sa séance du 4 juin 1991.
DECRETE
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Le présent décret définit le statut particulier du personnel navigant des Forces armées et les modalités d’attribution de l’indemnité pour services aériens.
Article 2 : Le personnel navigant est composé d’officiers et de militaires sous‑officiers qui assurent le commandement, la conduite, la navigation et la bonne marche des aéronefs.
Article 3 : Les personnels titulaires d’un brevet aéronautique sont classés personnel navigant par décision du Ministre de la Défense sur proposition du chef d’état‑major général des armées. L’inscription s’effectue sur une liste spéciale dite « liste du personnel navigant de la Force aérienne » définie par un circulaire du Ministre de la Défense mise à jour annuellement.
Article 4 : Les personnels navigants sont soumis à l’ensemble des dispositions du statut général des militaires.
CHAPITRE II : RECRUTEMENT
Article 5 : Pour les officiers, les personnels navigants sont recrutés par concours parmi les titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire qui sont admis dans une École de Formation de l’Armée de l’Air.
Article 6 : Une sélection s’effectue également à partir des sous‑officiers titulaires d’un brevet spécifique de l’Armée de l’Air.
CHAPITRE III : AVANCEMENT
Article 7 : Les élèves officiers navigants sont promus sous‑lieutenant le premier jour du mois qui suit leur sortie d’École de Formation. En cas d’échec ils sont nommés sergent à la même date.
Article 8 : L’avancement pour les autres grades a lieu au choix.
Article 9 : Les conditions de proposition sont identiques à celles des officiers des armes.
CHAPITRE IV : REMUNERATIONS
Article 10 : La grille indiciaire des personnels navigants est identique à celle des officiers des armées.
Article 11 : Le régime indemnitaire particulier des personnels navigants comporte une indemnité pour services aériens (I.P.S.A.).
Article 12 : L’I.P.S.A. est répartie en différents taux liés à la qualification des bénéficiaires :
1)‑Pilotes d’avion ou d’hélicoptère :
‑Taux n°1, pilote commandant de bord : 400 points
‑Taux n°2, pilote chef de bord : 260 points
‑Taux n°3, pilote breveté : 200 points
‑Taux n°4, élève pilote : 100 points
2)‑Mécaniciens d’avion ou d’hélicoptère :
‑Taux n°5, chef mécanicien d’équipage : 200 points
‑Taux n°6, sous‑chef mécanicien d’équipage : 150 points
‑Taux n°7, mécanicien d’aéronef breveté supérieur : 100 points
‑Taux n°8, mécanicien d’aéronef : 75 points
Article 13 : La liste des bénéficiaires est fixée par décision du Ministre de la Défense nationale.
Article 14 : Le présent décret prendra effet dès sa publication et sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Djibouti.
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
HASSAN GOULED APTIDON