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Décret n° 90-074/PR/EN organisant le Centre de Formation des Personnels de I’Education nationale (CFPEN)
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DU GOUVERNEMENT
Le président de la République, chef du gouvernement:
Vu les lois constitutionnelles nes LR / 77-001 et LR / 77-002 en date du 27 juin 1977;
Vu l’ordonnance n° LR / 77-008 en date du 30 juin 1977;
Vu la loi n° 48 / AN / 83 / tre L du 26 juin 1983;
Vu la loi n° 89:/ AN / 89 du 27 juillet 1983;
Vu le décret n° 83-101 / PR / FP du 10 septembre 1983;
Vu le décret n° 87-098 / PRE / 87 du 23 novembre 1987;
Vu le décret n° 89-062 / PRE du 29 mai 1989;
Vu le décret n° 89-063 / PRE du 29 mai 1989;
Sur proposition du ministre de I’Education nationale;
Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 5 juin 1990;
DECRETE
TITRE |
Considérations aénérales
Article premier — Le Centre de Formation de personnel de Education nationale (CFPEN) est un établissement d’enseignement public ayant pour mission la formation initiale et la formation continuedes personnels de |’’Education nationale et notamment des enseignants du premier et du second degrés.
Art. 2.— Le CFPEN est assimilé aux ét iére catégorie.
Art. 3. — Une école primaire annexe est rattachée au CFPEN pour les activités de formation des instituteurs.
TITRE II
DU PERCONNE
Art. 4.—Le CFPEN est dirigé par un directeur ayant rang de chef d’etablissement scolaire placé sous l’autorité du directeur général de Education nationale.
Art. 5. — Le directeur du CFPEN est nomme par arrété parmi le inspecteurs de |’Education nationale.
Art. 6. — Il a autorité sur l’ensemble des sonnels ense ts administratifs, d’intendance et de service de son établissement, ainsI que sur ceux qui y sont en formation et sur les personnels en fonca l’école annexe.
Art. 7. — ll exerce les fonctions d’inspecteur de |’Education nationnales dans le premier degré, le second degré ou l’enseignement technique, selon la spécialité de son recrutement.
Art. 8. — Le directeur est assisté de deux directeurs adjoints, ayant rang d’adjoint a un chef d’établissement scolaire, chargés de lorganisation et du fonctionnement de la formation initiale et continue, respectivement dans le premier et le second degrés, et d’un gestionnaire chargé de la gestion financiére et matérielle:
Art. 9. — Les directeurs adjoints sont nommés parmi les inspeteurs de I’Education nationale ou, a défaut, parmi les instituteurs ou les professeurs ayant exercé les fonctions de conseiller pédagogique que du premier ou du second degré pendant au moins cing ans.
Art. 10. — Les formations initiales et continues du CFPEN sont assurées par les professeurs nommés au centre. Cependant despersonnels de |’Education nationale peuvent étre appelés a participer aux activités de formation initiale et continue du CFPEN notamment les inspecteurs de |’Education nationale, les conseillers pédagogiques du premier et du second degrés, les maitres-formateurs de l’école annexe, les enseignanis en fonction CRIPE i que des enseignants étrangers en mission.
TITRE Ill
Du fonctionnemen
Art. 11.— Un conseil de formation auprés du CFPEN est institué ll donne son avis avant décision du ministre de l’Education nationale sur les projets de formation initiale et continue établis parle directeEUR du CFPEN dans le cadre des dispositions réglementaires concernant les formations et sur les bilans des acti de formation accomlplies.
Art. 12. — Ce conseil de formation est composé:
— du directeur général de |’Education nationale ou son représentant président;
— des conseillers techniques du Ministére;
— du chef de service du Premier degré;
— du chef de service du Second degre;
—du directeur du CFPEN: ;
— du directeur du CRIPEN:
— de deux inspecteurs de |’Education nationale:
— d’un chef d’établissement secondaire:
— de deux formateurs du CFPEN;:
— d’un maitre d’application;
— d’un conseil pédagogique du premier degré;
— et d’un conseiller pédagogique du second degré désignés par le ministre de |’Education nationale
Art. 14. — Le conseil de formation se réunit au moi deux fois par année scolaire.
TITRE IV
Des formations initiales
Des éléves instituteurs et des éléves instituteurs adijoints
Art. 15. — La formation professionnelle initiale des éléves institueurs et des éléves instituteurs adjoints recrutés par concours est organisee au Centre de Formation des Personnels de |’Education nationale (CFPEN),.
Art. 16. — La durée de la formation est d’une année pour les léves instituteurs et de deux années pour les éléves instituteurs djoint:
Art. 17. — Cette formation vise a former un enseignant capable d’exercer son métier de maniére autonome et responsable, de s’adapter a ses conditions d’exercice, de s’informer pour ameéliorer l’efficacité de son action.
Elle doit étre mise en ceuvre au cours d’activités théoriques et pratiques dont la finalité est dans tous les cas professionnelle. || s’agit de permettre aux eléves-instituteurs d’acquérir une competence suffisante dans les domaines de disciplines ow ils auront a instruire les éléves, une représentation juste des fondements de chacune de ces disciplines, de leurs relations entre elles et de leur rapport aux finalités éducatives, des connaissances quant aux situations d’enseignement, en général, et dans leurs rapports au savoir enseigne, enfin des compétences d’ordre pratique dans la conduite de l’enseignement.
L’organisation de la formation initiale des éléves instituteurs, d’une part, et des éléves instituteurs adjoints, d’autre part, est definie par arrété d’application du présent décret portant, notament t’objectifs et les domaines de formation.
CHAPITRE SECOND
Des professeurs et des professeurs adjoints
Art. 18. — Le Centre de Formation des Personnels de l’Education nationale (CFPEN) peut assurer pour les professeurs et les professeurs adjoints: .
1. des formations initiales:
— soit académiques et professionnelle , qui ont pour objectifs l’acqsition des connaissances dans les disciplines qu’ils auront a enseigner ainsi que celles concernant spécifiquement la profession: pédagogie et didactique;
— soit uniquement professionnelles, qui ont pour objecti acquisition des connaissances pédagogiques et didactiques nécessaires a l’exercice du métier;
2. des formations continue:
connaissances. :
Art. 19. — Ces formations seront définies par des arrétés en precisant les modalités et les procédures d’évaluation:
– des professeurs du CFPEN chargés ‘de ta formation des éleves professeurs adjoints
Le conseil de discipline de l’établissement peut proposer l’une des sanctions suivantes:
— avertissement avec inscription au dossier, prononcée pat le directeur du CFPEN;
— blame avec inscription au dossier, prononcée par le directeur du CFPEN
— exciusion temporaire de | etablissement, pour une duree maximale de 15 jours, avec suspension de la bourse, prononcée par le ministre a de |’Education nationale;
— exclusion définitive avec déchéance de la qualité d’éléve instituteur, d’éléve instituteur adjoint ou d’éléve professeur adjoint prononcée par le président de la République.
TITRE VI
Dispositions transitoires et finales
Art. 24. — Les éléves instituteurs et les éléves instituteurs adjoints recrutés en 1989 accompliront une seconde année de formation selon les dispositions du présent décret sauf en ce qui concerne leur remuneration qui demeurera soumise a la reglementation antérieure.
Art. 25. — Toutes dispositions contraires aux dispositions du prént décret sont abrogées et, notamment, le décret n° 80-069PFYVEN 14 juin 1980.
Art. 26. — Le présent décret qui prendra effet 4 compte: de la date de sa signature sera enregistré et publié au Journal officiel de la épublique de Djibouti.
TITRE V
Régime des études
Art. 20. — Pendant la durée de leur scolarité, les éléves et les fonctionnaires en stage sont placés sous l’autorité du directeur CFPEN et tenus de se conformer aux prescriptions du réglement intérieur de l’établissement.
Art. 21. — A compter du premier jour de leur formation au CFPEN, les éléves instituteurs, les éléves instituteurs adjoints et les sléves professeurs adjoints percoivent une bourse d’études, versée mensuellement, dont le montant est fixé par arrété.
Art. 22. — Les éléves instituteurs, les éléves institut adjoint à les éléves professeurs adjoints peuvent bénéficier de congés ou autorisations d’absences. Toutefois, tout éléve dont le total des absences justifiges au cours d’ une année scolaire excede dix-semaines doit redoubler bénéfice de la bourse.
Toute absence injustifiée entraine une retenue sur la bourse d’etude proportionnelle au nombre de jours d’absence.
Art. 23. — Tout manquement dun eleve instituteur, d’un éléve instituteur adjoint ou d’un éléve professeur adjoint au reglement intérieur du CFPEN et, en régle générale, aux régles auxquelles sont soumis les personnels du corps de I’Education nationale, notamment en matiére d’assiduité, de ponctualité et de conscience professionnelle, peut entrainer sa comparution devant le conseil de disciplin de l’établissement.
Celui-ci est compose:
-s’il s’agit d’un éléve instituteur ou
– du directeur du CFPEN, président;
– des directeurs adjoints;
– des professeurs du CFPEN charger de la formation des éléves constituteurs et des éleves instituteurs adjoints;
– du directeur de I’école annexe;
– de deux maitres d’application désignés par le directeur général de ‘Education nationale, s’il s’agit d’un éléve professeur adjoint:
– du directeur du CFPEN, président;
– des directeurs adjoints;
Par le president de la République
HASSAN GOULED APTIDON